Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art

NOR : MCCB1132839D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/MCCB1132839D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/2012-230/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2012
Texte n° 38

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'art du ministère de la culture et de la communication.
Objet : adhésion du corps des techniciens d'art du ministère de la culture et de la communication dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2012.
Notice : le décret a pour objet d'intégrer le corps des techniciens d'art au nouvel espace statutaire régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la seconde convocation du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 17 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des techniciens d'art, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


    • Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants :
      1° Technicien d'art de classe normale ;
      2° Technicien d'art de classe supérieure ;
      3° Technicien d'art de classe exceptionnelle.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Les techniciens d'art sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.


    • Les techniciens d'art exercent leurs fonctions notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national.


    • I. ― Les techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en œuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission. Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières de coordination d'équipe et de formation.
      Ils peuvent :
      1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ;
      2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'œuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des œuvres d'art et objets de collection ; ils sont amenés à mettre en œuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines ;
      3° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers.
      II. ― Les titulaires des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.


    • I. ― Les techniciens d'art sont recrutés dans différents métiers, chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
      II. ― Les techniciens d'art reçoivent une dénomination correspondant à la spécialité dans laquelle ils exercent, par référence à la liste mentionnée au I.


    • I. ― Les techniciens d'art de classe normale sont recrutés :
      1° Par voie de concours externe sur épreuves :
      Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° Par voie de concours interne sur épreuves :
      Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
      3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires suivants justifiant d'au moins neuf années de services publics :
      a) Les fonctionnaires relevant du corps des adjoints techniques du ministère chargé de la culture, régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant dans les branches d'activité des métiers d'art ;
      b) Les fonctionnaires relevant du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et les spécialités mentionnées à l'article 6 du présent décret.
      II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par métiers ou par spécialités mentionnés à l'article 6 du présent décret.
      III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.


    • Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 7 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.


    • Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.


    • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 7 est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 7, des détachements de longue durée et des intégrations directes.


    • Les techniciens d'art recrutés en application de l'article 7 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens d'art conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
      L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
      II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens d'art.
      III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art.


    • Les techniciens d'art peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou une spécialité autre que celui ou celle dans lequel ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions des articles 3 et 7 du présent décret.
      Ce changement de métier ou de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens d'art du ministère chargé de la culture, régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Techniciens d'art
      de classe exceptionnelle

      Techniciens d'art
      de classe exceptionnelle

       

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

      5e échelon

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      4e échelon

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      Techniciens d'art
      de classe supérieure

      Techniciens d'art
      de classe supérieure

       

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      7e échelon

       

       

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      6e échelon

       

       

      ― à partir d'un an et six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

      ― avant un an et six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      5e échelon

       

       

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      4e échelon

       

       

      ― à partir d'un an et six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

      ― avant un an et six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      3e échelon

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

      2e échelon

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois.

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      Techniciens d'art
      de classe normale

      Techniciens d'art
      de classe normale

       

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon

       

       

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorée d'un an.

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      4e échelon

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

      3e échelon

       

       

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.


      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens d'art du ministère de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.
      Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.


    • I. ― Les techniciens d'art stagiaires du ministère chargé de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.
      II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
      III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.
      IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.


    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.


    • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de techniciens d'art de classe normale dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.


    • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
      II. ― Les techniciens d'art de classe normale et les techniciens d'art de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle du corps des techniciens d'art régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture en application du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret dans le corps des techniciens d'art.


    • Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture est maintenu jusqu'à son renouvellement.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, la mention : « techniciens d'art du ministère de la culture » figurant en annexe I au décret du 18 novembre 1994 susvisé est supprimée.
      II. ― A la même date, la mention : « techniciens d'art » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      III. ― A la même date, le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 modifié portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps est abrogé.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.


    • La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

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