Publics concernés : professionnels (opérateurs du secteur des communications électroniques) et utilisateurs.
Objet : communications électroniques. ― Obligations pesant sur les opérateurs. ― Protection des données personnelles. ― Sécurité des moyens d'interception.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de certaines dispositions relatives au renforcement de la sécurité des interceptions de communications électroniques qui entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Notice : 1° Le décret définit les modalités selon lesquelles l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) peut imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques la séparation fonctionnelle de leurs activités. Il précise également les conditions dans lesquelles ces opérateurs doivent notifier à l'ARCEP leurs projets de cession d'installations ou d'équipements de réseau d'accès local, de sorte que l'Autorité puisse en évaluer l'incidence sur leurs obligations.
2° Des obligations complémentaires sont mises à la charge du ou des opérateurs chargés de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. En cas de cession d'une partie substantielle ou de la totalité des actifs de réseau d'accès local d'un opérateur chargé de fournir certaines composantes du service universel, le décret impose notamment à l'opérateur de notifier le projet de cession au ministre chargé des communications électroniques et à l'ARCEP.
3° Les restrictions des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuées avant le 24 août 2011 peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen auprès de l'ARCEP avant le 24 mai 2016 au regard des principes de neutralité technologique et de neutralité de service dans les conditions définies par le décret.
4° Les violations de données personnelles faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de services de communications électroniques doivent être notifiées par l'opérateur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui peut lui imposer d'en informer l'abonné ou le particulier victime de cette violation.
5° Le décret impose en outre aux opérateurs de nouvelles contraintes afin de renforcer la sécurité des dispositifs nécessaires aux interceptions de communications électroniques et procède à plusieurs séries d'ajustements des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'Agence nationale des fréquences et à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'internet ainsi que des dispositions du décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création de contenus en ligne.
Références : le décret est pris pour la transposition des directives 2009/136/CE et 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.
Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ;
Vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de procédure civile, notamment l'article 931 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 34 bis ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 modifiée relative au secret des correspondances émises par voie de communications électroniques ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
Vu le décret n° 92-1170 du 20 octobre 1992 portant publication des actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (CAMTT), faits à Melbourne le 9 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;
Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;
Vu l'avis de la Commission consultative des communications électroniques en date du 4 novembre 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 30 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin