Arrêté du 2 avril 2012 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

NOR : DEVS1204244A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/2/DEVS1204244A/jo/texte
JORF n°0091 du 17 avril 2012
Texte n° 2

Version initiale


Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 411-25, R. 412-30, R. 412-31, R. 412-32, R. 412-33, R. 412-38 et R. 412-41 ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et son arrêté d'application du 15 janvier 2007, notamment son article 1er (10°) ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 modifiée notamment par l'arrêté du 21 juin 1991 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 27 janvier 2012,
Arrêtent :


  • L'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1. Signification des couleurs :
    1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.
    1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.
    1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun. »
    2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :
    Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :
    ― un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;
    ― un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;
    ― un message verbal débutant par "rouge piéton” ou "stop piéton” fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite. »
    3° Après le nouveau 4°, les mots : « A. ― Signaux lumineux d'intersection » sont remplacés par les mots : « 5° Signaux lumineux d'intersection ».
    4° Au b du nouveau 5° sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R 12 peuvent être équipés sont tactiles ou sonores.
    Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.
    Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci. »
    5° Après le nouveau 5°, les mots : « B. ― Autres signaux lumineux de circulation » sont remplacés par les mots : « 6° Autres signaux lumineux de circulation ».
    6° Après le deuxième alinéa du c du nouveau 6° est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges. »


  • La sixième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière susvisée est modifiée selon les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.


  • Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
      SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
      Sixième partie
      Feux de circulation permanents


      1° A l'article 110-3, les mots : « article 7, A, c » sont remplacés par les mots : « article 7, 5°, c ».
      2° Le 2° de l'article 111-1 est complété par les alinéas suivants :
      « L'équipement des signaux pour piétons R 25 permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître la période où il est possible de traverser les voies de circulation est constitué de dispositifs sonores. Des messages sont émis par ces dispositifs spécifiques, qui fonctionnent par télécommande et, le cas échéant, par une activation manuelle. Ces dispositifs sonores sont toujours associés à un signal R 25.
      Sur activation, les indications délivrées sont les suivantes :
      ― lorsque le signal R 25 associé est éteint, un message sonore codé spécifique au R 25 est émis pendant une durée utile à la traversée. Aucune autre sonorité de quelque nature que ce soit ne doit être émise par le dispositif pendant l'extinction du signal R 25 associé ;
      ― lorsque les feux rouges du signal R 25 associé sont allumés, un message verbal en langue française est émis et répété jusqu'à l'extinction du signal lumineux R 25.
      Ce message débutera obligatoirement par la locution "stop piéton”, suivie par le nom du type de véhicule circulant sur les voies à traverser (tramway, bus...). Le message diffusé pendant le fonctionnement des feux rouges ne doit comporter aucun message codé. Seuls des messages verbaux tels qu'ils sont prévus à cet alinéa sont autorisés. Tout message verbal à caractère publicitaire est interdit. »


Fait le 2 avril 2012.


Le ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 196 Ko
Retourner en haut de la page