- TITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE (Article 1)
- TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION (Article 2)
- TITRE III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS (Articles 3 à 6)
- TITRE IV : LE CYCLE PRÉPARATOIRE (Articles 7 à 10)
- TITRE V : ACCUEIL DES STAGAIRES EN STAGE PÉDAGOGIQUE (Articles 11 à 12)
- TITRE VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION (Article 13)
- TITRE VII : L'EUROTEST (Articles 14 à 16)
- TITRE VIII : LE PREMIER CYCLE (Articles 17 à 20)
- TITRE IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION (Article 21)
- TITRE X : LE SECOND CYCLE (Articles 22 à 25)
- TITRE XIII : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN (Article 26)
- TITRE XIV : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Article 27)
- TITRE XV : LES DISPENSES (Article 28)
- TITRE XVI : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (Article 29)
- TITRE XVII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 30 à 34)
- Annexe
Le ministre des sports,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2, D. 142-26 et D. 142-29, D. 211-53, R. 212-4, R. 212-7 à R. 212-10, D. 212-53, D. 212-67 à D. 212-69-2, A. 142-8, A. 142-9, A. 212-168 à A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 modifié portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option « ski nordique de fond » ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 5 mars 2012 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 16 mars 2012 ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 3 avril 2012,
Arrête :
Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport susvisés créent une filière de diplômes d'Etat spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin, relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et de ses activités dérivées définies en annexe VIII au présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable.
Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Les titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage organisé par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le contenu de ce stage et ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.VersionsLiens relatifs
Précédée d'un test technique d'accès, la formation au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le cursus de formation spécifique se déroule dans l'ordre chronologique suivant :
1° Le cycle préparatoire, d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur deux semaines ;
2° Le stage pédagogique de sensibilisation, d'une durée minimale de vingt-cinq jours ;
3° L'Eurotest ;
4° Le premier cycle, d'une durée de quatre semaines, constitué de deux unités de formation :
― l'UF « fondamentaux de l'enseignement du ski alpin », d'une durée minimale de cent cinq heures réparties sur trois semaines ;
― l'UF « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique », d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur une semaine ;
5° Le stage pédagogique d'application, d'une durée minimale de vingt-cinq jours ;
6° Le second cycle, d'une durée de cinq semaines, constitué de trois unités de formation :
― l'UF « pratiques compétitives », d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur une semaine ;
― l'UF « maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées, dont le snowboard », d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur deux semaines ;
― l'UF « approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé, incluant le test eurosécurité », d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur deux semaines.
Le cycle préparatoire et l'unité de formation « pratiques compétitives » peuvent être organisés par un établissement public ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet par L'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le référentiel de certification du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin est fixé en annexe XI au présent arrêté.Versions
Les candidats au test technique d'accès prévu à l'article 2 doivent être âgés de dix-sept ans au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule ce test.
Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe I au présent arrêté, est déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétente.
Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'examen du test technique d'accès et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.
Le nombre d'inscriptions au test technique d'accès est limité à deux épreuves par saison, dont la première se déroule en début de saison, entre les mois de décembre et de février, et la seconde en fin de saison, entre les mois de mars et d'avril.Versions
Le test technique d'accès consiste en un slalom organisé selon les modalités définies à l'annexe I au présent arrêté. Il se déroule sur les stades de slalom agréés par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, en référence aux règles techniques définies par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs spécifiques de cette épreuve.
Pour chaque test technique d'accès, les ouvreurs sont affectés par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, après avis conforme de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.Versions
Le jury du test technique d'accès est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Il comprend :
― un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
― un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
― des techniciens qualifiés, parmi lesquels figurent les ouvreurs.
Parmi les membres du jury, le président du jury désigne un jury d'épreuve, dont la composition est définie en annexe I au présent arrêté. Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques mentionnées à l'article 4.Versions
Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 20 %. Sont déclarées admises, les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I au présent arrêté.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.Versions
Peuvent s'inscrire au cycle préparatoire les candidats âgés de dix-sept ans au moins au premier jour de la formation, en possession d'une attestation de réussite au test technique d'accès en cours de validité et titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ou son équivalent.
Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II au présent arrêté, est déposé auprès du service ou établissement organisateur.
Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription au cycle préparatoire et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.Versions
Le cycle préparatoire, d'une durée minimale de dix jours dont neuf dédiés au ski alpin, vise à :
― aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques du ski alpin dans la classe débutant et la classe 1 définis par le mémento de l'enseignement du ski français ;
― aborder les acquisitions techniques du ski alpin dans la classe 2, définies par le mémento de l'enseignement du ski français ;
― positionner le candidat au regard des activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, et des principes élémentaires de sécurité ;
― développer la capacité du candidat à réaliser un mouvement imposé « virage expert-moniteur » ;
― sensibiliser le candidat à la nécessité de parfaire ses compétences linguistiques.
Le cycle préparatoire permet également d'informer les candidats sur les fondements de l'éthique professionnelle et de les sensibiliser à la nécessité de parfaire leurs compétences linguistiques.
Le cycle préparatoire est placé sous la responsabilité administrative du service organisateur qui désigne un coordonnateur administratif, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.
L'équipe de formateurs du cycle préparatoire, titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté, est composée par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elle comprend au moins un formateur de ce site.
Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigne :
― le responsable pédagogique du cycle préparatoire qui est soit le formateur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, soit le coordonnateur administratif, titulaire d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté ;
― un adjoint au responsable pédagogique du cycle préparatoire, parmi l'équipe de formateurs.Versions
A l'issue du cycle préparatoire, un examen dont les modalités sont définies en annexe II au présent arrêté permet de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
En cas d'échec à l'examen, le candidat doit à nouveau suivre l'intégralité du cycle préparatoire.
Un livret de formation constitué de trois temps de formation successifs et indépendants les uns des autres est délivré au candidat admis au cycle préparatoire, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'examen du cycle préparatoire.
Le premier temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite aux épreuves de l'examen du cycle préparatoire. Ce temps ne peut pas être prorogé.
Ce livret confère la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 13 et 21 du présent arrêté.Versions
Le jury de l'examen du cycle préparatoire est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Il est assisté du coordonnateur administratif mentionné à l'article 8 du présent arrêté, pour l'organisation de l'examen.
Le jury de l'examen du cycle préparatoire comprend :
― un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désigné par son directeur ;
― un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnée à l'article 8 ;
― un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnée à l'article 8 ;
― le responsable pédagogique de l'unité de formation préparatoire au premier cycle ou son adjoint.
A l'exclusion du président du jury, tous les membres du jury doivent être titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté.Versions
Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski, agréées en qualité de centres de formation et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement.
Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir les différents aspects du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de les préparer à la suite de leur formation.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage, après avis d'une commission régionale d'agrément, dont la composition est définie à l'article 12, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
La commission régionale d'agrément rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.
Lorsque, sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé, il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la commission régionale d'agrément, puis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel une seule école de ski ne satisfaisant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes peut également, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne agréer, en qualité de centre de formation, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public, selon les modalités définies en annexe III au présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et prend fin, en tout état de cause, le 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner le retrait de l'agrément. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées et les stagiaires souhaitant poursuivre leur stage doivent signer une nouvelle convention avec une autre école de ski ou une autre structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, agréée en qualité de centre de formation.VersionsLiens relatifs
La commission régionale d'agrément est composée comme suit :
― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
― un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
― un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
― le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
― le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant ;
― deux personnalités choisies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en raison de compétences particulières en matière de formation.
La liste des membres de la commission régionale d'agrément ainsi composée est arrêtée chaque année par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour une période allant du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.Versions
Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le premier temps de formation, mentionné à l'article 9 du présent arrêté. Il se déroule dans une école de ski agréée en qualité de centre de formation et sous l'autorité du directeur de l'école, conformément aux dispositions prévues à l'article 11, après validation d'une convention de stage.
La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre de formation et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est visée par le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. Elle est transmise pour validation à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'implantation de l'école au plus tard le premier jour du stage. La durée minimale validée du stage de sensibilisation est de vingt-cinq jours.
En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école ski agréée en qualité de centre de formation, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.
La ou les attestations de stage émanant de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétente sont délivrées et attestées pour chaque période de stage, par le directeur de l'école ski agréée en qualité de centre de formation et validées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Le stage pédagogique de sensibilisation permet aux stagiaires :
― de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité (usages professionnels, aspect relationnel avec la clientèle) ;
― de développer leur capacité à exercer au sein d'une structure ;
― d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;
― de préparer l'eurotest et l'unité de formation « fondamentaux de l'enseignement du ski alpin » ;
― de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique, notamment en vue des pratiques compétitives ;
― de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique en activités dérivées dont le snowboard ;
― d'être sensibilisés aux diverses activités du métier ;
― de disposer des outils d'analyse de la pratique professionnelle ;
― de se voir proposer diverses situations pédagogiques ;
― d'encadrer différents publics dont les mineurs accueillis pendant et hors temps scolaire ;
― de mettre en œuvre des situations pédagogiques ;
― d'être sensibilisés à la gestion de leur cursus de formation ;
― d'observer des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;
― de parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère.
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.
Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes débutants, 1 et 2 (adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski français. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.VersionsLiens relatifs
L'eurotest est une épreuve de performance qui valide l'aptitude technique et consiste en un slalom géant en ski alpin. Elle est organisée en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de l'eurotest sont fixées à l'annexe V au présent arrêté.
Sous réserve des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'examen du cycle préparatoire, pour se présenter à l'examen de l'eurotest.
Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'eurotest et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.
Les candidats ne relevant pas du cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin doivent être inscrits auprès du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, par leur organisme national de formation.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 16 du présent arrêté.
La réussite à l'eurotest ouvre droit à l'ouverture du second des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté. Ce second temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'épreuve de l'examen, pour continuer le stage de sensibilisation et se présenter pour la première fois au premier cycle. Il est délivré par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'eurotest. Sur demande motivée et argumentée du candidat, il peut être prorogé d'un an, par ce même directeur.
Sont déclarés admis à l'eurotest les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 18 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égale au temps de base majoré de 24 %.
Sont dispensés à leur demande, de l'épreuve de l'eurotest, les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski (FIS). Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'eurotest par le candidat.
L'attestation de dispense est délivrée au niveau national par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.VersionsLiens relatifs
Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve de l'eurotest, les candidats ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'eurotest par le candidat.
L'attestation de dispense est délivrée, au niveau national, par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.Versions
L'examen de l'eurotest est organisé à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le dossier d'inscription à l'eurotest, dont la composition est fixée en annexe V au présent arrêté, est déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement organisatrice.
Chaque saison, le nombre d'inscriptions à l'eurotest est limité à une épreuve en début de saison (entre décembre et février) et une épreuve en fin de saison (entre mars et avril).
Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve de l'eurotest à l'issue de la période de validité de leur livret de formation, incluant le premier temps de formation mentionné à l'article 9 du présent arrêté, perdent la qualité de stagiaire mais conservent néanmoins la possibilité de s'y présenter.Versions
Le jury de l'examen de l'eurotest est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent. Il comprend :
― le directeur régional ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, président ;
― deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
― deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;
― trois ouvreurs minimum et un traceur titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs devront avoir été soumis à l'étalonnage annuel organisé conjointement par les différents Etats membres d'accueil organisateurs des eurotests et avoir obtenu dans ce cadre, un coefficient égal ou supérieur à 0,870 0 ;
― des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant adhéré au principe de l'eurotest dans le cadre de la mobilité professionnelle au sein de l'Union européenne, désignés par l'instance chargée de la certification dans leur Etat d'origine ou de provenance.
Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury d'épreuve dont la composition est définie en annexe V au présent arrêté.
Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 14.VersionsLiens relatifs
Le premier cycle, d'une durée de quatre semaines, est constitué de deux unités de formation :
1° L'unité de formation « fondamentaux de l'enseignement du ski alpin » d'une durée minimale de quinze jours, dont onze jours de ski alpin et deux jours d'activités dérivées, dont le snowboard ;
2° L'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique » d'une durée minimale de cinq jours.
Peuvent accéder au premier cycle les candidats remplissant les trois conditions suivantes :
― avoir un livret de formation, incluant le second temps de formation tel que mentionné à l'article 14 du présent arrêté, en cours de validité lors de la première inscription ;
― avoir validé l'eurotest depuis moins de cinq ans ou être en possession d'une attestation de dispense de l'eurotest délivrée depuis moins de cinq ans ;
― avoir effectué au moins vingt-cinq jours du stage pédagogique de sensibilisation et les avoir validés dans les conditions prévues à l'article 13.Versions
L'unité de formation « fondamentaux de l'enseignement du ski alpin » est organisée hors période estivale. Elle vise à :
― étudier les éléments théoriques, pratiques et pédagogiques du ski alpin définis par le mémento de l'enseignement du ski français, essentiellement dans la classe 2 et 3 ;
― développer les éléments techniques de la classe 4 définis par le mémento de l'enseignement du ski français ;
― permettre d'aborder également les fondamentaux de l'utilisation de matériels, de la technique gestuelle et de la gestion de groupe adaptés aux activités dérivées, dont le snowboard ;
― développer la capacité à réaliser un mouvement imposé « virage expert-moniteur ».
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation « fondamentaux de l'enseignement du ski alpin » sont définies en annexe VI-1 au présent arrêté.Versions
L'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique » vise à :
1° Améliorer la capacité à skier en toute neige tout terrain avec aisance et sécurité ;
2° Acquérir :
― les éléments techniques de la classe 4 en toute neige tout terrain :
― les principes de base en conduite de groupe en ski hors pistes et en randonnée à ski ;
― la connaissance pratique et théorique de la neige, de la météorologie, du terrain et du milieu montagnard enneigé ;
3° Aborder la méthode de gestion des risques ;
4° Maîtriser les techniques propres à la recherche de victime en avalanche et au message d'alerte.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique » organisée par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sont définies en annexe VI-2 au présent arrêté.Versions
Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il a une durée de quatre ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.
Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Sur demande motivée et argumentée du stagiaire, ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.Versions
Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité. Il se déroule dans une école de ski ou dans une structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement, conformément aux dispositions de l'article 11, après validation d'une convention de stage.
La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Elle est visée par le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école ou par le président de la structure fédérale d'entraînement. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. Elle est transmise pour validation à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'implantation de l'école au plus tard le premier jour du stage. La durée minimale validée du stage d'application est de vingt-cinq jours.
En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école de ski ou de structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.
La ou les attestations de stage émanant de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétente sont délivrées et atteste pour chaque période de stage par le directeur de l'école de ski ou de la structure fédérale d'entraînement agrée en qualité de centre de formation
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Le stage pédagogique d'application permet aux stagiaires :
― de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité ;
― d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;
― de maintenir et améliorer leur niveau de pratique (compétitions, ski foncier en toute neige tout terrain...) ;
― de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique en activités dérivées, dont le snowboard ;
― de se voir proposer diverses situations pédagogiques ;
― de mettre en œuvre des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;
― d'utiliser les outils d'analyse de la pratique professionnelle ;
― d'encadrer les différents publics, dont les scolaires, les accueils collectifs de mineurs ;
― d'être sensibilisés à la gestion de leur cursus de formation ;
― de mettre en œuvre les acquis du premier cycle et de préparer le second cycle ;
― de pratiquer le ski de randonnée ;
― de parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère.
Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes « adultes et enfants » définies dans le mémento de l'enseignement du ski français. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément à l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.VersionsLiens relatifs
Peuvent accéder au second cycle les candidats répondant aux trois conditions suivantes :
― avoir obtenu cinquante points à l'unité de formation « fondamentaux de l'enseignement du ski alpin » avec un total minimum de trente points au premier groupe d'épreuves ;
― avoir validé l'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique » ;
― avoir satisfait à l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
Le second cycle comprend trois unités de formation :
1° L'unité de formation « pratiques compétitives » d'une durée d'une semaine ;
2° L'unité de formation « maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées, dont le snowboard » d'une durée de deux semaines, dont six jours de ski alpin et deux jours d'activités dérivées, dont le snowboard ;
3° L'unité de formation « approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité », à l'occasion de laquelle les exigences eurosécurité sont vérifiées, d'une durée minimale de deux semaines, dont neuf jours de ski alpin et un jour d'activités dérivées, dont le snowboard.
Peuvent se présenter à l'unité de formation « approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité » les candidats répondant aux conditions suivantes :
― avoir validé le premier cycle depuis une saison d'hiver au moins ;
― avoir effectué six sorties au minimum en ski de randonnée en dehors de la période estivale, après avoir validé l'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique ».Versions
L'unité de formation « pratiques compétitives » vise à :
― aborder le cadre général d'organisation de la Fédération française de ski et l'organisation fédérale de la pratique compétitive du ski alpin (tracés, règlements des concours) ;
― contribuer à assurer l'entraînement des pratiquants dans le respect de la sécurité et de l'éthique professionnelle ;
― connaître les fondements théoriques de l'entraînement et ses principes généraux ;
― mettre en œuvre des situations d'entraînement variées (tracés).
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation « pratiques compétitives » sont définies en annexe VII-1 au présent arrêtéVersions
Peuvent accéder à l'unité de formation, « maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard », les candidats ayant satisfait à l'évaluation de l'unité de formation « pratiques compétitives » et pouvant attester avoir effectué au moins vingt-cinq jours du stage pédagogique d'application et les avoir validés dans les conditions prévues à l'article 21.
L'unité de formation « maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard », d'une durée minimale de deux semaines, vise :
― à permettre l'acquisition de la maîtrise technique et pédagogique dans l'ensemble des classes de la progression définies dans le mémento de l'enseignement du ski français ;
― à permettre l'acquisition de connaissances complémentaires dans les domaines techniques et les procédés pédagogiques sur la base des acquis des unités de formations antérieures ;
― à acquérir l'aptitude à évoluer en sécurité dans les disciplines dérivées du ski alpin, dont le snowboard.
Elle vise en outre à permettre aux stagiaires de développer leur capacité d'adaptation en fonction des niveaux et des attentes des pratiquants, notamment des enfants et des personnes handicapées.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation « maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard » sont définies en annexe VII-2 au présent arrêté.Versions
L'unité de formation « approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité », d'une durée minimale de deux semaines vise l'adaptation de l'enseignement technique et pédagogique à la pratique hors des pistes, des classes de la progression du mémento de l'enseignement du ski français et la capacité à gérer en autonomie un groupe sur pistes et hors des pistes.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation « approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité », organisée par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sont définies en annexe VII-3 au présent arrêté.Versions
Les unités de formation du premier et du second cycle sont validées pour chacun des deux cycles par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.
Outre son président, le jury est ainsi composé :
― d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
― d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
― des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
― des techniciens ou enseignants qualifiés.
Dans le cadre des épreuves relatives aux différentes unités de formation définies aux articles 18 et 24 du présent arrêté, des commissions d'évaluation peuvent être constituées, en tant que de besoin, par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elles sont composées de techniciens qualifiés désignés parmi les membres du jury, titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX au présent arrêté, et représentatifs des différentes composantes du jury. Elles proposent à ce dernier les résultats de leurs évaluations.
Les candidats ayant obtenu la validation de chacune des trois unités de formation du second cycle et obtenu un total général de cent vingt points à ce dernier sont déclarés admis au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin. Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes.VersionsLiens relatifs
Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme doivent avoir satisfait à l'eurotest et avoir obtenu le premier cycle.
Peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience l'unité de formation « pratiques compétitives » prévue à l'article 23 du présent arrêté et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne mentionnée à l'article 20 du même arrêté.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 26, les candidats ayant obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience l'unité de formation « pratiques compétitives » se voient attribuer dix points.Versions
Les titulaires du diplôme de guide de haute montagne ou les candidats aspirants guides ayant satisfait aux évaluations du stage « ski de montagne aspirant guide », dont le livret de formation est en cours de validité, ou les stagiaires ayant satisfait au stage ski de montagne aspirant guide 2, dont le livret de formation est en cours de validité, sont dispensés de l'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique ».
Les titulaires du diplôme de guide de haute montagne ou les candidats aspirants guides ayant satisfait aux évaluations du stage « ski de montagne aspirant guide », dont le livret de formation est en cours de validité, ou les stagiaires ayant satisfait au stage ski de montagne aspirant guide 2, dont le livret de formation est en cours de validité, sont dispensés des modalités suivantes de l'évaluation de l'unité de formation « approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité » :
― l'épreuve de recherche multivictimes en avalanche à l'aide d'un DVA ;
― la rédaction et de la transmission d'un message d'alerte sur le terrain ;
― la rédaction d'un écrit portant sur la connaissance du milieu montagnard enneigé, la préparation d'itinéraires, la gestion des risques, la cartographie, la navigation et les accidents liés à la montagne.
Ils font l'objet d'un stage adapté dont les modalités d'évaluation sont définies au 3° du B de l'annexe VII-3.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 26, ces candidats se voient attribuer dix points pour la rédaction d'un écrit portant sur la connaissance du milieu montagnard enneigé, la préparation d'itinéraires, la gestion des risques, la cartographie, la navigation et les accidents liés à la montagne.Versions
Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski de fond ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski de fond.Versions
Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité des premier et second temps de formation du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, peut, après avis de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre le troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 21 du présent arrêté, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril susvisée.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » et le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin, ainsi que les modalités de positionnement, dans le cursus de ce diplôme, des candidats en cours de formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé des sports.Versions
Peuvent se présenter directement à l'épreuve de l'eurotest prévue à l'article 2 et au titre 7 du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe X au présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond », ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe IX de l'arrêté du 1er septembre 2005 susvisé.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 9 et à l'article 14 du présent arrêté.Versions
L'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » est abrogé à compter du 30 juin 2013.Versions
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A N N E X E S
A N N E X E I
LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS
I. ― Composition du dossier d'inscription
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé ;
2. Une photographie d'identité récente ;
3. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
4. Pour les candidats de nationalité française, nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
5. Pour les personnes mineures, l'autorisation parentale ou celle du tuteur légal ;
6. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski datant de moins d'un an à la date de clôture de la première inscription ;
7. Trois enveloppes autocollantes de format 23 × 16 cm affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat ;
II. ― Modalités d'organisation
1. En cas d'échec à la première manche, les candidats ont la possibilité de se présenter à une seconde manche. L'ordre des départs est alors inversé.
2. Les ouvreurs peuvent prendre leur premier départ à leur convenance. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ, sur décision du jury.
En début de saison, chaque ouvreur est affecté d'un coefficient individuel par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne pour les tests de la première période. En tant que de besoin, la section permanente peut procéder à un ajustement de ces coefficients pour les tests de la deuxième période.
Les coefficients ont une valeur variable, inversement proportionnelle au niveau de l'ouvreur :
A titre d'exemple :
― l'ouvreur noté à 23 est affecté du coefficient 1,03 ;
― l'ouvreur noté à 22 est affecté du coefficient 1,02 ;
― l'ouvreur noté à 21 est affecté du coefficient 1,01 ;
― l'ouvreur noté à 20 est affecté du coefficient 1,00 ;
― l'ouvreur noté à 19 est affecté du coefficient 0,99 ;
― l'ouvreur noté à 18 est affecté du coefficient 0,98.
III. ― Modalités de calcul du temps de base
et du temps maximal à réaliser pour l'admission
Le temps de base est calculé comme suit, à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs :
TB = TR O × CC O.
Temps maximal pour l'admission :
― pour les garçons : TA G = TB × 1,20 ;
― pour les filles : TA F = TB × 1,25.
Légende :
TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.
Le temps d'admission est arrondi au centième supérieur.
IV. ― Composition du jury de l'épreuve du test technique
Le jury de l'épreuve du test technique est composé comme suit :
1. Un contrôleur d'identité ;
2. Un arbitre ;
3. Un directeur d'épreuve ;
4. Un juge au départ ;
5. Un juge à l'arrivée.
A N N E X E I I
LE CYCLE PRÉPARATOIRE
I. ― Composition du dossier d'inscription
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé accompagnée, pour les mineurs, d'une autorisation parentale pour les sorties effectuées en dehors du temps de formation ;
2. Deux photographies d'identité récentes, dont une agrafée à la demande d'inscription et comportant le nom du candidat au verso ;
3. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins d'un an à la date de clôture de la première inscription ;
4. l'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans à la date de clôture des inscriptions ;
5. la photocopie de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ou son équivalent ;
6. Trois enveloppes autocollantes de format 23× 16 cm, affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat et une enveloppe autocollante de format 21 × 29,7 cm affranchie au tarif en vigueur pour l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception.
II. ― Qualification des formateurs, du responsable
pédagogique et de son adjoint
Les formateurs du cycle préparatoire, le responsable pédagogique et son adjoint sont titulaires d'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option « ski alpin » ;
― brevet d'Etat de ski alpin du deuxième degré ;
― diplôme de moniteur de ski français ;
― diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
III. ― Modalités de l'examen
Les modalités de l'examen sont les suivantes :
1° Une épreuve technique de démonstration portant sur l'un des mouvements ou combinaisons de mouvements des classes débutants 1 et 2 arrêtée par le président de jury sur proposition du responsable pédagogique du stage (coefficient 1, notée sur 20).
L'épreuve technique de démonstration permet de juger de la maîtrise technique des gestes définis dans le mémento de l'enseignement du ski français.
La liste des mouvements ou des combinaisons de mouvements est définie annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
2° Une descente technique en ski alpin (coefficient 1, notée sur 20).
3° Une note de stage du cycle préparatoire attribuée par le responsable pédagogique, sur proposition écrite des formateurs, (coefficient 1, noté sur 20).
Cette note permet d'évaluer :
― l'acquisition des bases de l'enseignement des classes débutant et classe 1 ;
― l'acquisition technique de la classe 2 ;
― l'aptitude professionnelle : tenue et attitude ; motivation ; sens des responsabilités ; connaissances générales ; communication et sécurité.
Les candidats ayant obtenu 30 points minimum dont au moins 20 points cumulés sur les épreuves mentionnées au 1° et au 2° sont déclarés admis.
A N N E X E I I I
CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉCOLES DE SKI, DES STRUCTURES FÉDÉRALES D'ENTRAÎNEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI ET DES CONSEILLERS DE STAGE
I. ― Les écoles de ski
1. Les écoles de ski doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires.
2. Les écoles de ski doivent promouvoir et mettre en œuvre la méthode de l'enseignement du ski français afin de répondre aux exigences du cursus de formation spécifique conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
3. Les écoles de ski doivent être en capacité d'accueillir simultanément les stagiaires de stages de sensibilisation et d'application :
3.1. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers, toutes les classes du mémento de l'enseignement du ski français) ;
3.2. Afin d'assurer une bonne cohérence entre l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et les stages pédagogiques en situation, l'école de ski doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune).
L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de l'enseignement du ski français (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante par rapport aux leçons particulières ;
3.3. Les écoles de ski doivent compter au minimum dix moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage. Dans tous les cas, 60 % au moins de l'effectif total de l'école de ski doivent être titulaires d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe IX. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX.
4. Les écoles de ski agréées en qualité de centres de formation sont tenues d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en œuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan en lien et en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application.
5. Les critères ci-dessus définis s'appliquent à l'association nationale visée au septième alinéa de l'article 11. Le respect de ces critères est apprécié au regard de l'ensemble des sites que comprend l'association. Le nombre total de conseillers de stage agréés doit être au moins égal à dix fois le nombre de sites accueillant des stagiaires. L'association doit en outre compter au moins cent cinquante moniteurs de ski, diplômés d'Etat travaillant en continuité, dans au moins quinze sites.
6. A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les écoles de ski agréées doivent tenir à disposition tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.
II. ― Les structures fédérales d'entraînement
de la Fédération française de ski
Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres de formation ne peuvent accueillir que les seuls stagiaires des stages d'application.
Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski doivent fonctionner en continuité sur la saison et compter au minimum un entraîneur titulaire d'un des diplômes exigés pour être conseiller de stage.
A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.
III. ― Le conseiller de stage
1. Le conseiller de stage est une personne ressource placée auprès du stagiaire par le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre de formation. Il ne peut avoir plus de deux stagiaires placés simultanément sous son autorité. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Qu'il s'agisse du stage de sensibilisation ou d'application et dans la mesure où ces deux stages font partie intégrante de la formation, le conseiller de stage doit assurer un suivi conforme à la méthode d'enseignement du ski français (adultes et enfants). Le suivi du ou des stagiaires est assuré sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan). Ce suivi peut également être assuré collectivement, en liaison avec le directeur du centre de formation.
2. Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations légales, notamment déclaratives. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.
3. Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants, délivré par le ministère chargé des sports, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option « ski alpin » ;
― le brevet d'Etat de ski, option « ski alpin », du deuxième degré enseignement et/ou entraînement ;
― le diplôme de moniteur de ski français ;
― le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
IV. ― Première demande d'agrément
Lors d'une première demande d'agrément, l'école de ski ou la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski doit transmettre un rapport d'activités sur son fonctionnement de la saison précédente, incluant les moyens techniques, pédagogiques et logistiques dont elle dispose.
V. ― Nouvelle demande d'agrément
Lors de la nouvelle demande d'agrément, le centre de formation transmet un bilan de l'évolution des stagiaires qu'elle a accueillis au cours de la saison.
VI. ― Modalités de retrait de l'agrément
Le non-respect des textes réglementant l'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives et des critères de recevabilité de la demande d'agrément définis à la présente annexe, constaté en cours de saison, peut conduire le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent, à procéder au retrait de l'agrément après avis de la commission régionale d'agrément et dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Dans l'attente de la réunion de celle-ci, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, dans les mêmes formes, suspendre l'agrément à titre conservatoire pendant une durée maximale de deux mois. La commission régionale d'agrément doit impérativement se réunir avant l'expiration de ce délai.
A N N E X E I V
CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION
Sensibilisation (*). ― Application (*)
Pour être validée, la présente convention devra être transmise à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard le premier jour du stage.
Article 1er
(*) Rayer la mention inutile.
La présente convention est établie entre l'école de ski/la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski (*) (dénomination de la structure) :
agréée en qualité de centre de formation par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale sous le numéro
représentée par son président ou directeur : M.
et le stagiaire Mme/M. , né(e) le :
Attestation de stagiaire délivrée le : par :
Adresse :
a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage pédagogique de sensibilisation/ d'application (*) prévu en application des articles 13/21 (*) de l'arrêté du.... 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.Liens relatifs
Article 2
Le centre de formation s'engage à donner au stagiaire la possibilité d'effectuer, un stage pédagogique en situation :
pendant : jours à dater du : au : ,
pour la saison : , à dater du : ,
et à lui confier en responsabilité des skieurs de niveau technique correspondant aux exigences réglementaires.
Article 3
Le directeur du centre de formation met en œuvre les moyens nécessaires à la préparation du stagiaire à la profession de moniteur national de ski alpin, dans le respect des règles de la profession. Il prend toutes dispositions pour que le stagiaire soit conseillé avant ses interventions et au cours de bilans au moins hebdomadaires.
Il désigne comme conseiller de stage Mme/M.
N° d'éducateur sportif : jusqu'au : ,
qui suivra le stagiaire, notamment sur le plan pédagogique, apportant ainsi sa contribution à la formation du stagiaire.
Article 4
Le stagiaire s'engage à respecter le règlement intérieur du centre et à participer activement à la formation dispensée par le centre.
Article 5
Pour tout litige entre les parties qui ne trouverait pas de règlement, il en sera référé à la direction régionale de la jeunesse, des sports et la cohésion sociale dépositaire de la convention de stage pour un règlement amiable.
Article 6
Le centre de formation, le conseiller de stage et le stagiaire doivent être assurés en responsabilité civile.
Le centre de formation doit, en outre, s'assurer de la couverture sociale du stagiaire.
Nota. ― La convention de stage, établie en trois exemplaires, est signée par le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement et le stagiaire ; elle est visée par le conseiller de stage et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. A défaut, la convention de stage est nulle et de nul effet. En cas de contrôle, le stagiaire est tenu de produire l'exemplaire qui lui est destiné. L'exemplaire du directeur du centre est archivé et doit également être produit lors des contrôles.
A N N E X E V
MODALITÉS D'ORGANISATION ET D'ÉVALUATION
DU SLALOM GÉANT DE L'ÉPREUVE DE L'EUROTEST
I. ― Composition du dossier d'inscription
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé ;
2. Une photographie d'identité récente.
3. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
4. Trois enveloppes autocollantes de format 23 × 16 cm) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat ;
5. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins d'un an à la date de clôture des inscriptions ;
6. Une photocopie du livret de formation incluant le premier temps de formation ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou le diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond », ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ;
7. Une autorisation parentale pour les mineurs.
II. ― Organisation et évaluation
1. Conditions de déroulement de l'épreuve.
L'épreuve est constituée d'un slalom géant. Les candidats ayant échoué lors d'une première manche peuvent se présenter à une deuxième manche. L'ordre des départs est alors inversé.
2. Agrément des sites.
L'épreuve doit se dérouler sur un stade de slalom géant désigné par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi une liste de stades agréés établie sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. L'agrément est prononcé en référence aux critères définis par la Fédération internationale de ski, aménagés pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.
3. Tracé.
Le tracé est préparé pour répondre aux normes techniques définies par le règlement élaboré par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs assignés à cet examen, en ce qui concerne plus particulièrement sa longueur, le dénivelé et le nombre de portes.
Le dénivelé est de 250 à 300 mètres. Le nombre de portes est de 11 % à 15 % du dénivelé en mètres (idéalement entre 12 % et 13 % pour obtenir une évaluation sur les trajectoires et non sur le glissement).
Le respect des caractéristiques ci-dessus doit, à titre indicatif et de manière idéale, conduire à un temps non compensé de l'ouvreur à l'ouverture, compris entre 45 et 60 secondes.
La norme de l'eurotest prévoit la possibilité de tracer sans matérialiser les extérieurs des portes, à l'exception de la première porte, de la dernière porte et des figures.
4. Ouvreurs.
4.1. Les ouvreurs et le traceur sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du conseil supérieur des sports de montagne.
4.2. Les ouvreurs sont au nombre minimal de trois au départ et deux à l'arrivée.
4.3. Les ouvreurs doivent avoir obtenu, dans le cadre de l'étalonnage annuel de la saison en cours, un coefficient égal ou supérieur à 0,870 0.
4.4. Le coefficient mentionné au 4.3 est attribué à titre personnel à chaque ouvreur. Il est validé par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a la possibilité de faire évoluer ce coefficient en cours de saison si l'équité l'exige, après avis de la section permanente du ski alpin.
5. Evaluation.
5.1. L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base calculé de la manière suivante, avec un nombre minimal de trois ouvreurs au départ et de deux ouvreurs à l'arrivée :
― est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du premier candidat de la manche ;
― est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours après le départ du dernier candidat de la manche.
Le temps de référence est constitué de la moyenne des deux moyennes ci-dessus mentionnées.
5.2. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.
5.3. Le coefficient des ouvreurs doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
5.4. Il est admis d'introduire ponctuellement des compétiteurs FIS pour vérifier le bon étalonnage de l'épreuve.
5.5. Modalités de calcul du temps maximal d'admission :
― pour les garçons : TA G = TB × 1,18
― pour les filles : TA F = TB × 1,24.
Légende : TB = temps de base, TA G = temps d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.
III. ― Composition du jury d'épreuve
1. Un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'examen.
2. Un directeur d'épreuve.
3. Un chef de piste.
4. Un juge au départ.
5. Un juge à l'arrivée.
A N N E X E V I
MODALITÉS D'ÉVALUATION
DES UNITÉS DE FORMATION DU PREMIER CYCLE
A n n e x e V I - 1
L'unité de formation
« fondamentaux de l'enseignement du ski alpin »
L'évaluation de l'unité de formation « fondamentaux de l'enseignement du ski alpin » comprend deux groupes d'épreuves.
1° Premier groupe d'épreuves :
Il comprend trois épreuves :
― une épreuve de démonstration d'un virage, virage expert-moniteur (coefficient 1, notée sur 20) ;
― une épreuve technique de démonstration à ski portant sur l'un des mouvements ou combinaisons de mouvements des classes débutants 2 et 3 (coefficient 1, notée sur 20) ;
― une épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski des classes 2 et 3 (coefficient 1, notée sur 20).
Toute note inférieure ou égale à six est éliminatoire.
2° Second groupe d'épreuves :
Il comprend deux épreuves :
― une épreuve de descente libre choisie dans les activités dérivées du ski alpin dont le snowboard (coefficient 1, note sur 20) ;
― une épreuve écrite portant sur les capacités d'analyse de la pratique (coefficient 1, notée sur 20).
Toute note inférieure ou égale à six est éliminatoire.
Sont admis à poursuivre leur formation du premier cycle, les candidats ayant obtenu 50 points sur 100 avec un total minimum de 30 points au premier groupe d'épreuves, dont 16 points au total des deux épreuves de démonstration de ce groupe.
A n n e x e V I - 2
L'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique »
Les capacités du candidat sont évaluées en contrôle continu par l'équipe de formateurs au moyen :
1° D'une épreuve de recherche de victime en avalanche à l'aide d'un détecteur de victime en avalanche (DVA) (acquis/non acquis) ;
2° D'une épreuve de descente en toute neige, tout terrain (coefficient 1, notée sur 20). La note doit être supérieure ou égale à 10/20 ;
3° D'une note évaluant le niveau d'implication et de progression du stagiaire au regard des objectifs visés au 1°, au 2°, au 3° et au 4° (coefficient 1, notée sur 20).
La note doit être supérieure ou égale à 10/20.
Le candidat doit satisfaire aux trois évaluations pour valider l'unité de formation.
A N N E X E V I I
MODALITÉS D'ÉVALUATION
DES UNITÉS DE FORMATION DU SECOND CYCLE
A n n e x e V I I - 1
L'unité de formation « pratiques compétitives »
L'unité de formation « pratiques compétitives » est évaluée par une note globale (coefficient 1, notée sur 20) comprenant une note de stage et un écrit portant sur les connaissances liées à l'organisation des compétitions.
Sont admis à poursuivre leur formation, les candidats ayant obtenu au moins 8 points.
A n n e x e V I I - 2
L'unité de formation « maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard »
Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
1° Conduite d'une séance de pédagogie pratique en ski alpin (coefficient 4, noté sur 80).
Pour valider l'épreuve, les candidats doivent avoir obtenu un minimum de 36 points.
2° Une démonstration technique à ski sur tracé niveau classe 4 (coefficient 1, noté sur 20).
Pour valider l'épreuve, les candidats doivent avoir obtenu un minimum de 10 points.
3° Une démonstration technique d'enchaînement de virages expert-moniteur (coefficient 1, noté sur 20)
Pour valider l'épreuve, les candidats doivent avoir obtenu un minimum de 8 points.
Pour valider les épreuves cumulées définies aux points 2° et 3°, le candidat doit avoir obtenu un minimum de 20 points.
4° Une démonstration technique de l'activité dérivée snowboard sur un parcours matérialisé réalisée en sécurité sur un temps contraint (coefficient 1, noté sur 20).
Pour valider l'épreuve, les candidats doivent avoir obtenu un minimum de 8 points.
5° Un écrit portant sur l'évolution des techniques et de l'entraînement (coefficient 1, noté sur 20).
Pour cette épreuve, toute note inférieure ou égale à six est éliminatoire.
Dans le respect des dispositions mentionnées ci-dessus, les candidats ayant obtenu 80 points sur 160 sont admis à poursuivre la formation du second cycle.
A n n e x e V I I - 3
L'unité de formation « approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé, incluant le test eurosécurité »
Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
A. ― Première évaluation.
Une épreuve de recherche multi-victimes en avalanche à l'aide d'un DVA (acquis/non acquis).
La réussite à cette épreuve conditionne l'accès du stagiaire à la poursuite de la formation.
Peuvent accéder à la seconde évaluation, les candidats ayant validé l'épreuve mentionnée au A.
B. ― Seconde évaluation.
1° La rédaction et la transmission d'un message d'alerte sur le terrain (acquis, non acquis).
2° La rédaction d'un écrit portant sur la connaissance du milieu montagnard enneigé : la préparation d'itinéraire, la gestion des risques, la cartographie, la navigation, la météorologie, les accidents liés à la montagne (coefficient 1, noté sur 20). Toute note égale ou inférieure à six est éliminatoire.
3° Une évaluation continue (coefficient 2, noté sur 40) portant sur :
3.1. L'enseignement des techniques d'évolution de ski hors-pistes de niveau classe 4.
3.2. La conduite de groupe en ski hors-pistes et en randonnée à ski et la gestion des risques.
3.3. Un dossier relatif aux six sorties en ski de randonnée relatant l'expérience personnelle acquise lors de la réalisation de ces randonnées. Celles-ci sont effectuées hors zone glacière non balisée et hors des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Les modalités de constitution de ce dossier sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition du responsable des formations du ski alpin de ce site.
Dans le cas où le stagiaire obtient une note inférieure à dix, il doit suivre à nouveau l'ensemble de la formation et il est soumis à l'ensemble de l'évaluation.
Pour obtenir l'unité de formation, le candidat doit valider la première évaluation (A) et la seconde évaluation (B) et doit avoir obtenu un total minimum de 30 points aux évaluations mentionnées aux 2° et 3° de la seconde évaluation (B) dont 10 points minimum au 3°.
Le test d'Eurosécurité est composé des épreuves de la première évaluation (A) et des évaluations mentionnées au 1°, au 2° et au 3.2 de la seconde évaluation (B).
A N N E X E V I I I
LES ACTIVITÉS DÉRIVÉES
(1) La notion de « hors des pistes » intègre l'activité de ski de randonnée et concerne toutes les activités dérivées du ski alpin.
La présente annexe a pour objet de préciser la notion d'activités dérivées mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
La notion d'activités dérivées se caractérise par la combinaison des critères suivants :
― ce sont des activités de glisse par gravité ou de déplacement sur neige à l'aide d'engins de formes variées pour tout type de public ;
― ce sont des activités qui s'exercent en milieu montagnard enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
En complément des formes usuelles de pratique du ski alpin (ski de piste, ski hors des pistes (1), ski de compétition, free ride, free style, ski acrobatique, ski cross, saut...), sont listées, à titre d'exemple, les activités dérivées suivantes les plus fréquemment pratiquées :
― le surf des neiges sous toutes ses formes ;
― le télémark ;
― le vélo à ski ;
― la raquette à neige.
Cette liste est non limitative.
Les diplômes ouvrant droit à l'enseignement du ski alpin définis en annexe IX permettent l'enseignement du ski alpin et de ses activités dérivées définies ci-dessus, dans la limite des prérogatives de chaque diplôme au niveau technique, au niveau du terrain de pratique et au niveau du public encadré.
A N N E X E I X
LISTE DES DIPLÔMES DE SKI ALPIN DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS (VISÉS À L'ANNEXE III) Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
Diplôme de moniteur de ski français.
Brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, option « ski alpin ».
Brevet d'assistant moniteur.
Brevet d'éducateur scolaire de ski.
Brevet d'Etat de ski :
― option ski alpin du premier degré du deuxième degré et du troisième degré ;
― option moniteur de ski alpin pour enfants ;
― option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré.
Brevet d'assistante monitrice d'enfants.
Brevet de moniteur auxiliaire de ski.
Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.
A N N E X E X
LISTE DES DIPLÔMES ABROGÉS ET OUVRANT DROIT À DES PRÉROGATIVES D'EXERCICE INFÉRIEURES À CELLES DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ, OPTION « SKI ALPIN »
Brevet de capacité à l'enseignement du ski.
Brevet de moniteur auxiliaire du ski français.
Brevet d'éducateur scolaire de ski.
Brevet d'assistant moniteur de ski.
Brevet d'assistante monitrice d'enfants.
Brevet d'Etat de ski, option ski alpin du premier degré moniteur.
Brevet d'Etat de ski, option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré.
Brevet d'Etat de ski, option moniteur de ski alpin pour enfants.
Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.
A N N E X E X I
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
Les compétences décrites ci-dessous sont acquises progressivement tout au long de la formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin :
― au cours et à l'issue des stages collectifs de formation organisés par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, lors des mises en situation pédagogique dans les structures agréées ;
― par une pratique individuelle, continue de perfectionnement.
UC1 EC d'encadrer en ski alpin et ses activités dérivées en sécurité.
OI 1 EC de justifier du niveau de pratique attesté par le test euro test :
OI 111 EC d'évoluer avec aisance et maîtrise sur tout type de terrain et tout type de neige en sécurité.
OI 112 EC d'évoluer à vitesse soutenue en maîtrisant les trajectoires ;
OI 113 EC de réaliser en sécurité des démonstrations techniques ;
OI 114 EC d'expliciter les différents éléments de la démonstration technique.
OI 12 EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants intégrant les exigences du test de l'euro sécurité :
OI 121 EC d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
OI 122 EC d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
OI 123 EC de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
OI 13 EC d'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers :
OI 131 EC d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ;
OI 132 EC d'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique ;
OI 133 EC de veiller à un équipement adapté des publics en fonction du milieu de pratique ;
OI 134 EC de prévenir les comportements à risque ;
OI 135 EC d'évaluer les risques subjectifs.
UC 2 EC de conduire une démarche d'enseignement dans l'ensemble du milieu montagnard enneigé hors zone glacière non balisée et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
OI 21 EC de conduire la démarche d'apprentissage définie à partir du mémento de l'enseignement du ski français pour tout public, notamment pour le public scolaire en sécurité :
OI 211 EC de définir une progression pédagogique en ski alpin et ses activités dérivées ;
OI 212 EC de mettre en œuvre un enseignement adapté aux différents publics ;
OI 213 EC de conduire un enseignement en ski alpin et ses activités dérivées ;
OI 214 EC de s'adapter aux différents publics en ski alpin et ses activités dérivées ;
OI 215 EC de donner des consignes de sécurité adaptées au milieu de pratique et aux différents publics ;
OI 216 EC de réguler son intervention en fonction des réactions des différents publics ;
OI 217 EC d'évaluer un cycle d'enseignement en ski alpin et ses activités dérivées.
OI 22 EC de conduire une démarche d'entraînement en ski alpin et ses activités dérivées :
OI 221 EC de définir le cycle d'entraînement ;
OI 222 EC de conduire une séance d'entraînement ;
OI 223 EC d'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition ;
OI 224 EC d'adapter sa séance en fonction des conditions climatiques ;
OI 225 EC d'évaluer le cycle d'entraînement.
OI 23 EC de conduire des actions de formation en ski alpin et ses activités dérivées en direction notamment des moniteurs stagiaires :
OI 231 EC de mettre en œuvre des démarches pédagogiques ;
OI 232 EC de préparer les supports de ses interventions ;
OI 233 EC de mettre en œuvre une situation formative ;
OI 234 EC d'adapter son intervention aux réactions des stagiaires ;
OI 235 EC d'évaluer les différents stages pratiques ;
OI 236 EC de mettre en œuvre des évaluations à tous niveaux.
UC3 EC de concevoir un projet en fonction des différents publics en ski alpin et ses activités dérivées.
OI 31 EC d'analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel :
OI 311 EC d'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation ;
OI 312 EC de prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;
OI 313 EC d'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux.
OI 32 EC de formaliser les éléments d'un projet :
OI 321 EC d'impliquer les partenaires dans la conception ;
OI 322 EC de définir les objectifs d'un projet d'action ;
OI 323 EC de proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;
OI 324 EC de concevoir des démarches d'évaluation.
OI 33 EC de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet :
OI 331 EC de composer une équipe d'intervenants ;
OI 332 EC d'élaborer un budget prévisionnel ;
OI 333 EC de prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel.
UC4 EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet en ski alpin et ses activités dérivées.
OI 41 EC d'animer une équipe de travail :
OI 411 EC d'animer les réunions au sein de la structure ;
OI 412 EC de mettre en œuvre les procédures de travail ;
OI 413 EC de participer aux actions de tutorat dans l'organisation ;
OI 414 EC d'organiser des évaluations.
OI 42 EC de promouvoir et évaluer les actions programmées :
OI 421 EC de représenter la structure ;
OI 422 EC de participer à une démarche de communication ;
OI 423 EC de participer aux actions des réseaux partenaires ;
OI 424 EC de veiller au respect des procédures de travail ;
OI 425 EC d'adapter le programme d'action en cas de nécessité ;
OI 426 EC de gérer la logistique des actions programmées ;
OI 427 EC de planifier l'utilisation des espaces de pratiques ;
OI 428 EC de répartir les moyens matériels utilisés en fonctions des sites évolution ;
OI 429 EC d'effectuer le bilan des actions réalisées.
OI 43 EC d'inscrire son action dans le cadre d'une démarche de respect de l'environnement :
OI 431 EC de sensibiliser les différents publics au respect de l'environnement ;
OI 432 EC de contribuer au respect du milieu montagnard enneigé ;
OI 433 EC de repérer les potentialités du milieu montagnard ;
OI 434 EC de valoriser le patrimoine local et son tissu social.
Fait le 11 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre