Décret n° 2012-40 du 12 janvier 2012 portant création du label « LabelFrancEducation »

NOR : MAEG1129478D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/12/MAEG1129478D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/12/2012-40/jo/texte
JORF n°0012 du 14 janvier 2012
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : établissements scolaires étrangers comprenant des sections bilingues francophones.
Objet : création d'un label valorisant parmi ces établissements scolaires ceux qui proposent des enseignements francophones de grande qualité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret organise la procédure de labellisation confiant à l'Agence française pour l'enseignement du français à l'étranger un rôle opérationnel central d'instruction des demandes et de suivi. La décision revient au ministre des affaires étrangères, après consultation d'une commission créée à cet effet. La labellisation permettra de valoriser cet enseignement francophone à l'étranger et contribuera à attirer vers ce type d'enseignement des établissements étrangers en recherche d'excellence.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 et D. 452-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :


  • Il est créé un label « LabelFrancEducation » afin d'identifier, de reconnaître et de promouvoir des filières ou des établissements scolaires étrangers hors de France qui contribuent, dans le cadre de leur enseignement national, au rayonnement de l'éducation, de la langue et de la culture françaises.


  • L'attribution du label est subordonnée au respect des conditions suivantes :
    ― enseignement renforcé de la langue et de la culture françaises et enseignement en français d'au moins deux disciplines non linguistiques, selon le programme officiel du pays, l'ensemble représentant au moins un tiers du nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement ;
    ― présence ou recrutement d'au moins un enseignant titulaire de l'éducation nationale française par degré (premier et second degré), sauf dérogation dûment justifiée ;
    ― formation initiale, diplômes et niveau en langue française des enseignants de français et des disciplines non linguistiques enseignées en français ;
    ― mise en œuvre d'un plan de formation pédagogique pour les enseignants des disciplines concernées ;
    ― présentation des élèves aux certifications de langue française du diplôme d'études en langue française (DELF) et du diplôme approfondi de langue française (DALF) ;
    ― environnement francophone : ressources éducatives au sein de l'établissement, jumelage avec un établissement scolaire français, offre de séjours linguistiques, partenariats culturels francophones.


  • Pour obtenir ce label, les établissements font l'objet, à leur demande, d'un audit mené conjointement par le poste diplomatique et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui apprécient le respect des conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret ainsi que l'opportunité du projet au regard du dispositif local d'enseignement français.
    Le ministre des affaires étrangères attribue le label, après consultation d'une commission consultative.


  • Cette commission consultative, créée pour cinq ans, comprend :
    ― le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des affaires étrangères et européennes, président de la commission, ou son représentant ;
    ― le directeur de la politique culturelle et du français au ministère des affaires étrangères et européennes ou son représentant ;
    ― le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou son représentant ;
    ― le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant ;
    ― le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
    ― le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant ;
    ― le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant ;
    ― le directeur général de la Mission laïque française ou son représentant.
    Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et :
    ― détermine les règles d'audit des établissements scolaires candidats et apprécie la conformité de l'offre d'enseignement aux critères de labellisation ;
    ― examine les demandes de dérogation relatives au recrutement ou à la présence d'au moins un enseignant titulaire par degré d'enseignement présentées par le poste diplomatique ;
    ― est consultée sur le montant des droits afférents à la labellisation ainsi que sur les modalités d'utilisation et de promotion du label par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et par les établissements ;
    ― propose au ministre des affaires étrangères de retirer le label aux établissements qui ne remplissent plus les conditions requises.
    La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer son avis.


  • L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée de la gestion administrative et financière de la labellisation ainsi que du secrétariat et de la préparation des réunions de la commission consultative.
    Son conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur de l'agence et après consultation de la commission mentionnée à l'article précédent, le montant de la cotisation annuelle que chaque centre doit acquitter pour bénéficier du label « LabelFrancEducation ». L'agence perçoit les droits afférents à la labellisation.
    L'agence élabore les formulaires d'audit, participe à la mission d'audit, collecte et instruit les dossiers des établissements candidats et les présente à la commission consultative.
    L'agence élabore les outils de communication du label et participe à sa promotion.


  • Le label est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.
    La liste des établissements scolaires étrangers auxquels est délivré le label « LabelFrancEducation » est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et publiée sur les sites internet du ministère des affaires étrangères, du ministère de l'éducation nationale et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


  • Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel

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