Publics concernés : personnes publiques ou privées organisant ou commercialisant une prestation de transport (notamment entreprises de transport, entreprises de déménagement, taxis, entreprises exploitant des voitures de petite remise, des voitures de tourisme avec chauffeur, des véhicules motorisés à deux ou trois roues, collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements, commissionnaires, agents de voyages).
Objet : fixation des valeurs de référence à utiliser pour le calcul des émissions de dioxyde de carbone.
Entrée en vigueur : l'information est délivrée à compter de la date du 1er octobre 2013.
Notice : le présent arrêté fixe les valeurs de référence à utiliser dans les calculs : les valeurs des facteurs d'émission (article 1er), la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises (article 2), les valeurs de niveau 1 (article 3) et les valeurs objectifs pour les nouveaux services de transport massifié (article 4).
Références : le présent arrêté, pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport, peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1431-3 ;
Vu le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 janvier 2012,
Arrête :
Pour l'application de l'article 5 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, les valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie utilisées par les modes de transport sont fixées dans le tableau joint en annexe I au présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du III de l'article 6 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager, incluant ses bagages, dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises est fixée à cent kilogrammes.VersionsLiens relatifs
I. ― Les valeurs de niveau 1 prévues au I de l'article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé sont fixées, à l'exception des cas mentionnés au II et au III ci-après, dans le tableau joint en annexe II au présent arrêté.
Quand deux sources d'énergie sont indiquées pour un même moyen de transport, la masse de dioxyde de carbone émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant, pris dans l'annexe I au présent arrêté, et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.
II. ― Les valeurs de niveau 1 des taux de consommation kilométrique de source d'énergie par les taxis, les voitures de tourisme avec chauffeur et les voitures de petite remise sont celles de l'édition la plus récente, à la date d'établissement de l'information, du document « Véhicules particuliers vendus en France ― Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 ― Guide officiel » pour la zone d'activité pertinente définie ci-après, majorées forfaitairement de 20 % pour tenir compte des performances des véhicules en conditions réelles de circulation.
La zone d'activité pertinente est :
― « urbaine », « mixte » ou « extra-urbaine » pour les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur, selon leur activité dominante ;
― « extra-urbaine » pour les voitures de petite remise.
Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à l'adresse :
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=52820&p1=028&p2=12&ref=17597
ou auprès de l'ADEME (20, avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 Angers Cedex 11).
III. ― Les valeurs de niveau 1 pour le mode de transport aérien sont celles qu'indique à la date d'établissement de l'information le calculateur d'émissions de dioxyde de carbone de l'aviation consultable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports à l'adresse : www.developpement-durable.gouv.fr/aviation/eco-calculateur ou auprès de la direction générale de l'aviation civile (50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15).VersionsLiens relatifs
Pour l'application du III de l'article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, le prestataire peut, pendant une durée limitée à trois ans à compter de la date de début d'exploitation d'un nouveau service de transport massifié ou de l'amélioration significative d'un service existant en termes de fréquence ou de capacité, utiliser une valeur objectif du nombre d'unités de marchandises transportées dans le moyen de transport.
Cette valeur objectif est fixée :
― pour le mode maritime, à 40 % de la capacité maximale du navire exprimée en tonnes de port en lourd ;
― pour le mode ferroviaire, à 50 % de la capacité maximale d'emport du train exprimée en tonnes ;
― pour le mode fluvial, à 65 % de la capacité maximale du bateau ou de la barge exprimée en tonnes de port en lourd.
Le prestataire qui recourt à une valeur objectif du nombre d'unités de marchandises transportées dans le moyen de transport en informe le ministre chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, service de l'administration générale et de la stratégie (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex). Il lui fournit une description du service de transport massifié concerné, lui indique la durée d'utilisation prévue de la valeur objectif ainsi que les perspectives de remplissage du moyen de transport envisagées à l'issue de cette durée.
Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 14 du décret du 24 octobre 2011 susvisé présente notamment un bilan de l'utilisation des valeurs objectifs pour les services de transport massifié.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A N N E X E S
A N N E X E I
VALEURS DES FACTEURS D'ÉMISSION DES SOURCES
D'ÉNERGIE UTILISÉES PAR LES MODES DE TRANSPORT
(Article 5 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011)
(En kilogramme de dioxyde de carbone par unité de mesure
de la quantité de source d'énergie)
NATURE
de la source d'énergie
TYPE DÉTAILLÉ
de la source d'énergie
UNITÉ DE MESURE
de la quantité
de source d'énergie
FACTEUR D'ÉMISSION
Phase amont
Phase
de fonctionnement
Total
Electricité
Consommée en France métropolitaine (hors Corse)
Kilowatt-heure
0,053
0,000
0,053
Consommée en Corse
Kilowatt-heure
0,583
0,000
0,583
Consommée en Guadeloupe
Kilowatt-heure
0,688
0,000
0,688
Consommée en Guyane
Kilowatt-heure
0,350
0,000
0,350
Consommée en Martinique
Kilowatt-heure
0,825
0,000
0,825
Consommée à Mayotte
Kilowatt-heure
0,765
0,000
0,765
Consommée à La Réunion
Kilowatt-heure
0,764
0,000
0,764
Consommée en Europe (hors France)
Kilowatt-heure
0,420
0,000
0,420
Carburant aéronautique
Carburéacteur large coupe (jet B)
Litre
0,488
2,480
2,968
Essence aviation (AvGas)
Litre
0,488
2,480
2,968
Kérosène (Jet A1 ou Jet A)
Litre
0,480
2,520
3,000
Essence automobile
Essence à la pompe (SP 95-SP 98)
Litre
0,47
2,24
2,71
E 10
Litre
0,49
2,18
2,67
E 85
Litre
0,87
0,36
1,23
Fioul
Light fuel oil ISO 8217 Classes RMA à RMD
Kilogramme
0,61
3,15
3,76
Heavy fuel oil ISO 8217 Classes RME à RMK
Kilogramme
0,46
3,12
3,58
Gazole
Gazole routier à la pompe
Litre
0,58
2,49
3,07
Gazole non routier à la pompe
Litre
0,58
2,49
3,07
Kilogramme
0,68
2,95
3,63
B 30
Litre
0,79
1,86
2,65
Marine diesel oil ISO 8217 Classes DMX à DMB
Kilogramme
0,61
3,15
3,76
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
GPL pour véhicule routier
Litre
0,19
1,58
1,77
Butane maritime
Kilogramme
0,35
2,92
3,27
Propane maritime
Kilogramme
0,35
2,94
3,29
Gaz naturel
Gaz naturel comprimé pour véhicule routier (GNV)
Litre
0,32
1,81
2,13
Gaz naturel liquéfié maritime (GNL)
Kilogramme
0,52
2,77
3,29
A N N E X E I I
VALEURS DE NIVEAU 1
(Article 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011)
Transport de marchandises
Transport ferroviaire (*)
DESCRIPTION
(selon la densité des marchandises
transportées et la source d'énergie utilisée)
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (2)
Marchandises de densité inférieure ou égale à 249 kg/m³
Electricité
16,60 kWh/km
Gazole non routier
400 tonnes
3,85 kg/km
Mixte : électricité/gasoil non routier
Electricité : 14,94 kWh/km
Gasoil non routier : 0,38 kg/km
Marchandises de densité comprise entre 250 et 399 kg/m³
Electricité
16,74 kWh/km
Gazole non routier
520 tonnes
3,88 kg/km
Mixte : électricité/gasoil non routier
Electricité : 15,07 kWh/km
Gasoil non routier : 0,39 kg/km
Marchandises de densité supérieure ou égale à 400 kilogrammes par mètre cube
Electricité
16,68 kWh/km
Gazole non routier
600 tonnes
3,86 kg/km
Mixte : électricité/gasoil non routier
Electricité : 15,01 kWh/km
Gasoil non routier : 0,39 kg/km
(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Quand deux sources d'énergie sont indiquées, la masse de dioxyde de carbone émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.
(*) Les valeurs de niveau 1 figurant dans ce tableau s'appliquent quelle que soit la capacité d'emport du train. Elles ont été déterminées sur la base d'un train complet de 1 000 tonnes.
Transport fluvial
DESCRIPTION
(selon la nature
et la capacité du moyen de transport)
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)
Automoteur de capacité inférieure à 400 tonnes de port en lourd
Gazole non routier
207 tonnes
6,30 l/km
Automoteur de capacité comprise entre 400 et 649 tonnes de port en lourd
Gazole non routier
331 tonnes
7,30 l/km
Automoteur de capacité comprise entre 650 et 999 tonnes de port en lourd
Gazole non routier
497 tonnes
8,30 l/km
Automoteur de capacité comprise entre 1 000 et 1 499 tonnes de port en lourd
Gazole non routier
773 tonnes
12,20 l/km
Automoteur de capacité égale ou supérieure à 1 500 tonnes de port en lourd
Gazole non routier
1 214 tonnes
19,90 l/km
Pousseur avec barge(s) (2) de capacité inférieure à 590 kW
Gazole non routier
1 104 tonnes
9,40 l/km
Pousseur avec barge(s) (2) de capacité comprise entre 590 et 879 kW
Gazole non routier
1 270 tonnes
14,40 l/km
Pousseur avec barge(s) (2) de capacité égale ou supérieure à 880 kW (hors transport de conteneurs)
Gazole non routier
2 208 tonnes
28,40 l/km
Pousseur avec barge(s) (2) de capacité égale ou supérieure à 880 kW (transport de conteneurs)
Gazole non routier
1 200 tonnes
28,40 l/km
(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Les valeurs de niveau 1 figurant dans cette ligne du tableau s'appliquent quel que soit le nombre de barges du convoi poussé.
Transport maritime
DESCRIPTION
(selon la nature et la capacité du navire)
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (2)
Vraquier Handysize
De moins de 40 250 tonnes de port en lourd
12 800 tonnes
Heavy fuel oil : 39,20 kg/km
Marine diesel oil (3)
Vraquier Handymax
De 40 250 à 63 499 tonnes de port en lourd
24 700 tonnes
Heavy fuel oil : 39,70 kg/km
Marine diesel oil (3)
Vraquier Panamax
De 63 500 à 127 500 tonnes de port en lourd
33 000 tonnes
Heavy fuel oil : 49,40 kg/km
Marine diesel oil (3)
Vraquier Capesize
De plus de 127 500 tonnes de port en lourd
79 600 tonnes
Heavy fuel oil : 79,80 kg/km
Marine diesel oil (3)
Pétrolier Petit product tanker
De moins de 26 500 tonnes de port en lourd
7 990 tonnes
Heavy fuel oil : 55,00 kg/km
Marine diesel oil : 0,50 kg/km
Pétrolier Handy product
De 26 500 à 68 499 tonnes de port en lourd
15 500 tonnes
Heavy fuel oil : 76,00 kg/km
Marine diesel oil : 3,40 kg/km
Pétrolier Aframax
De 68 500 à 200 000 tonnes de port en lourd
48 700 tonnes
Heavy fuel oil : 72,50 kg/km
Marine diesel oil (3)
Pétrolier VLCC
De plus de 200 000 tonnes de port en lourd
144 000 tonnes
Heavy fuel oil : 133,00 kg/km
Marine diesel oil (3)
Gazier petit GPL
1 830 tonnes
Heavy fuel oil : 25,90 kg/km
Marine diesel oil : 1,50 kilogramme
Gazier VLGC
22 300 tonnes
Heavy fuel oil : 90,00 kilogramme
Marine diesel oil (3)
Petit vraquier/navire fluvio-maritime
2 630 tonnes
Heavy fuel oil (3)
Marine diesel oil : 12,80 kg/km
Porte-conteneurs
De moins de 1 200 EVP
3 650 tonnes
Heavy fuel oil : 32,30 kg/km
Marine diesel oil : 0,80 kg/km
Porte-conteneurs
De 1 200 à 1 899 EVP
11 000 tonnes
Heavy fuel oil : 66,30 kg/km
Marine diesel oil (3)
Porte-conteneurs
De 1 900 à 3 849 EVP
18 500 tonnes
Heavy fuel oil : 103,70 kg/km
Marine diesel oil (3)
Porte-conteneurs
De 3 850 à 7 499 EVP
46 400 tonnes
Heavy fuel oil : 174,00 kg/km
Marine diesel oil (3)
Porte-conteneurs
De plus de 7 500 EVP
74 900 tonnes
Heavy fuel oil : 210,50 kg/km
Marine diesel oil (3)
Ferry de nuit
1 290 tonnes
Heavy fuel oil : 18,45 kg/km
Marine diesel oil : 12,04 kg/km
Ferry de jour
2 350 tonnes
Heavy fuel oil : 33,51 kg/km
Marine diesel oil : 4,28 kg/km
Ro-Pax
1 730 tonnes
Heavy fuel oil : 32,20 kg/km
Marine diesel oil (3)
Ro-Ro
1 970 tonnes
Heavy fuel oil : 54,30 kg/km
Marine diesel oil : 1,40 kg/km
(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Quand deux sources d'énergie sont indiquées et quelle(s) que soi(en)t celle(s) utilisée(s) pour une prestation donnée, la masse de dioxyde de carbone émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.
(3) Valeur faible non déterminée, à considérer comme une valeur nulle.
Transport routier
DESCRIPTION
(selon la nature du véhicule et le type
de transport effectué [1] avec indication
de la [des] sources[s] d'énergie utilisée[s])
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (2)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (3)
Véhicule utilitaire léger 3,5 tonnes PTAC
Express (plis, courses)
Gazole routier
0,26 tonne
0,160 l/km
Véhicule utilitaire léger 3,5 tonnes PTAC
Express (colis)
Gazole routier
0,46 tonne
0,160 l/km
Porteur 19 tonnes PTAC
Express
Gazole routier
2,50 tonnes
0,270 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Messagerie
Gazole routier
6,00 tonnes
0,342 l/km
Porteur 19 tonnes PTAC
Messagerie
Gazole routier
2,50 tonnes
0,270 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Messagerie (frigorifique)
Gazole routier/gazole non routier
7,10 tonnes
Gasoil routier : 0,342 l/km
Gasoil non routier : 0,070 l/km
Porteur 19 tonnes PTAC
Messagerie (frigorifique)
Gazole routier/Gazole non routier
3,30 tonnes
Gasoil routier : 0,270 l/km
Gasoil non routier : 0,055 l/km
Porteur 7,5 tonnes PTAC
Marchandises diverses
Gazole routier
0,90 tonne
0,220 l/km
Porteur 12 tonnes PTAC
Marchandises diverses
Gazole routier
1,80 tonne
0,240 l/km
Ensemble articulé 26 tonnes PTRA
Grand volume
Gazole routier
6,00 tonnes
0,305 l/km
Ensemble articulé 35 tonnes PTRA
Porte-voitures
Gazole routier
6,00 tonnes
0,370 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Marchandises diverses/longue distance
Gazole routier
12,50 tonnes
0,342 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Marchandises diverses/régional
Gazole routier
12,50 tonnes
0,338 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Grand volume
Gazole routier
12,50 tonnes
0,379 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Avec groupe froid
Gazole routier/gazole non routier
12,50 tonnes
Gasoil routier : 0,332 l/km
Gasoil non routier : 0,070 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Benne TP
Gazole routier
12,50 tonnes
0,427 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Benne céréalière
Gazole routier
12,50 tonnes
0,405 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Porte-conteneur
Gazole routier
12,50 tonnes
0,373 l/km
Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Citerne
Gazole routier
12,50 tonnes
0,353 l/km
Fourgon 8 mètres cube
Déménagement
Gazole routier
2,80 mètres cube
0,160 l/km
Porteur 45 mètres cube
Déménagement
Gazole routier
15,80 mètres cube
0,270 l/km
Ensemble articulé 90 mètres cube
Déménagement
Gazole routier
31,50 mètres cube
0,342 l/km
(1) Il convient de considérer la ligne du tableau au plus proche du véhicule utilisé et du type de transport réalisé.
(2) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(3) Quand deux sources d'énergie sont indiquées, la masse de dioxyde de carbone émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.
Transport de voyageurs
Transport ferroviaire
DESCRIPTION
(selon la nature du moyen de transport
et la source d'énergie utilisée)
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)
Train à grande vitesse
Electricité
285 passagers
20,0 kWh/km
Train grandes lignes
Electricité
188 passagers
20,0 kWh/km
Train express régional
Electricité
80 passagers
13,5 kWh/km
Train express régional
Gazole non routier
68 passagers
1,7 l/km
(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
Transport fluvial
DESCRIPTION
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)
Transport de passagers
Gazole non routier
296 passagers
6,0 l/km
(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
Transport guidé
DESCRIPTION
(selon la nature du moyen de transport
et l'étendue du territoire
où le transport est effectué)
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)
Tout véhicule électrique (métros, tramways, bus, funiculaires)
Transport urbain et périurbain en agglomération de plus de 250 000 habitants
47 passagers
5,87 kWh/km
Tout véhicule électrique (tramways, bus, funiculaires)
Transport urbain et périurbain en agglomération de moins de 250 000 habitants
20 passagers
2,60 kWh/km
Télécabine (8 places)
Electricité
4 passagers
2,24 kWh/km
(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
Transport maritime
DESCRIPTION
(selon la nature du navire
et le type de transport effectué)
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (2)
Ferry de nuit (3)
418 passagers
Heavy fuel oil : 35,59 kg/km
Marine diesel oil : 23,22 kg/km
157 voitures
Heavy fuel oil : 11,86 kg/km
Marine diesel oil : 7,74 kg/km
Ferry de jour (3)
304 passagers
Heavy fuel oil : 64,64 kg/km
Marine diesel oil : 8,26 kg/km
301 voitures
Heavy fuel oil : 21,55 kg/km
Marine diesel oil : 2,76 kilogrammes
Ro-Pax (3)
483 passagers
Heavy fuel oil : 62,10 kg/km
Marine diesel oil (4)
224 voitures
Heavy fuel oil : 20,70 kg/km
Marine diesel oil (4)
(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Quand deux sources d'énergie sont indiquées et quelle(s) que soi(en)t celle(s) utilisée(s) pour une prestation donnée, la masse de dioxyde de carbone émise par kilomètre est calculée en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi obtenus.
(3) La masse de dioxyde de carbone émise pour une prestation de transport de passagers avec voiture est obtenue en additionnant la valeur calculée pour les passagers et la valeur calculée pour la voiture.
(4) Valeur faible non déterminée, à considérer comme une valeur nulle.
Transport routier (A)
DESCRIPTION
(selon la nature du véhicule)
DÉPLACEMENT OU DISTANCE
(article 12, alinéa 4, du décret n° 2011-1336du 24 octobre 2011)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)
Taxi, voiture de tourisme avec chauffeur, voiture de petite remise
La quantité de dioxyde de carbone émise pour la prestation de transport et rapportée au déplacement ou à la distance est obtenue en multipliant par 2 les valeurs de niveau 1 indiquées dans la colonne de droite pour tenir compte des trajets réalisés à vide.
Voir II de l'article 3
Moto de cylindrée égale ou supérieure à 750 cm³
Essence automobile
0,070 l/km
Moto ou scooter de cylindrée inférieure à 750 cm³
Essence automobile
0,060 l/km
Transport routier (B)
DESCRIPTION
(tout véhicule thermique, selon l'étendue du
territoire où le transport est effectué)
NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)
TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (2)
Transport urbain et périurbain en agglomération de plus de 250 000 habitants
11 passagers
Gazole routier : 0,460 l/km
Gaz naturel comprimé pour véhicule routier : 0,081 l/km
Transport urbain et périurbain en agglomération de 100 000 à 250 000 habitants
10 passagers
Gazole routier : 0,465 l/km
Gaz naturel comprimé pour véhicule routier : 0,054 l/km
Transport urbain et périurbain en agglomération de moins de 100 000 habitants)/transport interurbain
8 passagers
Gazole routier : 0,432 l/km
Gaz naturel comprimé pour véhicule routier : 0,021 l/km
(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Quand deux sources d'énergie sont indiquées, la masse de dioxyde de carbone émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.Liens relatifs
Fait le 10 avril 2012.
Thierry Mariani