Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

NOR : JUST1132313D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/23/JUST1132313D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/23/2012-397/jo/texte
JORF n°0072 du 24 mars 2012
Texte n° 21

Version initiale

Publics concernés : juridictions, administrations, particuliers, auxiliaires de justice.
Objet : aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat en outre-mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat désigné d'office intervenant au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, lesquelles s'appliquent à compter du 15 avril 2011.
Notice : ce décret revalorise la rétribution des avocats qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle et permet la création et le fonctionnement d'une Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) dans le Département de Mayotte. Il prévoit également dans ce département la désignation d'avocats sur des listes établies par le bâtonnier de Saint-Denis de La Réunion pour assister les justiciables devant la Cour nationale du droit d'asile siégeant à Mayotte. Par ailleurs, le décret fixe les modalités de rétribution de l'avocat ou de la personne agréée désigné d'office pour intervenir au cours d'une mesure de garde à vue ou de retenue douanière dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il assoit la compétence transversale des chefs de la cour d'appel de Nouméa en matière d'ordonnancement de la dépense et de la recette d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans le ressort de leur cour.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site de Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 262-11 et R. 549-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 323-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6161-22 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 253 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 63-3-1, 63-4, 63-4-2 et 63-4-5 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 81 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment ses articles 24 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 23-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment ses articles 30, 32, 48 et 50 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment ses articles 2 et 19 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, notamment ses articles 12 et 16 ;
Vu l'ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 236 à 244 et 283 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2011-2097 du 30 décembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'administration pour la gestion des prestations sociales à Mayotte ;
Vu le décret n° 2012-349 du 12 mars 2012 relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d'appel ;
Vu le décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 25 novembre 2011 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 28 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


      • I. ― Dans l'intitulé du chapitre Ier, il est inséré, après les mots : « d'outre-mer, », les mots : « au Département de Mayotte, ».
        II. ― Ce chapitre est divisé en trois sections intitulées respectivement : « Dispositions générales », « Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et « Dispositions relatives à Mayotte » et comprenant, la première, les articles 3 à 5, la deuxième, les articles 6 et 7, et la troisième, les articles 7-1 à 7-13.


      • I. ― A l'article 1er, après les mots : « départements d'outre-mer, », sont insérés les mots : « dans le Département de Mayotte, » ;
        II. ― A l'article 3, après les mots : « de la Guyane et de La Réunion, », sont insérés les mots : « dans le Département de Mayotte, ».


      • Les articles 7-1 à 7-13 sont ainsi rédigés :
        « Art. 7-1.-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1 et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale.
        « Art. 7-2.-Pour l'application du a et du d de l'article 2 du même décret, la référence aux prestations familiales et à l'allocation logement est remplacée par la référence aux allocations de même nature mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
        « Pour l'application du b, après les mots : « à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction issue du VIII de l'article R. 549-1 du même code ».
        « Art. 7-3.-Pour l'application de l'article 4 du même décret :
        « 1° Au 2°, la référence à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles s'entend de sa rédaction issue de l'article L. 545-3 du même code ;
        « 2° Au 3°, les mots : " L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ” et " ces allocations ” sont respectivement remplacés par les mots : " 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et " cette allocation ”.
        « Art. 7-4.-Pour l'application du 1° de l'article 33 du même décret, la référence à la caisse d'allocations familiales est remplacée par la référence à l'établissement des allocations familiales de Mayotte mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte.
        « Art. 7-5.-Pour l'application de l'article 34 du même décret :
        « 1° Au 1°, la référence à l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales est remplacée par la référence à l'avis d'imposition établi localement ;
        « 2° A l'avant-dernier alinéa :
        « a) La référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est remplacée par la référence à l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
        « b) La dernière phrase est supprimée.
        « Art. 7-6.-Pour l'application de l'article 35 du même décret, la référence aux prestations familiales et aux prestations sociales s'entend au sens de l'article 7-2.
        « Art. 7-7.-Pour l'application de l'article 50 du même décret, la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.
        « Art. 7-8.-Pour l'application de l'article 81 du même décret :
        « 1° La référence aux articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est respectivement remplacée par la référence aux articles 30,32,48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
        « 2° La référence à l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est supprimée.
        « Art. 7-9.-I. ― Pour l'application aux notaires des articles 51,75,79,82,83 et 86 du même décret, la référence au président de l'organisme professionnel est regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
        « II. ― Pour l'application aux huissiers de justice du premier alinéa de l'article 20, la référence à l'organisme professionnel est regardée comme désignant, en l'absence de constitution d'un tel organisme, le procureur général près la cour d'appel.
        « Il en est de même, pour l'application aux huissiers de justice des articles 51,75,77,79,82,83 et 86, de la référence faite au président de l'organisme professionnel.
        « Art. 7-10.-Pour l'application de la rubrique :
        " II. ― Droit social ” du barème de l'article 90 du même décret, la référence aux " Prud'hommes ” et au " Référé prud'homal ” est respectivement remplacée, jusqu'à la date prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance du 29 mars 2011 susvisée, par la référence au " Tribunal du travail ” et au " Référé devant le tribunal du travail ”.
        « Art. 7-11.-Les dispositions de l'article 116 du même décret entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2014.
        « Art. 7-12.-Pour l'application du 3° de l'article 117-2 du même décret, les mots : " après calcul de la TVA et ” sont supprimés.
        « Art. 7-13.-Pour l'application de l'article 119 du même décret, la référence aux droits d'enregistrement et taxes assimilées s'entend des droits de même nature applicables localement. »


      • Il est inséré, après l'article 2-1 du décret du 10 octobre 1996 susvisé, un article 2-2 ainsi rédigé :
        « Art. 2-2. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées. »


    • Les quatre premiers alinéas de l'article 55-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :
      « 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
      « 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;
      « 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;
      « 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.
      « Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de vingt-quatre heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
      « Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 46.
      « Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes


    • Le premier tiret du 2° de l'article 55-3 est remplacé par les deux alinéas suivants :
      « ― le nom de la personne gardée à vue ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance), la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
      « ― le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ; ».


    • Le deuxième alinéa de l'article 55-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat, et selon le cas :
      « a) Celui de la personne gardée à vue, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
      « b) Celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.
      « Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.»


    • I. ― Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :


      « TITRE V



      « DISPOSITIONS COMMUNES


      « Art. 56.-Le premier président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
      « ― à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats et les personnes agréées, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions pénales situées dans leur ressort ;
      « ― aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions pénales situées dans leur ressort ;
      « ― à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de première instance de leur ressort et, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat en application de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
      « Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel. »
      II. ― La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 55 est supprimée.
      III. ― Aux articles 48-1,55 et 55-4 les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnateur compétent ».


    • Au chapitre IX du titre IV du livre V (partie réglementaire) du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 541-1 devient l'article R. 549-1.


    • Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mars 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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