Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés

NOR : EFIT1105722D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/26/EFIT1105722D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/26/2012-100/jo/texte
JORF n°0024 du 28 janvier 2012
Texte n° 14

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers et les agents liés.
Objet : immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissements financiers et des agents liés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. Ce jour sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, les dispositions relatives aux intermédiaires en assurance et certaines dispositions relatives au rôle des associations de conseillers en investissements financiers en matière de contrôle entrent en vigueur le 1er avril 2012.
Notice : le présent décret définit le rôle et les compétences de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), chargé de la tenue et de la mise à jour du registre unique des intermédiaires. Il met en place un contrôle par l'ORIAS des conditions d'accès à l'activité d'intermédiation et notamment des conditions d'honorabilité. Il précise les formalités à accomplir pour une immatriculation sur le registre unique et met en place des procédures simplifiées pour les personnes déjà inscrites sur des fichiers professionnels. Ce texte prévoit également des mesures de coordination avec les dispositions du code des assurances relatives à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précisera les informations qui devront être fournies à l'ORIAS lors de la demande d'immatriculation et celles qui figureront sur le registre unique consultable par le public.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 546-1 à L. 546-4 du code monétaire et financier, créés par l'article 36 de loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 512-4, R. 512-3, R. 512-7 et R. 514-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 546-1 à L. 546-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article L. 776 ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 92 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Il est ajouté au titre IV du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) un chapitre V et un chapitre VI ainsi rédigés :


    « Chapitre V



    « Les agents liés


    « Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


    « Chapitre VI



    « Immatriculation unique


    « Art. R. 546-1. - I. ― L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au IX de l'article R. 546-3.
    « II. ― La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers et à l'article L. 545-2 pour les agents liés.
    « III. ― Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
    « IV. ― Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.
    « Art. R. 546-2. - I. ― Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    « Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « II. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.
    « III. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.
    « Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
    « Art. R. 546-3. - I. ― L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement.
    « II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article.
    « III. ― L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    « IV. ― Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.
    « V. ― Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.
    « VI. ― Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension.
    « VII. ― Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.
    « Les entreprises d'assurance ou les établissements de crédit, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.
    « VIII. ― L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre.
    « La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.
    « La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
    « Art. R. 546-4. - Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 comprend des informations relatives à l'identité, à l'activité, et le cas échéant à la catégorie des personnes concernées. Ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles comprennent le cas échéant le nom et les coordonnées des mandants de ces personnes. Ces informations sont rendues publiques par l'organisme chargé de la tenue du registre.
    « Art. R. 546-5. - A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »


  • Les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1, adhérents d'une association mentionnée à l'article L. 541-4 et inscrits sur la liste publique tenue par l'Autorité des marchés financiers mentionnée à l'article L. 541-5 à la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont inscrits automatiquement audit registre en cette qualité, sous réserve qu'ils s'acquittent des frais d'inscription prévus au I de l'article L. 546-1 dans le délai de six mois à compter de la mise en place du registre.
    Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, régulièrement déclarés à la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1, sont inscrits automatiquement audit registre en cette qualité, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels dans le délai six mois à compter de la mise en place du registre.
    Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, dispensés au titre de l'année en cours de toutes formalités pour l'inscription sur le registre, s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels dans le délai de trois mois à compter de la mise en place du registre. Ils fournissent lors du premier renouvellement de leur immatriculation un dossier comprenant des justificatifs dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


  • Le code des assurances est modifié comme suit :
    1° A l'article R. 512-1, au II de l'article R. 512-3, au V de l'article R. 512-3 et à l'article R. 512-6, les mots : « des intermédiaires en assurance » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 512-1 » ;
    2° L'article R. 512-2 et le VI de l'article R. 512-5sont abrogés ;
    3° Aux II, III, IV, V, VI et VIII de l'article R. 512-3, aux I, II, IV, V et VIII de l'article R. 512-5 et au IV de l'article R. 512-14, le mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme » ;
    4° Au deuxième alinéa du VI de l'article R. 512-3, les mots : « du nom du mandant ou » sont supprimés ;
    5° Au VII de l'article R. 512-3, les mots : « sur papier ou sur tout autre support durable » sont remplacés par les mots : « sur tout support durable » ;
    6° A l'article R. 512-4, la phrase : « Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » est remplacée par la phrase : « Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
    7° Au I de l'article R. 512-5, les mots : « à l'intermédiaire » sont remplacés par les mots : « au demandeur » ;
    8° Au II de l'article R. 512-5, les mots : « n'est pas conforme aux prescriptions applicables » sont remplacés par les mots : « ne satisfait pas aux dispositions du présent code » ;
    9° Au IV de l'article R. 512-5, la phrase : « L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'évenement. » est remplacée par la phrase : « L'information est transmise dans le mois qui précède l'évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. » ;
    10° Le deuxième alinéa du VII de l'article R. 512-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause. » ;
    11° Le I de l'article R. 514-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. ― A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, l'activité d'intermédiation, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité. » ;
    12° L'article R. 514-2 est abrogé.


  • Le chapitre unique du titre II du livre IV du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifié comme suit :
    1° A l'article R. 621-31, il est ajouté un paragraphe III rédigé comme suit :
    « III. ― En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres. » ;
    2° Au I de l'article R. 621-32 et au II de l'article R. 621-33, les mots : « au 2° du I, et au II de l'article R. 621-31» sont remplacés par les mots : « au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31 » ;
    3° Au II de l'article R. 621-32, il est ajouté après les mots : « les personnes mentionnées au I » les mots : « de l'article R. 621-31 ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1, à l'exception de celles de l'article 3 et de l'article 4, qui entrent en vigueur le 1er avril 2012.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 270,1 Ko
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