Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, présidant la séance, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIERE, commissaires.
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 134-2 ;
1. Contexte et objet de la délibération
L'entrée en vigueur à l'horizon 2014 du code de réseau européen Capacity Allocation Management (ci-après « CAM »), relatif aux règles d'allocation des capacités de transport de gaz, imposera la généralisation des allocations de capacités par enchères aux interconnexions. De façon à préparer cette évolution prochaine, il apparaît nécessaire de modifier le mode d'allocation « premier arrivé, premier servi », actuellement en vigueur pour les capacités pluriannuelles disponibles sur la période transitoire.
Le comité d'orientation de la Concertation Gaz a demandé au groupe de travail « allocation des capacités » de travailler à une évolution des règles de commercialisation des capacités pluriannuelles réservables à préavis long.
A l'issue des travaux effectués en Concertation Gaz, GRTgaz a proposé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) une nouvelle procédure de commercialisation des capacités de transport à préavis long. TIGF a, quant à lui, proposé de maintenir les règles d'allocation en vigueur, compte tenu de la quantité très faible de capacités concernées sur son réseau.
La présente délibération a pour objet de définir les règles de commercialisation des capacités de transport réservables à préavis long et les capacités restituables aux points d'interconnexion réseau applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du code de réseau CAM.
2. Proposition des GRT
2.1. Proposition de GRTgaz
La proposition de GRTgaz est jointe en annexe de la présente délibération.
2.1.1. Produits concernés
Les évolutions proposées concernent les capacités fermes réservables à préavis long et les capacités restituables sur les points d'interconnexion au réseau suivants : Dunkerque, Taisnières B, Taisnières H, Obergailbach et Oltingue.
2.1.2. Calendrier de commercialisation
GRTgaz propose d'ouvrir deux périodes de vente par guichet (« Open Subscription Period »), la première entre le 10 et le 20 octobre de l'année N ― 1, la seconde entre le 10 et le 20 février de l'année N, portant chacune sur des capacités démarrant le 1er octobre de l'année N.
2.1.3. Règles d'allocation
GRTgaz propose deux modes d'allocation possibles, entre lesquels il n'exprime pas de préférence :
― allocation à la durée : les demandes d'une durée supérieure ou égale à cinq ans sont allouées en priorité. Les demandes inférieures à cinq ans sont allouées successivement par ordre décroissant de durée. Une règle de prorata est appliquée, pour chacune des durées, en cas de demande supérieure à l'offre. Les expéditeurs formulent des demandes sous forme d'un couple unique quantité/durée ;
― allocation année par année : les demandes sont allouées indépendamment pour chaque année. Une règle de prorata est appliquée, par année, en cas de demande supérieure à l'offre pour cette même année. Les expéditeurs formulent des demandes sur la base des quantités demandées pour chaque année.
Pour chacun de ces deux modes d'allocation, GRTgaz propose de laisser le choix aux expéditeurs entre deux options : « bandeau » ou « maximisation ». Le profil des capacités allouées à l'expéditeur est déterminé par la nature de l'option retenue. Dans le premier cas, l'expéditeur bénéficie d'un profil plat de capacités, dans le second cas, les profils de capacités alloués peuvent varier d'une année sur l'autre.
2.1.4. Alignement des périodes de commercialisation
des capacités restituables sur les capacités à préavis long
GRTgaz envisage d'aligner les périodes de commercialisation des capacités restituables avec le nouveau mécanisme d'allocation des capacités à préavis long. Cette proposition conduit à proposer à la commercialisation, deux fois par an de façon simultanée, les capacités à préavis long et les capacités restituables de durées comprises entre deux et quatre ans.
2.2. Proposition de TIGF
TIGF propose, à ce stade, de ne pas faire évoluer ses règles de commercialisation des capacités de transport à préavis long. TIGF indique qu'une telle évolution, à caractère transitoire, ne concernerait que le point d'interconnexion réseau Biriatou pour une capacité limitée à 2 GWh/j et n'aurait donc que peu d'intérêt.
3. Consultation publique et analyse de la CRE
Entre le 12 décembre 2011 et le 6 janvier 2012, les projets de règles de commercialisation proposés par GRTgaz et TIGF ont fait l'objet d'une consultation menée par la CRE.
La CRE a reçu onze contributions :
― six émanant d'expéditeurs ou d'associations d'expéditeurs ;
― deux émanant d'associations :
― trois émanant de gestionnaires d'infrastructures gazières.
La majorité des contributeurs se prononce en faveur du remplacement du mode d'allocation « premier arrivé, premier servi » actuellement en vigueur par un mécanisme de vente par guichet. Les contributeurs s'expriment, dans leur majorité, en faveur d'une méthode d'allocation fondée sur un critère de priorité à la durée. Les contributeurs considèrent qu'une telle évolution est de nature à garantir des conditions satisfaisantes de transition vers la généralisation des allocations de capacités par enchères.
3.1. Suppression du mécanisme « premier arrivé, premier servi » pour la commercialisation
des capacités à préavis long sur les points d'interconnexion réseau
3.1.1. Consultation publique
En réponse à la consultation publique, la majorité des contributeurs s'est déclarée favorable à la suppression du mécanisme « premier arrivé, premier servi » pour la commercialisation des capacités à préavis long sur les points d'interconnexion réseau de GRTgaz, et au maintien de ce mode d'allocation au point d'interconnexion réseau Biriatou pour TIGF.
Par ailleurs, une majorité de contributeurs fait état de son souhait de voir le futur code de réseau CAM mis en œuvre le plus tôt possible.
3.1.2. Analyse de la CRE
En ce qui concerne GRTgaz, la CRE considère que la substitution des allocations « premier arrivé, premier servi », actuellement en vigueur, par des ventes par guichet, constitue une réponse appropriée en vue d'assurer la transition vers la mise en œuvre du code de réseau CAM.
La CRE est, par principe, attachée à l'harmonisation des règles applicables sur les réseaux de transport français. Toutefois, en l'espèce et compte tenu des volumes limités concernés par une telle évolution (2 GWh/j dans le sens France-Espagne) et du caractère transitoire de ces évolutions, la CRE n'est pas défavorable au maintien des règles actuellement en vigueur sur le réseau de TIGF.
Par ailleurs, la CRE prend bonne note des attentes exprimées par les contributeurs quant à une entrée en vigueur, le plus tôt possible, du code de réseau CAM. Ce dernier n'a pas encore été formellement adopté par l'ENTSOG. Différentes étapes devront ensuite être franchies jusqu'à son adoption, notamment l'avis formel de l'ACER et la procédure de comitologie. Il n'est donc pas possible de lancer dès aujourd'hui les travaux détaillés de mise en œuvre de ce code. Toutefois, la CRE estime nécessaire d'engager, dès à présent, dans le cadre de la Concertation Gaz, une réflexion sur les conditions de la mise en œuvre du code de réseau CAM pour les réseaux français.
3.2. Organisation de ventes par guichet associant les capacités
à préavis long et les capacités restituables à préavis long
3.2.1. Consultation publique
En réponse à la consultation publique, la majorité des contributeurs s'est déclarée favorable à l'organisation de ventes par guichet associant les capacités à préavis long et les capacités restituables. Une minorité de contributeurs se déclare néanmoins défavorable à une telle évolution car elle serait de nature à réduire la fréquence de mise à disposition des capacités restituables.
3.2.2. Analyse de la CRE
En accord avec les résultats de la consultation publique, la CRE considère que la vente simultanée des capacités fermes à préavis long et des capacités restituables permet de simplifier le processus d'allocation pour les expéditeurs. En outre, la CRE rappelle que les capacités restituables commercialisées pour des durées d'une année continueront à être commercialisées sur un pas de temps mensuel.
3.3. Allocation des capacités sur un principe
de priorité à la durée
3.3.1. Consultation publique
Une large majorité des contributeurs se déclare favorable à l'allocation des capacités suivant un principe de priorité à la durée.
3.3.2. Analyse de la CRE
La CRE considère que le mode d'allocation à la durée doit être retenu. Ce dernier donne une visibilité accrue tant pour les expéditeurs en matière de disponibilité des capacités à long terme, que pour les GRT en matière de stabilité de leur revenu. L'instauration d'un mode d'allocation « année par année », bien que plus proche des règles qui seront mises en œuvre lors de l'entrée en vigueur du prochain code de réseau CAM, n'est pas souhaitable dans le cadre d'une allocation au prorata. En effet, un tel système conduirait les expéditeurs à voir les capacités qui leur seront allouées varier d'une année à l'autre de façon non maîtrisable.
3.4. Mise en œuvre d'un choix entre les options
« maximisation » ou « bandeau »
3.4.1. Consultation publique
La majorité des contributeurs se déclare favorable à la proposition d'un choix entre les options « maximisation » ou « bandeau ».
3.4.2. Analyse de la CRE
La méthode d'allocation proposée par GRTgaz conduit à allouer l'ensemble des expéditeurs au prorata des capacités demandées sans privilégier les expéditeurs ayant opté pour l'une ou l'autre des options « maximisation » ou « bandeau ». Dans ces conditions, la CRE est favorable à ce que les expéditeurs puissent bénéficier de la possibilité de choisir entre les deux options.
3.5. Calendrier de commercialisation
La CRE estime nécessaire d'avancer, pour chaque année, à septembre, la période de commercialisation proposée en octobre par GRTgaz afin de tenir compte des capacités souscrites dans les hypothèses de souscription de capacités retenues dans les tarifs.
L'application stricte du calendrier de commercialisation proposé par GRTgaz conduirait à l'ouverture d'une première période de commercialisation dès le mois de février 2012. Compte tenu des délais et afin de ne pas reporter la commercialisation des capacités annuelles devant intervenir en mars, la CRE estime nécessaire que GRTgaz n'ouvre, à titre exceptionnel pour 2012, qu'une seule période de vente par guichet de capacités de transport réservables à préavis long, en septembre 2012.
En outre, de façon à laisser un préavis suffisant aux expéditeurs, la CRE estime nécessaire de prolonger l'application du mode d'allocation actuellement en vigueur jusqu'au 31 mars 2012.
4. Décision de la CRE
Par la présente délibération, la CRE adopte les règles de commercialisation des capacités de transport réservables à préavis long conformément à la proposition de GRTgaz modifiée selon les modalités ci-dessous. La CRE retient, parmi les deux méthodes proposées par GRTgaz à l'avant-dernier paragraphe de sa proposition, celle consistant en l'allocation prioritaire des demandes d'une durée supérieure ou égale à cinq ans puis successivement des demandes de quatre, trois et deux ans.
La CRE demande à GRTgaz :
― d'avancer pour chaque année la période de commercialisation d'octobre à septembre ;
― de n'ouvrir, à titre exceptionnel pour 2012, qu'une seule période de vente par guichet de capacités de transport réservables à préavis long, en septembre 2012 ;
― de suspendre, à compter du 1er avril 2012, la commercialisation selon le mode d'allocation « premier arrivé, premier servi » des capacités de transport réservables à préavis long concernées par la présente délibération.
S'agissant de TIGF, la CRE accepte le maintien des règles d'allocation des capacités de transport réservables à préavis long en vigueur sur son réseau.
Enfin, dans l'attente de l'entrée en vigueur du code de réseau CAM, la CRE demande à GRTgaz et à TIGF d'engager, en prenant contact avec les GRT des Etats membres limitrophes, les réflexions sur les conditions de la future mise en œuvre du code de réseau CAM, et de présenter un premier état des lieux à ce sujet dans le cadre de la Concertation Gaz, avant le 1er juillet 2012.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 9 février 2012.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le commissaire,
O. Challan Belval