Délibération n° 2011-64 du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 15 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



  • L'article 12 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, dite directive « Services de médias audiovisuels », impose la mise en œuvre de mesures appropriées pour que « les services de médias audiovisuels à la demande (...) qui pourraient nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande ».
    Conformément aux dispositions des articles 1er, 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment la responsabilité de garantir cette liberté dans les limites requises par la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la dignité humaine, la lutte contre les discriminations et la protection de l'enfance et de l'adolescence sur l'ensemble des services de communication audiovisuelle, qui comprennent les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD).
    La loi charge le conseil de protéger le jeune public des programmes susceptibles de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral. En particulier, son article 15 lui impose de veiller à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.
    Le développement d'un mode de consommation offrant aux téléspectateurs une grande liberté de choix augmente l'exposition potentielle du jeune public aux contenus susceptibles de heurter la sensibilité de celui-ci. Ainsi le conseil est-il conduit à édicter des règles spécifiques pour les services de médias audiovisuels à la demande.
    Le conseil veillera à ce que les services qui relèvent de la compétence de la France soient soumis à sa régulation, de manière à assurer une concurrence loyale entre les différents services au bénéfice des téléspectateurs.


    I. ― Champ d'application


    La présente délibération est applicable aux services de médias audiovisuels à la demande définis à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, établis en France selon les critères prévus aux articles 43-3 et 43-5 de cette loi, ou réputés soumis aux règles applicables aux services établis en France en vertu de l'article 43-10.
    Ses dispositions s'appliquent également aux distributeurs de services établis en France qui mettent à la disposition du public l'un des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'alinéa précédent. Sont considérées comme des distributeurs, en application de l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986, les personnes qui établissent des relations contractuelles avec des éditeurs ou avec d'autres distributeurs de services en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par un réseau de communications électroniques.


    II. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence


    Les programmes sont classifiés selon cinq degrés d'acceptabilité au regard de l'impératif de protection de l'enfance et de l'adolescence :
    ― catégorie I (aucune signalétique) : programmes s'adressant à tous les publics ;
    ― catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation ― 10 en noir) : programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ;
    ― catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation ― 12 en noir) : œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans, et programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsqu'ils recourent de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
    ― catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation ― 16 en noir) : œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans, et programmes à caractère érotique ou de grande violence susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ;
    ― catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation ― 18 en noir) : œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans, et programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.


    A. ― Classification des programmes


    L'éditeur met en œuvre la classification des programmes mentionnée ci-dessus. Il applique la signalétique correspondante selon les modalités définies au B.
    La classification attribuée aux œuvres cinématographiques pour une projection en salles peut servir d'indication pour une mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande. Il appartient cependant à l'éditeur de vérifier qu'elle peut être transposée sans dommage pour cette mise à disposition et, le cas échéant, de la renforcer.
    Ces dispositions n'exonèrent pas l'éditeur du respect des dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
    Le conseil favorise la coordination entre les éditeurs en vue d'harmoniser les classifications apposées sur les programmes qu'ils mettent à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande, afin de faire bénéficier l'ensemble des téléspectateurs d'un niveau équivalent de protection et d'information, nécessaire à l'exercice éclairé de leur liberté de choix.


    B. ― Signalétique


    La signalétique comprend le pictogramme mentionné ci-dessus, la mention « déconseillé aux moins de... ans » ou, le cas échéant, la mention accompagnant le visa d'exploitation de l'œuvre cinématographique lors de son attribution par le ministre chargé de la culture.
    Le pictogramme doit être porté à la connaissance du public à chaque mention du programme, notamment sur les images et les descriptifs du catalogue, ainsi que dans les extraits et messages publicitaires. La signalétique apparaît dans les bandes-annonces.
    Lors du visionnage du programme, la signalétique est également présente selon les modalités suivantes, au choix de l'éditeur :
    ― soit le pictogramme est présent avant le début du programme, pendant une durée minimale de cinq secondes, sur l'ensemble de l'écran de visionnage (1), accompagné de la mention écrite « déconseillé aux moins de... ans » ou, le cas échéant, de la mention accompagnant le visa d'exploitation de l'œuvre cinématographique lors de son attribution par le ministre chargé de la culture ;
    ― soit le pictogramme est présent pendant toute la durée du programme, en bas à droite sur l'écran de visionnage. Les mentions précitées accompagnent le pictogramme au début du programme pendant une durée minimale d'une minute.
    Les éléments constituant la signalétique sont présentés de manière lisible.


    C. ― Conditions de mise à disposition des programmes de catégorie I à IV


    L'éditeur d'un service de médias audiovisuels à la demande qui propose notamment des programmes « tous publics » aménage dans son catalogue un « espace de confiance » qui offre à la famille et au jeune public un ensemble constitué uniquement de programmes « tous publics », exempt d'extraits, de bandes-annonces de programmes et de messages publicitaires pour des contenus ou des services faisant l'objet de restrictions aux mineurs.
    L'éditeur s'abstient de promouvoir de manière excessive les programmes qui ne sont pas adaptés à la sensibilité de tous les publics.
    Les images, descriptifs, extraits, bandes-annonces et messages publicitaires des programmes de catégorie I à IV ne doivent pas heurter la sensibilité du jeune public.
    Lorsqu'ils ne sont pas mis à la disposition du public à titre payant, les programmes de catégorie IV sont accessibles uniquement entre 22 h 30 et 5 heures du matin.
    Le conseil encourage les éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande à promouvoir les dispositifs techniques permettant de restreindre l'accès des mineurs aux programmes en fonction de leur âge et de la classification des programmes.


    D. ― Conditions de mise à disposition des programmes de catégorie V
    1. Commercialisation


    Les programmes de catégorie V sont exclusivement commercialisés dans le cadre d'offres payantes, par abonnement ou à l'acte.
    Les offres comportant des programmes de catégorie V ne sont pas proposées dans des conditions commerciales plus avantageuses que les offres ne comportant pas ces programmes.


    2. Organisation du service


    Les programmes de catégorie V sont isolés dans un espace réservé, ainsi que les images, descriptifs, extraits, bandes-annonces et messages publicitaires pour ces programmes.


    3. Accès aux programmes


    La page d'accueil de l'espace réservé aux programmes de catégorie V comporte un avertissement adressé à l'utilisateur. Il mentionne la signalétique des programmes proposés. Il rappelle la nocivité de ces programmes pour les mineurs et les sanctions pénales auxquelles s'expose toute personne qui permettrait à des mineurs de voir ou d'entendre de tels programmes (article 227-22 du code pénal).
    Par dérogation au B de l'article II, la signalétique peut être affichée uniquement sur la page d'accueil de l'espace réservé.


    4. Mesures techniques de verrouillage


    a) L'espace réservé aux programmes de catégorie V fait en permanence l'objet d'un verrouillage spécifique, actif dès la première utilisation du service.
    b) Ce verrouillage est constitué par un code personnel comprenant au moins quatre chiffres (à l'exception d'une suite de zéros), non visibles à l'écran, et se bloque après cinq tentatives infructueuses.
    c) A compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, tout utilisateur d'un service de médias audiovisuels à la demande doit, pour accéder aux programmes de catégorie V, utiliser ce code personnel et l'avoir configuré selon les modalités suivantes :
    ― lorsque l'utilisateur est un abonné (2), il doit se rendre dans l'espace de gestion de son abonnement, accessible grâce à un code de gestion. Lorsqu'il n'est pas un abonné (3), il doit renseigner un identifiant de paiement (par exemple, coordonnées de carte bancaire, identifiant de paiement électronique) ;
    ― l'utilisateur déclare sur l'honneur être majeur, puis crée son code personnel. Un message apparaît alors à l'écran pour lui annoncer l'envoi d'une information confirmant la création du code personnel ;
    ― un message est adressé à l'utilisateur par un moyen approprié (courriel, courrier, SMS, appel téléphonique, etc.) (4) pour lui confirmer la configuration du code personnel. Ce message l'informe de manière précise de l'utilité et du fonctionnement du dispositif de verrouillage.
    Tant que le code personnel n'a pas été configuré par l'utilisateur, l'accès aux programmes de catégorie V ne doit pas être possible.
    d) Le code personnel est exclusivement affecté à l'accès aux programmes de catégorie V. Il peut être le même que celui qui est mis en œuvre par les distributeurs dans le cadre de l'obligation prévue au B du II de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 et de la recommandation n° 2005-6 du 26 juillet 2005 applicable dans les collectivités d'outre-mer, sous réserve du respect de la procédure décrite au c.
    e) L'accès aux programmes de catégorie V doit être verrouillé de nouveau à chaque tentative d'accès à l'espace réservé à ces programmes.
    f) L'utilisateur ne peut désactiver le système de verrouillage.


    5. Information des utilisateurs


    L'éditeur et le distributeur de services de médias audiovisuels à la demande comportant des programmes de catégorie V portent à la connaissance des utilisateurs l'existence et le fonctionnement du dispositif de verrouillage dans leurs différents vecteurs de communication. Cette information est disponible en permanence, et son utilité est régulièrement rappelée.


    6. Choix de l'utilisateur de ne pas recevoir de programmes de catégorie V


    Le conseil incite les éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande proposant des programmes de catégorie V à développer des dispositifs techniques permettant à l'utilisateur de choisir à tout moment de ne pas recevoir ces contenus.


    E. ― Sensibilisation au dispositif de protection du jeune public


    Une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence est diffusée sur les services de médias audiovisuels à la demande selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


    III. ― Déontologie des programmes


    Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de liberté éditoriale, l'éditeur d'un service de médias audiovisuels à la demande veille au respect des principes énoncés ci-après.
    Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme dans son appréciation.


    A. ― Dignité de la personne humaine


    Les programmes mis à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. Il ne peut être dérogé à ce principe par des conventions particulières, même si un consentement est exprimé par la personne intéressée.
    Il est notamment interdit de mettre à la disposition du public des programmes qui soient consacrés à la représentation de violences ou de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou conduisant à son avilissement. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.
    Dans les programmes, notamment de jeu et de divertissement, impliquant la captation quasi permanente et sur une longue durée des faits, des gestes et des propos de personnes isolées, le principe du respect de la dignité de la personne humaine requiert, en dépit du consentement exprimé par les participants, que ces derniers disposent de phases quotidiennes de répit d'une durée significative ne donnant lieu à aucune captation sonore ou visuelle, et, de manière permanente, d'un lieu où ils ne sont pas soumis à l'observation du public. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent des participants par l'entreprise de production, mais sans mise à la disposition du public des enregistrements correspondants. Les participants à ces programmes doivent être clairement informés de l'ensemble de ces mesures.
    Dans ces programmes, l'esprit d'exclusion ne doit pas être mis en avant de manière excessive.


    B. ― Sauvegarde de l'ordre public


    Les services de médias audiovisuels à la demande doivent respecter l'ordre public.
    Les programmes mis à la disposition du public ne doivent pas inciter à des pratiques ou à des comportements dangereux, délinquants ou inciviques.


    C. ― Lutte contre les discriminations


    Les programmes mis à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande ne doivent comporter aucune incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, conformément aux dispositions légales relatives à la liberté de la presse.


    D. ― Honnêteté des programmes


    L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes mis à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande. L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, il en indique l'origine et présente l'information incertaine au conditionnel.


    E. ― Respect des droits de la personne


    L'éditeur veille au respect des dispositions civiles et pénales relatives aux droits de la personne, concernant notamment le respect de la présomption d'innocence, le secret de la vie privée, le droit à l'image, à l'honneur et à la réputation des personnes, ainsi que l'obligation de garantir, dans certains cas, l'anonymat des mineurs.


    IV. ― Accessibilité des programmes aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives


    L'article 7 de la directive du 10 mars 2010 encourage le développement de l'accessibilité des services de médias audiovisuels aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.
    Le conseil recommande aux éditeurs et distributeurs de services de rendre les programmes accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.


    V. ― Dispositions spécifiques aux départements et collectivités d'outre-mer


    Les éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande veillent à ce que la mise à disposition des programmes de catégorie IV dans les départements et les collectivités d'outre-mer respecte les conditions d'horaires définies au C du II de la présente délibération.


    VI. ― Dispositions diverses, transitoires et finales


    La présente délibération a été adoptée conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 et à la notification n° 2011/458/F du 6 septembre 2011.
    Elle abroge et remplace la délibération n° 2010-57 du 14 décembre 2010 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, modifiée par la délibération n° 2011-30 du 12 juillet 2011.
    Les dispositions du D du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente délibération.
    Une réflexion sur l'application de la présente délibération sera menée par le conseil entre le 1er janvier et le 30 juin 2013, notamment au regard des mesures visant à protéger les jeunes publics sur les différents médias, y compris sur l'internet.
    La présente délibération est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
    Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 20 décembre 2011.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

(1) L'écran de visionnage est constitué par l'écran lui-même ou la partie de l'écran dans laquelle le programme apparaît. (2) L'utilisateur abonné s'entend de la personne titulaire de l'abonnement à un SMAD ou à une offre plus large d'un distributeur de services de communications électroniques incluant un SMAD à l'acte ou par abonnement. (3) L'utilisateur non abonné s'entend de la personne utilisant un SMAD à l'acte non inclus dans une offre plus large d'un distributeur de services de communications électroniques. (4) Lorsque des coordonnées postales, électroniques ou téléphoniques ont été fournies par l'utilisateur préalablement à la configuration du code personnel (notamment lors de l'abonnement à une offre plus large d'un distributeur de services de communications électroniques), le distributeur utilise l'une de ces coordonnées afin de garantir que le code personnel est configuré par le titulaire de l'abonnement.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 326,6 Ko
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