Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D. 2223-55-3 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 7 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 1er mars 2012,
Arrêtent :
L'examen théorique visé à l'article D. 2223-55-3 du code général des collectivités territoriales comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes :
1. Epreuves écrites :
― l'examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d'un questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Il comprend 60 questions au minimum pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières ;
― l'examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d'un questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Il contient 80 questions au minimum pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières.
Ce questionnaire peut prendre la forme d'un cas pratique pour chacune des matières.
2. Epreuve orale :
Cette épreuve consiste en un entretien individuel, d'une durée minimum de quinze minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2223-55-6 du code général des collectivités territoriales, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l'agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l'évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante :
― épreuves théorique écrite : 60 % de la note finale ;
― épreuve théorique orale : 20 % de la note finale ;
― évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale.VersionsLiens relatifs
La répartition des matières obligatoires mentionnées à l'article D. 2223-55-4 du code général des collectivités territoriales est définie en annexe du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
En application des dispositions de l'article D. 2223-55-15 du code général des collectivités territoriales, les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires se prévalant de l'exercice continu de leur profession apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions prévues au présent article.
Les dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise, régie ou association de pompes funèbres, pour eux-mêmes ou pour leurs salariés ou agents, attestent de l'expérience professionnelle acquise :
― auprès de la préfecture territorialement compétente pour la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2223-23 du même code, lorsque les conditions définies par l'article D. 2223-55-13 du même code sont satisfaites ;
― auprès de l'organisme de formation choisi, lorsque les conditions définies par l'article D. 2223-55-14 du même code sont remplies.
A cet effet, ils fournissent les documents suivants :
― pour leurs agents ou salariés : un document attestant sur l'honneur de la date d'entrée en fonction ou à défaut, tout document permettant d'établir la durée d'expérience acquise.
Pour eux-mêmes :
― s'agissant des dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise : l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, les statuts de l'entreprise et, le cas échéant, l'extrait K-bis ;
― s'agissant des présidents d'association, une copie de la déclaration de constitution de l'association déposée en préfecture et les statuts de l'association ;
― s'agissant des directeurs de régie, une copie de l'arrêté de nomination.VersionsLiens relatifs
Le directeur général des collectivités locales et le secrétaire général du ministère de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A N N E X E
RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
1. Diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie
MATIÈRE
DESCRIPTIF INDICATIF
NOMBRE D'HEURES
Hygiène, sécurité et ergonomie
Les équipements et les règles de protection
7
Les gestes et les postures
Législation et réglementation funéraire
Les règles applicables aux opérations funéraires
14
Psychologie et sociologie du deuil
Les grandes étapes du deuil
14
Les deuils particuliers
Pratiques et rites funéraires
Les rites funéraires civils et religieux
14
Les règles de protocole
Conception et animation d'une cérémonie
Les lieux et les équipements
14
La prise de parole en public
L'application des règles de protocole
Encadrement d'une équipe
Les techniques de management
7
Conformément aux dispositions de l'article D. 2223-55-5 du code général des collectivités territoriales, la durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.
2. Diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire
MATIÈRE
DESCRIPTIF INDICATIF
NOMBRE D'HEURES
Connaissances administratives générales
L'organisation et le fonctionnement des institutions administratives
7
Hygiène, sécurité et ergonomie
Les équipements et les règles de protection
7
Les gestes et les postures
Législation et réglementation funéraire
Les règles applicables aux opérations funéraires, y compris les contentieux liés à l'organisation des funérailles
35
Psychologie et sociologie du deuil
Les grandes étapes du deuil
14
Les deuils particuliers
Pratiques et rites funéraires
Les rites funéraires civils et religieux
14
Les règles de protocole
Produits, services et conseil à la vente
La présentation des produits
42
L'indentification des besoins et des attentes des clients/familles
Réglementation commerciale
Le droit de la consommation
Conception et animation d'une cérémonie
Les lieux et les équipements
La prise de parole en public
L'application des règles de protocole
14
Encadrement d'une équipe
Les techniques de management
7
Conformément aux dispositions de l'article D. 2223-55-5 du code général des collectivités territoriales, la durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.
3. Formation complémentaire permettant d'exercer la profession de dirigeant ou gestionnaire
d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres
MATIÈRE
DESCRIPTIF INDICATIF
NOMBRE D'HEURES
Gestion des entreprises
Comptabilité
42
Droit des sociétés
Droit du travail
Droit fiscal
Droit de la consommation et droit de la concurrence
Liens relatifs
Fait le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert