Décret n° 2012-848 du 2 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue

NOR : AFSH1226421D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/2/AFSH1226421D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/2/2012-848/jo/texte
JORF n°0154 du 4 juillet 2012
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : étudiants pédicures-podologues, instituts de formation, directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, agences régionales de santé.
Objet : réforme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
Entrée en vigueur : les nouvelles règles s'appliquent aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
Notice : le présent décret fixe le nouveau programme d'études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue. Il définit :
― les dispositions générales d'accès à la formation ;
― les dispenses de scolarité dont certains candidats peuvent bénéficier ;
― la durée et le contenu du programme de formation ainsi que les modalités de certification ;
― les référentiels d'activités, de compétences et de formation ;
― les unités d'enseignement (UE) à valider conduisant au diplôme.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4322-3, R. 4322-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 mai 2011 et du 6 juin 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 juin 2012,
Décrète :


  • L'article D. 4322-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Les mots : « , sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement » sont remplacés par les mots : « ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation » ;
    2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »


  • L'article D. 4322-3 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 4322-3.-Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :
    1° L'article R. 4322-1 du code de la santé publique ;
    2° Les référentiels d'activités et de compétences définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »


  • L'article D. 4322-4 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 4322-4.-La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
    La répartition des enseignements est la suivante :
    1° La formation théorique et pratique de 2 028 heures, sous la forme de cours magistraux (985 heures) et de travaux dirigés (1 043 heures) ;
    2° La formation clinique de 1 170 heures.
    Le travail personnel complémentaire est estimé à 2 202 heures. Il comprend du travail personnel guidé.
    L'ensemble, soit 5 400 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
    Le programme de formation figure en annexe du présent article. »


  • L'article D. 4322-5 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 4322-5.-Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :
    1° 141 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
    2° 39 crédits européens pour l'enseignement en formation clinique.
    Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et les stages, ainsi que leur contenu, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. »


  • Après l'article D. 4322-5 du code de la santé publique, il est rétabli un article D. 4322-6 ainsi rédigé :
    « Art. D. 4322-6.-Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3.
    Chaque compétence s'obtient par la validation :
    1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
    2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
    3° Des actes, activités et techniques de soins évalués au cours des temps de formation clinique. »


  • L'article D. 4322-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 4322-7.-Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie ou l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
    Ces dispenses sont accordées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont accordées les dispenses de scolarité. »


  • L'article D. 4322-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 4322-8.-L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
    La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de trente crédits européens.
    L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, pour chacune des unités d'enseignement, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, les modalités de compensation entre les unités d'enseignement ainsi que les modalités de passage en année supérieure. »


  • Après l'article D. 4322-10 du code de la santé publique, il est rétabli un article D. 4322-11 ainsi rédigé :
    « Art. D. 4322-11.-Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :
    1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
    2° Les modalités d'admission à la formation ;
    3° La nature des épreuves d'admission. »


  • I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
    II. ― Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions des articles D. 4322-2 à D. 4322-10 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'au 30 septembre 2019.
    Les modalités de poursuite d'études des étudiants mentionnés à l'alinéa précédent qui redoublent, ont échoué au diplôme d'Etat ou ont interrompu leur formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juillet 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 250,2 Ko
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