Décret n° 2011-2001 du 28 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers

NOR : ETSD1125875D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/28/ETSD1125875D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/28/2011-2001/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2011
Texte n° 44

Version initiale


Publics concernés : apprentis et salariés ayant conclu un contrat de professionnalisation d'une durée minimale d'un an ainsi que les organismes et les services assurant leur formation.
Objet : extension des réductions et avantages attachés à la carte d'étudiant aux personnes en formation en alternance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret tire les conséquences réglementaires de la création, par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, de la carte d'étudiant des métiers. Cette carte remplace l'actuelle carte des apprentis et sera délivrée aux apprentis et aux salariés sous contrat de professionnalisation d'une durée minimale d'un an préparant un titre ou un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Elle permet à ses titulaires de bénéficier, sur l'ensemble du territoire national, de réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application des articles 1er et 3 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-36-1 et L. 6325-6-2 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 septembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Décrète :


  • I. ― L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé : « Carte d'étudiant des métiers » ;
    II. ― L'article D. 6222-42 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Les mots : « d'apprenti » sont remplacés par les mots : « d'étudiant des métiers » ;
    2° Il est complété par les mots : « dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction. »
    III. ― L'article D. 6222-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 6222-44.-La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
    Au recto :
    ― la photo du titulaire, tête découverte ;
    ― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;
    ― le nom et le prénom du titulaire ;
    ― la date de naissance du titulaire ;
    ― la signature du titulaire ;
    ― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;
    ― le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.
    Au verso :
    ― le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;
    ― les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;
    ― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.
    Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »


  • Il est inséré après l'article D. 6325-28 du code du travail une section 7 ainsi rédigée :


    « Section 7



    « Carte d'étudiant des métiers


    « Art. D. 6325-29.-Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
    La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article. »


  • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de l'apprentissage
et de la formation professionnelle,
Nadine Morano

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 221,3 Ko
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