Arrêté du 5 janvier 2012 modifiant les dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport

NOR : SPOV1201237A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/1/5/SPOV1201237A/jo/texte
JORF n°0045 du 22 février 2012
Texte n° 44

Version initiale


Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment l'article R. 322-7 ;
Vu les avis de la Fédération française d'études et de sports-sous-marins en date du 26 décembre 2011 et de la Fédération française handisport en date du 4 janvier 2012,
Arrête :


  • La section 3 du chapitre II du titre II du livre III des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est ainsi rédigée :


    « Section 3



    « Etablissements organisant la pratique
    de la plongée subaquatique


    « Art. A. 322-71.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.
    « Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.


    « Sous-section 1



    « Dispositions communes aux établissements organisant la pratique
    de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air


    « Art. A. 322-72.-Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.
    « Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.
    « Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.
    « Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.
    « Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.
    « Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.
    « Art. A. 322-73.-Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.
    « Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
    « Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.
    « Art. A. 322-74.-Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.
    « Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.
    « Art. A. 322-75.-Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
    « Art. A. 322-76.-En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :
    « Espace de 0 à 6 mètres ;
    « Espace de 0 à 12 mètres ;
    « Espace de 0 à 20 mètres ;
    « Espace de 0 à 40 mètres ;
    « Espace de 0 à 60 mètres ;
    « Espace de 0 à 80 mètres ;
    « Espace au-delà de 80 mètres.
    « La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
    « La pratique de la plongée subaquatique au nitrox est limitée à 60 mètres.
    « L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
    « La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
    « Art. A. 322-77.-Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.
    « En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.
    « Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.
    « Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :
    « ― les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;
    « ― les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;
    « ― les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;
    « ― les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.
    « Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans l'espace de 0 à 40 mètres, d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée en justifiant des aptitudes PE-12 à PE-40 et, le cas échéant, des aptitudes à plonger au nitrox.
    « Art. A. 322-78.-I. ― Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
    « ― un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;
    « ― de l'eau douce potable ;
    « ― un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;
    « ― un masque à haute concentration ;
    « ― un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;
    « ― une couverture isothermique ;
    « ― des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
    « Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.
    « II. ― Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
    « ― une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;
    « ― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;
    « ― une tablette de notation immergeable ;
    « ― en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.
    « III. ― Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.
    « Art. A. 322-79.-L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
    « Art. A. 322-80.-Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.
    « En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.
    « En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
    « ― d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;
    « ― d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.
    « En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :
    « ― d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;
    « ― d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
    « ― d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.
    « En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.
    « Art. A. 322-81.-Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.
    « Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.


    « Sous-section 2



    « Dispositions relatives aux établissements organisant
    la pratique de la plongée subaquatique à l'air


    « Art. A. 322-82.-Les conditions de pratique de la plongée à l'air sont précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.
    « Art. A. 322-83.-Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.
    « En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
    « Art. A. 322-84.-Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
    « Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
    « Art. A. 322-85.-Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.
    « Art. A. 322-86.-Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
    « En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
    « Art. A. 322-87.-Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
    « Art. A. 322-88.-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
    « Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
    « Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
    « Art. A. 322-89.-Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.


    « Sous-section 3



    « Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique
    de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air



    « Paragraphe 1



    « Dispositions générales relatives à l'oxygène
    ou aux mélanges autres que l'air


    « Art. A. 322-90.-Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :
    « 1° Mélanges binaires :
    « ― le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;
    « ― l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;
    « 2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;
    « 3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.
    « Art. A. 322-91.-Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.
    « Art. A. 322-92.-La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).
    « Art. A. 322-93.-Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.
    « Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :
    « ― le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;
    « ― la date de l'analyse ;
    « ― le nom du fabricant ou du distributeur.
    « Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :
    « ― la pression du mélange gazeux de la bouteille ;
    « ― le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;
    « ― la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
    « ― la date de l'analyse ;
    « ― son nom ou ses initiales.
    « Art. A. 322-94.-Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.
    « Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.
    « Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.
    « En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.


    « Paragraphe 2



    « Dispositions particulières au nitrox


    « Art. A. 322-95.-La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-17 a.
    « Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.


    « Paragraphe 3



    « Dispositions particulières au trimix et à l'héliox


    « Art. A. 322-96.-La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.
    « Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.
    « Art. A. 322-97.-En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :
    « ― une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;
    « ― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
    « ― un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.


    « Sous-section 4



    « Dispositions diverses


    « Art. A. 322-98.-La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
    « Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.
    « Art. A. 322-99.-Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.
    « L'exploitant détermine notamment le site de l'activité subaquatique ainsi que l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours. Il s'assure que la fiche de sécurité mentionnée à l'article A. 322-72 est établie par les plongeurs.
    « Art. A. 322-100.-Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
    « ― brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;
    « ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
    « ― diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.
    « Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
    « ― brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée subaquatique ;
    « ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
    « ― diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique. »
    « Art. A. 322-101.-Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article A. 322-78.
    « Toutefois, dans l'espace de 0 à 6 mètres, la mise à la disposition des pratiquants de l'ensemble d'oxygénothérapie avec ses accessoires n'est pas obligatoire. »


  • Les annexes III-14 a à III-20 b des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport sont ainsi rédigées :



    • « A N N E X E I I I - 14 a
      (Article A. 322-77 du code du sport)
      Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air




      APTITUDES
      à plonger
      en palanquée
      encadrée

      LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
      des aptitudes suivantes
      auprès du directeur de plongée

      APTITUDES À PLONGER
      en autonomie
      (sans personne
      encadrant la palanquée)

      LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
      des aptitudes suivantes auprès
      du directeur de plongée

      PE-12
      Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres

      Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur
      Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
      Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
      Connaissance des signes usuels
      Intégration à une palanquée guidée
      Respect de l'environnement et des règles de sécurité

      PA-12
      Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres

      Maîtrise des aptitudes PE-12
      Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
      Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
      Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
      Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
      Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

      PE-20
      Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres

      Maîtrise des aptitudes PE-12
      Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
      Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
      Connaissance des signes et des réponses adaptées
      maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
      Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque

      PA-20
      Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres

      Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20
      Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
      Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
      Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

      PE-40
      Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres

      Maîtrise des aptitudes PE-20
      Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
      Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
      Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
      Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
      Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres

      PA-40
      Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres

      Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40
      Maîtrise des procédures de décompression
      Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
      Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres

      PE-60 (*)
      Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres

      Maîtrise des aptitudes PE-40
      Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
      Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

      PA-60 (*)
      Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres

      Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60
      Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
      Maîtrise de la gestion des premiers secours
      Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution

      (*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.


      « A N N E X E I I I - 14 b
      (Article A. 322-77 du code du sport)


      Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a


      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
      l'ANMP et le SNMP

      BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

      APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ
      par un guide de palanquée

      APTITUDES À PLONGER
      en autonomie (sans personne
      encadrant la palanquée)

      Plongeur niveau 1 - P1

      Plongeur 1 étoile

      PE-20

       

      Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie

       

      PE-20

      PA-12

      Plongeur niveau 2 - P2

      Plongeur 2 étoiles

      PE-40

      PA-20

      Plongeur niveau 3 - P3

      Plongeur 3 étoiles

      PE-60

      PA-60


      « A N N E X E I I I - 15 a
      (Article A. 322-72 du code du sport)
      Qualification minimale du directeur de plongée



      FONCTIONS

      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
      l'ANMP et le SNMP

      BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

      DIPLÔMES D'ÉTAT

      Plongées à l'air ou au nitrox en exploration

      Directeur de plongée en milieu naturel

      Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
      Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

       

       

      Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration

      Directeur de plongée en milieu naturel

      MF1 (*) FFESSM ou FSGT

      Moniteur 2 étoiles

      BEES 1 plongée
      DEJEPS plongée
      DESJEPS plongée

      Plongées au trimix en enseignement ou en exploration

      Directeur de plongée

      MF2 (*) FFESSM ou FSGT

       

      BEES 2 plongée
      DEJEPS plongée
      DESJEPS plongée

      (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
      Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.


      « A N N E X E I I I - 15 b
      (Article A. 322-74 du code du sport)
      Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée



      FONCTIONS

      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
      l'ANMP et le SNMP

      BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

      DIPLÔMES D'ÉTAT

      Plongées à l'air en exploration

      Personne encadrant une palanquée en exploration

      Guide de palanquée (GP) (*)
      Plongeur de niveau 4 (P4) (*)

       

      BPJEPS plongée
      Stagiaire BPJEPS plongée

      Plongée à l'air en enseignement et en exploration

      Enseignant niveau 1 (E-1)

      Initiateur (*) FFESSM ou FSGT

       

      BPJEPS plongée
      Stagiaire BPJEPS plongée

      Enseignant niveau 2 (E-2)

      Initiateur (*) FFESSM et guide de palanquée (GP) (*)
      Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*) (**)
      Aspirant Fédéral FSGT

      Moniteur 1 étoile

      Stagiaire BEES 1 plongée

      Enseignant niveau 3 (E-3)

      MF1 (*) FFESSM ou FSGT

      Moniteur 2 étoiles

      BEES 1 plongée
      Stagiaire DEJEPS plongée
      Stagiaire DESJEPS plongée

      Enseignant niveau 4 (E-4)

      MF2 (*) FFESSM ou FSGT

       

      BEES 2 plongée
      DEJEPS plongée
      DESJEPS plongée

      (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
      (**) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2) en milieu naturel, le stagiaire pédagogique MF1 de la FFESSM est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.


      « A N N E X E I I I - 16 a
      (Article A. 322-82 du code du sport)
      Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel



      ESPACES D'ÉVOLUTION

      APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

      COMPÉTENCE MINIMALE
      de la personne encadrant
      la palanquée

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée non comprise)

      Espace de 0 à 6 mètres

      Baptême

      E-1

      1 (*)

       

      Débutants

      E-1

      4 (*)

      Espace de 0 à 12 mètres

      Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12

      E-2

      4 (*)

      Espace de 0 à 20 mètres

      Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

      E-2

      4 (*)

      Espace de 0 à 40 mètres

      PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40

      E-3

      4 (*)

      Espace de 0 à 60 mètres

      PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60

      E-4

      4

      (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).


      « A N N E X E I I I - 16 b
      (Article A. 322-82 du code du sport)
      Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel



      ESPACES
      d'évolution

      PLONGÉE ENCADRÉE

      PLONGÉE AUTONOME

      Aptitudes minimales
      des plongeurs encadrés

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée
      non comprise)

      Compétence
      minimale de
      la personne encadrant
      la palanquée


      Aptitudes minimales
      des plongeurs
      en autonomie


      Effectif minimal
      de la palanquée

      Espace de 0 à 6 mètres

      Débutants

      4 (*)

      E1 ou GP ou P4

       

       

      Espace de 0
      à 12 mètres

      PE-12

      4 (*)

      E2 ou GP ou P4

      PA-12

      3

      Espace de 0
      à 20 mètres

      PE-20

      4 (*)

      E2 ou GP ou P4

      PA-20

      3

      Espace de 0
      à 40 mètres

      PE-40

      4 (*)

      E3 ou GP ou P4

      PA-40

      3

      Espace de 0
      à 60 mètres

      PE-60

      4

      E4

      PA-60

      3

      (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).


      « A N N E X E I I I - 17 a
      (Article A. 322-91 du code du sport)
      Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox



      APTITUDES
      à plonger au nitrox

      LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
      suivantes auprès du directeur de plongée

      PN-20
      Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dans l'espace de 0 à 20 mètres

      Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution concerné
      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-12 ou PA-20 selon l'espace d'évolution concerné
      Maîtrise de la gestion et de l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille
      Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profilpar rapport à la profondeur « plancher » de son mélange
      Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)
      Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox

      PN-C
      plongeur au nitrox confirmé)
      Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dans l'espace au-delà de 20 ètres et dans la limite de 60 mètres

      Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l'espace d'évolution concerné.
      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l'espace d'évolution concerné.
      Maîtrise des aptitudes PN-20.
      Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur
      Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges.
      Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.


      « A N N E X E I I I - 17 b
      (Article A. 322-91 du code du sport)
      Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel



      ESPACES D'ÉVOLUTION

      APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

      COMPÉTENCE MINIMALE
      de la personne encadrant
      la palanquée

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée non comprise)

      Espace de 0 à 6 mètres

      Baptême

      E-2 + PN-C

      1 (*)

       

      Débutants

      E-2 + PN-C

      4 (*)

      Espace de 0 à 12 mètres

      PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN-20

      E-2 + PN-C

      4 (*)

      Espace de 0 à 20 mètres

      PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN-20

      E-2 + PN-C

      4 (*)

      Espace de 0 à 40 mètres

      PE-40 + PN-C

      E-3 + PN-C

      4 (*)

      Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

      PE-60 + PN-C

      E-4 + PN-C

      4

      (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.


      « A N N E X E I I I - 17 c
      (Article A. 322-91 du code du sport)
      Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel



      ESPACES
      d'évolution

      PLONGÉE ENCADRÉE

      PLONGÉE AUTONOME

      Aptitudes minimales
      des plongeurs encadrés

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée
      non comprise)

      Compétence
      minimale de
      la personne encadrant
      la palanquée


      Aptitudes minimales
      des plongeurs
      en autonomie


      Effectif minimal
      de la palanquée

      Espace de 0
      à 12 mètres

      PE-12 + PN-20

      4 (*)

      E2 ou GP ou P4 + PN-C

      PA-12 + PN-20

      3

      Espace de 0
      à 20 mètres

      PE-20 + PN-20

      4 (*)

      E2 ou GP ou P4 + PN-C

      PA-20 + PN-20

      3

      Espace de 0
      à 40 mètres

      PE-40 + PN-C

      4 (*)

      E3 ou GP ou P4 + PN-C

      PA-40 + PN-C

      3

      Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

      PE-60 + PN-C

      4

      E4 + PN-C

      PA-60 + PN-C

      3

      (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.


      « A N N E X E I I I - 18 a
      « Article A. 322-96 du code du sport)
      Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox



      APTITUDES À PLONGER
      au trimix ou à l'héliox

      LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES
      auprès du directeur de plongée

      PTH-40
      Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres

      Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C.
      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C.
      Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles.
      Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier.
      Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir.

      PTH-60
      Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 60 mètres

      Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40.
      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40.
      Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression.
      Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression).
      Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond.

      PTH-120
      Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 60 mètres et dans la limite de 120 mètres

      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60.
      Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression.
      Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression.
      Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.


      « A N N E X E I I I - 18 b
      (Article A. 322-91 du code du sport)
      Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel




      ESPACES D'ÉVOLUTION

      APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

      COMPÉTENCE MINIMALE
      de la personne encadrant
      la palanquée

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée non comprise)

      Espace de 0 à 40 mètres

      PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40

      E-3 + PTH-60

      4

      Espace de 0 à 60 mètres

      PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-60

      E-4 + PTH-120

      4

      Espace de 0 à 80 mètres

      PE-60 + PTH-60 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120

      E-4 + PTH-120

      4


      « A N N E X E I I I - 18 c



      (Article A. 322-91 du code du sport)
      Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel



      ESPACES
      d'évolution

      PLONGÉE ENCADRÉE

      PLONGÉE AUTONOME

      Aptitudes minimales
      des plongeurs encadrés

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée
      non comprise)

      Compétence
      minimale de
      la personne encadrant
      la palanquée


      Aptitudes minimales
      des plongeurs
      en autonomie


      Effectif minimal
      de la palanquée

      Espace de 0
      à 40 mètres

      PE-40 + PTH-40

      4

      E3 + PTH-40

      PA-40 + PTH-40

      3

      Espace de 0
      à 60 mètres

      PE-60 + PTH-60

      4

      E4 + PTH-60

      PA-60 + PTH-60

      3

      Espace de 0
      à 80 mètres

      PE-60 + PTH-120

      4

      E4 + PTH-120

      PA-60 + PTH-120

      3

      Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres

       

       

       

      PA-60 + PTH-120

      3



      « A N N E X E I I I - 19
      (Article A. 322-78 du code du sport)



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 45 du 22/02/2012 texte numéro 44




      3
      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er avril 2012.
      4
      Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait le 5 janvier 2012.


      Pour le ministre et par délégation :
      Le directeur des sports,
      B. Jarrige

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 715,9 Ko
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