Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2012

Version initiale



  • Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
    Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VI et VII, eaux de l'Union européenne et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2012.
    La pêche du merlu est donc interdite dans les divisions CIEM VI et VII, eaux de l'Union européenne et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les divisions CIEM VI et VII, eaux de l'Union européenne et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

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