Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-944 du 21 octobre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Cité Vauban à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Cité Vauban - RCV ;
Vu la convention signée le 21 octobre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Cité Vauban, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Lille du 20 octobre 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 20 octobre 2011, le comité territorial de l'audiovisuel de Lille a invité l'association Radio Cité Vauban à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Radio Cité Vauban n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Cité Vauban la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 25 janvier 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon