Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2008-869 du 28 août 2008 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé relatif à un partenariat renforcé entre la France et l'OMS pour la période 2008-2013, signé à Paris le 9 janvier 2008,
Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS, signé à Genève le 9 décembre 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ RELATIF AU FINANCEMENT DE POSTES D'EXPERTS TECHNIQUES AUPRÈS DE L'OMS (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française, représenté par le Ministère des affaires étrangères et européennes (ci-après dénommé « le MAEE »)
et
l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée « l'OMS »)
ci-après conjointement dénommés « les Parties »,
Se référant notamment à l'Accord-cadre du 9 janvier 2008 entre l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Gouvernement de la République française relatif à un partenariat renforcé entre l'OMS et la France pour la période 2008-2013, prévoyant la possibilité pour les parties de conclure des conventions d'application spécifiques pour les actions de coopération envisagées entre elles,
Reconnaissant que l'action de l'OMS nécessite un appui spécifique en expertise scientifique et technique au Siège de celle-ci,
Reconnaissant l'importance accordée à l'expertise technique apportée par le Gouvernement de la République française à l'OMS,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Objet de l'Accord
Le présent Accord fixe les modalités de coopération convenues entre les Parties pour contribuer au renforcement de l'expertise technique au sein de l'OMS. Cette coopération prend la forme d'un financement par le MAEE, sous la forme de contributions volontaires, d'un fonds en dépôt destiné à rémunérer des postes d'experts techniques proposés par le MAEE et employés au siège de l'OMS.
Article 2
Domaines de coopération
Les experts techniques contribuent à renforcer l'expertise de l'OMS dans les domaines de coopération agréés entre les Parties.
Article 3
Objectifs de la coopération
Les objectifs de cette coopération sont de :
― renforcer la capacité de l'OMS à développer et à mettre en œuvre ses programmes ;
― compléter les capacités opérationnelles de l'OMS ;
― améliorer l'expérience des experts techniques détachés auprès de l'OMS par une expérience multilatérale et d'accroître l'efficacité des opérations conjointes ;
― amplifier la coopération OMS-France par une collaboration active au niveau opérationnel.
Article 4
Financement de la coopération
Le MAEE finance, par des contributions volontaires, un fonds en dépôt permettant de rémunérer des postes d'experts techniques employés au siège de l'OMS selon les modalités suivantes.
Le MAEE décide du nombre de postes d'experts techniques à financer en réponse aux demandes soumises par l'OMS, en application de l'article 5 du présent Accord.
L'OMS soumet au MAEE une estimation, exprimée en euros, de la somme nécessaire pour couvrir les coûts annuels afférents à l'emploi des postes d'expert technique, sur la base de la liste des prestations financières figurant à l'Annexe A du présent Accord.
Le MAEE verse, le plus tôt possible dans l'année et au plus tard le 30 mars, les contributions volontaires au fonds en dépôt. L'OMS entreprend les démarches nécessaires pour recruter les experts techniques après versement par le MAEE des contributions au fonds en dépôt, sauf cas exceptionnel convenu d'un commun accord.
Sous réserve des fonds disponibles, les experts techniques sont engagés par l'OMS au moyen de contrats d'une durée d'un an ou de deux ans, renouvelables, dans la limite maximale de cinq ans.
En cas d'insuffisance des contributions versées par le MAEE pour couvrir les coûts d'emploi des experts techniques, le MAEE s'engage à verser les sommes additionnelles nécessaires dans les meilleurs délais au reçu des relevés de comptes correspondants établis par l'OMS. En cas de surplus, les Parties se consultent afin de déterminer les solutions disponibles pour traiter cette situation.
L'OMS administre le fonds en dépôt selon ses règles financières en vigueur et perçoit 13 % au titre des coûts administratifs des contributions extrabudgétaires.
Toutes les imputations correspondant à des dépenses dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis sont comptabilisées suivant les taux de change pratiqués pour les opérations de l'OMS, en tenant compte de la comptabilisation opérée en Euros par le MAEE. Le montant des versements est valorisé dans la comptabilité de l'OMS au taux de change (Taux de Change des Nations Unies) dollar des Etats-Unis/Euro à la date de chaque versement.
La contribution du MAEE est versée au compte en euros de l'OMS ci-après :
Organisation mondiale de la Santé
Compte N° 240-C0169920.1
USB AG
C.P. 2600 (SWIFT ― UBSWCHZH804)
CH-1211 Genève 2, Suisse
IBAN : CH8500240240C01699201
Article 5
Modalités de sélection et de recrutement
des experts techniques
Selon ses besoins, l'OMS soumet au MAEE des demandes concernant l'engagement d'experts techniques pour les affectations jugées mutuellement appropriées en tenant compte des priorités de programme pour lesquelles le MAEE aura exprimé un intérêt.
Ces demandes sont accompagnées des descriptions des postes correspondantes, qui indiquent notamment le profil du poste, son rattachement hiérarchique et le département ou service auquel l'expert technique doit être affecté. L'OMS propose des postes d'experts techniques appartenant à la catégorie professionnelle P1 à P6 dans le plan de classement des postes de l'OMS.
Le MAEE décide du nombre de postes d'expert technique à financer, en réponse aux demandes qui lui sont soumises conformément aux dispositions ci-dessus. Le MAEE s'efforce de proposer au moins trois candidats qualifiés dans des délais raisonnables.
L'OMS engage l'expert technique qu'elle aura choisi parmi les candidats proposés par le MAEE. Conformément à l'article 35 de la Constitution de l'OMS, la considération primordiale prise en compte pour le recrutement des experts techniques est de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurés au plus haut degré.
Sous réserve d'un avis médical favorable de l'OMS, et éventuellement de toute autre condition pertinente, chaque expert technique choisi par l'OMS reçoit une offre d'engagement décrivant les conditions d'emploi, la rémunération, les autres prestations financières et les éléments de protection sociale tels qu'indiqués en Annexe A du présent Accord. Si l'expert technique accepte l'offre d'engagement, un contrat est signé entre l'OMS et l'expert concerné, dont copie sera adressée au MAEE.
Les termes de référence concernant chaque poste d'expert technique font l'objet d'une convention spécifique. Sauf cas exceptionnel convenu par écrit entre les parties, l'Annexe B servira de base à l'établissement de cette convention.
Pendant la durée de leur contrat avec l'OMS, les experts techniques bénéficient du statut de fonctionnaires internationaux conformément au Statut et Règlement du personnel de l'OMS, sous réserve de toute disposition particulière figurant dans leur contrat.
Article 6
Modalités de suivi des activités des experts techniques
Une consultation est annuellement organisée dans le cadre de la réunion bilatérale France-OMS entre des représentants de l'OMS et du MAEE, dont les modalités pratiques sont décidées d'un commun accord entre les Parties. A cette fin, l'OMS soumet au MAEE un rapport annuel des activités menées par les experts techniques.
Chaque année, et au plus tard le 15 avril, l'OMS soumet au MAEE un relevé de compte, établi au 31 décembre de l'année précédente, indiquant la situation des fonds en dépôt et spécifiant le total des fonds reçus et dépensés pour chaque poste d'expert technique.
Article 7
Dénonciation
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie avec 90 jours de préavis.
En cas de dénonciation du présent Accord, les obligations de chacune des Parties subsistent dans la mesure nécessaire à la cessation progressive des activités des experts techniques ou à leur éventuelle réaffectation, à la restitution des fonds non utilisés, ainsi qu'à l'apurement des comptes et au règlement d'éventuelles obligations contractuelles.
Article 8
Amendements
Le présent Accord peut être amendé à tout moment par un échange de lettres entre les Parties.
Article 9
Règlement des différends
Tout différend survenant dans l'interprétation ou l'application du présent Accord fait l'objet de consultations entres les Parties en vue d'un règlement à l'amiable. En cas d'échec de ces consultations ou d'une éventuelle procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage conformément aux modalités définies par l'Accord-cadre du 9 janvier 2008 entre l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Gouvernement de la République française relatif à un partenariat renforcé entre l'OMS et la France pour la période 2008-2013.
Article 10
Durée de validité
Sous réserve de l'article 7 ci-dessus, le présent Accord est conclu pour une durée de deux années. Il est renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'une année.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2011.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 9 décembre 2010, en deux exemplaires originaux.
A N N E X E A
Liste des prestations financières versées à chaque expert technique, conformément au Statut et Règlement du personnel de l'OMS et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS
― Traitement, plus indemnités et allocations réglementaires ;
― Frais de voyage (aller et retour) et transport des effets personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'affection pour l'expert technique et les membres de sa famille reconnus à sa charge ;
― Allocation pour frais d'études selon la situation familiale de l'expert technique ;
― Indemnité prévue en cas de résiliation anticipée de l'engagement ;
― Le cas échéant, coûts liés à la sécurité locale.
Liste des principales prestations de protection sociale obligatoires pour chaque expert technique, conformément au Statut et Règlement du personnel de l'OMS et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS
― Participation de l'expert technique à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ;
― Participation à l'assurance-maladie du personnel pour l'expert technique ainsi que les membres de sa famille reconnus à sa charge (pour lesquels l'expert perçoit une allocation réglementaire) ― la participation pour les autres membres de sa famille éligibles est facultative ;
― Participation à l'assurance Groupe du personnel contre les accidents et la maladie couvrant la perte de gain en cas d'invalidité temporaire et la compensation en cas d'invalidité permanente ou de décès ;
― Indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'OMS.
Sous réserve de toute modification ultérieure du Statut et Règlement du personnel de l'OMS.
A N N E X E B
Dans l'hypothèse où l'expert technique est un agent titulaire ou contractuel à durée indéterminée de la fonction publique française, l'OMS et l'institution française d'origine de cet agent signent une convention concernant le détachement de cet agent auprès de l'OMS selon le modèle ci-après. Dans tout autre cas, l'OMS et le MAEE se consultent en vue de la signature d'une convention relative à l'emploi de l'expert technique auprès de l'OMS.
A N N E X E B
CONVENTION ENTRE
[insérer le nom de l'Institution d'origine]
ET
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
concernant le détachement de
[insérer le nom de l'expert technique]
auprès de l'Organisation mondiale de la Santé,
[insérer le nom de l'Institution d'origine] (ci-après dénommé Institution d'origine) et l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée OMS), conjointement dénommés les Parties, ont examiné les mesures à prendre pour renforcer leur coopération scientifique et technique dans le domaine de [insérer le domaine de coopération]. Conscientes de l'intérêt particulier que revêtent ces mesures pour le développement de leur coopération, conformément à l'Accord entre le Gouvernement français et l'OMS relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS, l'Institution d'origine et l'OMS sont convenues d'appliquer les dispositions suivantes régissant le détachement de [insérer le nom de l'expert technique] (ci-après dénommée l'Agent) auprès de (du, de la) [insérer le nom du Programme/de la Division], à [insérer le lieu d'affectation].
Article I
Engagement de l'Agent
A. Sous réserve des modalités et des conditions de la présente Convention, dont une copie, qui en fait partie intégrante, est jointe à l'offre d'engagement remise à l'Agent, celui-ci est détaché auprès de l'OMS pour une période de [préciser le nombre de mois/d'années], à compter de la date à laquelle il se présente pour prendre ses fonctions à l'OMS.
B. En tant que membre du personnel en détachement auprès de l'OMS et sauf disposition contraire expresse dans la présente Convention, l'Agent est soumis au Statut et au Règlement du Personnel et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS, mais il conserve ses droits en matière d'emploi auprès de l'Institution d'origine conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
C. L'Agent est affecté à un poste [sélectionner le type de poste temporaire OU à plus long terme] de [insérer le titre du poste] à un niveau équivalant à la classe P [insérer la classe] dans le plan de classement des postes de la catégorie professionnelle de l'OMS à (au) [insérer le nom du Programme/de la Division].
D. Les fonctions que doit remplir l'Agent figurent dans la description de poste à l'Appendice 1 de la présente Convention.
Article II
Membre du personnel de l'OMS
A. Sous réserve d'un avis médical favorable de l'OMS, l'Agent reçoit une offre d'engagement en tant que membre du personnel de l'OMS. S'il accepte cette offre, un contrat est conclu entre l'OMS et l'Agent.
B. En qualité de membre du personnel de l'OMS, l'Agent est soumis à l'autorité du Directeur général et relève, sur les plans technique et administratif, du Directeur de (du) [préciser le titre du supérieur hiérarchique au premier niveau]. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Agent ne doit solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation et il doit régler sa conduite en ayant exclusivement en vue l'intérêt de l'OMS.
C. Les Parties conviennent qu'aucune mesure disciplinaire ne peut être appliquée à l'Agent sans consultation préalable entre les Parties.
Article III
Obligations de l'Institution d'origine
En ce qui concerne les membres de la famille accompagnant l'Agent au lieu d'affectation et n'ayant pas le droit de cotiser à la caisse d'Assurance-maladie du personnel de l'OMS (SHI), l'Institution d'origine fournit à la signature de la présente Convention l'« Attestation de couverture » figurant à l'Appendice 2 dûment remplie et signée par un assureur pour confirmer qu'ils sont couverts par une assurance-maladie appropriée pour le/la [pays du lieu d'affectation] et dans le monde, comprenant notamment les dépenses médicales et les frais d'hospitalisation encourus en cas de maladie et d'accident pendant la durée du détachement.
Article IV
Obligations de l'OMS
A. Pendant la durée du détachement, l'OMS verse à l'Agent le traitement, indemnités et allocations correspondant au. niveau P[xx] et lui fournit un régime de sécurité sociale conformément au Statut et Règlement du personnel et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS, et incluant notamment la participation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, à l'Assurance Groupe contre les accidents et la maladie, à l'assurance-maladie (pour l'Agent et les membres de sa famille reconnus à sa charge ayant le droit de cotiser) ainsi qu'une couverture pour l'indemnisation en cas de maladie, d'accident ou de décès imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'OMS.
B. L'OMS prend à sa charge les frais liés aux voyages en mission de l'Agent conformément au Statut et au Règlement du Personnel et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS.
Article V
Date d'entrée en vigueur. Renouvellement.
Modification et résiliation
A. La présente Convention prend effet à la date de sa dernière signature et vient à expiration à la fin du détachement de l'Agent auprès de l'OMS.
B. Toutes les Appendices font partie intégrante de la présente Convention.
C. La présente Convention peut être renouvelée par accord écrit entre les Parties.
D. La présente Convention peut être modifiée par échange de lettres entre les Parties.
E. La présente Convention peut être résiliée avant la date de son échéance par notification écrite de l'une des Parties à l'autre, avec un préavis de 90 jours.
F. Il peut être mis un terme à la présente Convention d'un commun accord des Parties.
G. Sous réserve du délai de préavis prévu à l'article V E ci-dessus, l'OMS peut mettre fin au détachement de l'Agent auprès d'elle conformément aux dispositions de son Règlement du personnel.
H. La modification ou la résiliation de la présente Convention, en application de l'article V D et E, ne remet pas en cause :
i) les dispositions de la Convention qui sont clairement destinées à rester applicables au-delà de la modification ou de la résiliation ; et
ii) les droits et obligations concernant l'Agent qui demeurent en vigueur conformément au Statut et Règlement du personnel de l'OMS et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS ou en vertu d'une décision du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, faisant suite à une telle modification ou résiliation.
Article VI
Règlement des différends
Tout différend survenant dans l'interprétation ou l'application du présent Accord fait l'objet de consultations entres les Parties en vue d'un règlement à l'amiable. En cas d'échec de ces consultations, le différend est réglé conformément à l'article 9 de l'Accord entre le Gouvernement français et l'OMS relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS.
Pour l'Institution d'origine
Pour l'Organisation mondiale
de la Santé
(Nom)
(Nom)
(Titre)
(Titre)
(Date)
(Date)
Fait le 5 juillet 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Pour le Gouvernement
de la République française :
L'ambassadeur,
représentant permanent
de la France
auprès de l'Office
des Nations unies,
Jean-Baptiste Mattei
Pour l'Organisation mondiale
de la santé :
Le directeur exécutif - OMS,
Anne-Marie Worning