Arrêté du 27 février 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 31 janvier 2012

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 et mise à jour le 20 mars 1973 (n° 567) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 10 août 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 (n° 2002) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2010 portant extension de l'accord national professionnel du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1984 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et des artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (n° 1286) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2001 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (n° 2149) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 (n° 1536) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2010 portant extension de l'accord du 22 septembre 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans l'économie sociale ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (n° 1790) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1959 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 (n° 247) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2010 portant extension de l'accord collectif sectoriel régional (Corse) du 11 juillet 2007 relatif à la création d'une commission paritaire en région Corse, dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (n° 1431) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1983 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (n° 1267) et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988 (n° 1504) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (n° 1351) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (n° 454) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 (n° 1557) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 3-11 du 24 juin 2011 (BO 2011-31) relatif à la prévention santé au travail, à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261) ;
Vu l'accord du 2 novembre 2011 (BO 2011-49) relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880) ;
Vu l'avenant n° 1 du 28 juin 2011 (BO 2011-37) à l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) ;
Vu l'avenant n° 60 du 5 juillet 2011 (BO 2011-37) adaptant diverses dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile en fonction de lois sociales et des accords de branche antérieurement conclus à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) ;
Vu l'accord du 28 juin 2011 (BO 2011-37) relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile et au répertoire national des certifications des services de l'automobile, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) ;
Vu l'avenant n° 2 du 17 mars 2011 (BO 2011-39) relatif au titre de vendeur-conseil en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles, à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars 1973 (n° 567) ;
Vu l'accord du 27 janvier 2011 (BO 2011-17) relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 (n° 2002) ;
Vu l'avenant n° 1 du 3 mars 2011 (BO 2011-32) à l'accord national professionnel du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois ;
Vu l'accord du 20 juillet 2011 (BO 2011-38) relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (n° 1286) ;
Vu l'accord national professionnel du 1er avril 2011 (BO 2011-36) relatif au choix de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le secteur des coopératives de consommateurs ;
Vu l'avenant n° 36 du 30 juin 2011 (BO 2011-37), relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé, à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (n° 2149) ;
Vu l'accord du 6 septembre 2011 (BO 2011-45) relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 (n° 1536) ;
Vu l'accord du 8 avril 2011 (BO 2011-35) relatif à la formation des dirigeants bénévoles, conclu dans le cadre de l'accord du 22 septembre 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans l'économie sociale ;
Vu l'avenant n° 40 du 29 septembre 2011 (BO 2011-47), relatif aux congés pour événements familiaux, à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (n° 1790) ;
Vu l'accord du 9 novembre 2010 (BO 2011-7) relatif à la création d'une commission paritaire de validation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 (n° 247) ;
Vu l'avenant n° 2 du 11 mai 2011 (BO 2011-39) portant création d'une commission paritaire locale à l'accord collectif sectoriel régional (Corse) du 11 juillet 2007 relatif à la création d'une commission paritaire en région Corse conclu dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes ;
Vu l'avenant du 24 janvier 2011 (BO 2011-40), relatif au développement des formations initiales par la voie de l'apprentissage et de l'utilisation des fonds de la professionnalisation, à l'avenant n° 3 à l'accord de branche cadre du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43) ;
Vu l'accord du 14 juin 2011 (BO 2011-35) instituant un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non-cadres, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (n° 1431) ;
Vu l'accord national professionnel du 30 juin 2010 (BO 2011-36) relatif à la collecte des contributions de formation continue dans l'industrie des panneaux à base de bois ;
Vu l'accord du 20 juillet 2011 (BO 2011-39) relatif à la désignation d'un organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (n° 1267) ;
Vu l'avenant n° 78 du 12 septembre 2011 (BO 2011-45), relatif à la désignation d'un organisme paritaire collecteur agréé, à la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988 (n° 1504) ;
Vu l'avenant du 6 juillet 2011 (BO 2011-38) à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (n° 1351) ;
Vu l'accord du 22 février 2011 (BO 2011-28) relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) ;
Vu l'avenant n° 47 du 14 janvier 2011 (BO 2011-22), relatif à l'écriture de l'article 22 bis de la convention collective, à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (n° 454) ;
Vu l'avenant n° 5 du 16 novembre 2010 (BO 2011-30), relatif à la portabilité, à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989 (n° 1557) ;
Vu l'avenant n° 2 du 20 juillet 2011 (BO 2011-38) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 10 mars 2011, 14 mai 2011, 25 juin 2011, 5 août 2011, 30 août 2011, 7 octobre 2011, 8 octobre 2011, 12 octobre 2011, 13 octobre 2011, 18 octobre 2011, 26 octobre 2011, 26 novembre 2011, 30 novembre 2011, 4 décembre 2011, 5 décembre 2011, 11 décembre 2011, 15 décembre 2011, 17 décembre 2011 et 18 décembre 2011 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 31 janvier 2012,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261), les dispositions de l'avenant n° 3-11 du 24 juin 2011 (BO 2011-31), relatif à la prévention santé au travail, à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880), les dispositions de l'accord du 2 novembre 2011 (BO 2011-49), relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090), les dispositions de :
    ― l'avenant n° 1 du 28 juin 2011 (BO 2011-37) à l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience, conclu dans le cadre de ladite convention collective ;
    ― l'avenant n° 60 du 5 juillet 2011 (BO 2011-37) adaptant diverses dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile en fonction de lois sociales et des accords de branche antérieurement conclus, à ladite convention collective ;
    ― l'accord du 28 juin 2011 (BO 2011-37) relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile et au répertoire national des certifications des services de l'automobile, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars 1973 (n° 567), les dispositions de l'avenant n° 2 du 17 mars 2011 (BO 2011-39) relatif au titre de vendeur-conseil en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles, à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 (n° 2002), les dispositions de l'accord du 27 janvier 2011 (BO 2011-17) relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois, les dispositions de l'avenant n° 1 du 3 mars 2011 (BO 2011-32), relatif à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales, audit accord.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et des artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (n° 1286), les dispositions de l'accord du 20 juillet 2011 (BO 2011-38) relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 1er avril 2011 (BO 2011-36) relatif au choix de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le secteur des coopératives de consommateurs.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (n° 2149) tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 36 du 30 juin 2011 (BO 2011-37) relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé, à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 (n° 1536), les dispositions de l'accord du 6 septembre 2011 (BO 2011-45) relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 22 septembre 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans l'économie sociale, les dispositions de l'accord du 8 avril 2011 (BO 2011-35) relatif à la formation des dirigeants bénévoles, conclu dans le cadre dudit accord.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (n° 1790), les dispositions de l'avenant n° 40 du 29 septembre 2011 (BO 2011-47), relatif aux congés pour événements familiaux, à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 (n° 247), les dispositions de l'accord du 9 novembre 2010 (BO 2011-7) relatif à la création d'une commission paritaire de validation, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif sectoriel régional (Corse) du 11 juillet 2007 relatif à la création d'une commission paritaire en région Corse, conclu dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 20 janvier 2009, les dispositions de l'avenant n° 2 du 11 mai 2011 (BO 2011-39), portant création d'une commission paritaire locale, audit accord.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43), les dispositions de l'avenant du 24 janvier 2011 (BO 2011-40), relatif au développement des formations initiales par la voie de l'apprentissage et de l'utilisation des fonds de la professionnalisation, à l'avenant n° 3 à l'accord de branche cadre du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (n° 1431), les dispositions de l'accord du 14 juin 2011 (BO 2011-35) instituant un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non-cadres, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 30 juin 2010 (BO 2011-36) relatif à la collecte des contributions de formation continue dans l'industrie des panneaux à base de bois.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (n° 1267), les dispositions de l'accord du 20 juillet 2011 (BO 2011-39) relatif à la désignation d'un organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988 (n° 1504), les dispositions de l'avenant n° 78 du 12 septembre 2011 (BO 2011-45), relatif à la désignation d'un organisme paritaire collecteur agréé, à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (n° 1351), les dispositions de l'avenant du 6 juillet 2011 (BO 2011-38) à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) tel que modifié par l'avenant n° 1 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er « Champ professionnel et territorial », les dispositions de l'accord du 22 février 2011 (BO 2011-28) relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprise, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (n° 454), les dispositions de l'avenant n° 47 du 14 janvier 2011 (BO 2011-22), relatif à l'écriture de l'article 22 bis de la convention collective, à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 (n° 1557), les dispositions de l'avenant n° 5 du 16 novembre 2010 (BO 2011-30), relatif à la portabilité, à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493), les dispositions de l'avenant n° 2 du 20 juillet 2011 (BO 2011-38) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de ladite convention collective.


  • L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      Article 1er. Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261).
      Article 2 . Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880).
      Article 3. Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090).
      Article 4. Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars 1973 (n° 567).
      Article 5. Convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 (n° 2002).
      Article 6. Accord national professionnel du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois.
      Article 7. Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et des artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (n° 1286).
      Article 8. Accord national professionnel du 1er avril 2011 relatif au choix de l'organisme paritaire collecteur agréé dans le secteur des coopératives de consommateurs.
      Article 9. Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (n° 2149).
      Article 10. Convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 (n° 1536).
      Article 11. Accord du 22 septembre 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans l'économie sociale.
      Article 12. Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (n° 1790).
      Article 13. Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 (n° 247).
      Article 14. Accord collectif sectoriel régional (Corse) du 11 juillet 2007 relatif à la création d'une commission paritaire en région Corse, conclu dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes.
      Article 15. Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43).
      Article 16. Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (n° 1431).
      Article 17. Accord national professionnel du 30 juin 2010 relatif à la collecte des contributions de formation continue dans l'industrie des panneaux à base de bois.
      Article 18. Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (n° 1267).
      Article 19. Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988 (n° 1504).
      Article 20. Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (n° 1351).
      Article 21. Convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637).
      Article 22. Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (n° 454).
      Article 23. Convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989 (n° 1557).
      Article 24. Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493).


Fait le 27 février 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. ― Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

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