Décret n° 2012-407 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

NOR : ETSH1203618D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/23/ETSH1203618D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/23/2012-407/jo/texte
JORF n°0073 du 25 mars 2012
Texte n° 13

Version initiale

Publics concernés : les professionnels médicaux, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens.
Objet : description des activités pouvant être exercées en commun dans les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) ― définition des mentions obligatoires devant figurer aux statuts de ces sociétés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les SISA sont des sociétés permettant à certains professionnels de santé d'exercer en commun les activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre professionnels de santé. Le décret précise ces activités et définit les mentions devant figurer obligatoirement dans les statuts : l'identité des associés, leur compétence, leurs apports et le capital social de la société. Les associés peuvent ajouter toute autre disposition qui leur paraîtrait opportune sous réserve qu'elle respecte le principe d'indépendance des professionnels de santé et n'entrave pas le droit du patient de choisir son praticien.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le présent décret est pris pour application de l'article 1er de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code civil, notamment ses chapitres Ier et II du titre IX du livre III ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4041-2 et L. 4041-5 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 février 2012 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 7 mars 2012 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :


    « TITRE IV



    « LA SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE
    DE SOINS AMBULATOIRES


    « Art. R. 4041-1. - Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 4041-2 sont ainsi définies :
    « 1° La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;
    « 2° L'éducation thérapeutique du patient telle que définie à l'article L. 1161-1 ;
    « 3° La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L. 4011-1.
    « Art. R. 4041-2. - Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.
    « Art. R. 4041-3. - Les statuts comportent les mentions obligatoires suivantes :
    « 1° Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;
    « 2° La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;
    « 3° L'adresse du siège social ;
    « 4° Selon le cas, le numéro d'inscription à l'ordre pour tout associé relevant d'un ordre professionnel ou la justification d'autorisation d'exercer pour les autres associés ;
    « 5° La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;
    « 6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
    « 7° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
    « 8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
    « 9° Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
    « 10° Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ;
    « 11° Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.
    « Art. R. 4041-4. - Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux et au libre choix du praticien par le malade.
    « Art. R. 4041-5. - Dans les maisons de santé constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-3 est annexé aux statuts. »


  • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mars 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 210,7 Ko
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