La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-8 et R. 271-1 ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification,
Arrête :
L'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information. »Versions
L'annexe 1 de l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé intitulée « Exigences complémentaires à la norme NF EN ISO/CEI 17024 à satisfaire par l'organisme de certification » est ainsi modifiée :
I. ― Au paragraphe 1 intitulé « Structure organisationnelle », les mots : « des fournisseurs et des distributeurs de gaz, ainsi que des opérateurs de réseaux » sont remplacés par les mots : « des fournisseurs ou des distributeurs de gaz ».
II. ― Au paragraphe 2 intitulé « Exigences concernant les examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024, § 5.2) », sont insérées les dispositions suivantes :
« Critères de sélection des examinateurs :
Les examinateurs retenus par les organismes de certification doivent, en référence à l'état de l'installation intérieure de gaz :
― connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
― connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
― détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
― avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
― être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
― respecter la confidentialité ;
― ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats. »
III. ― Au troisième alinéa du paragraphe 3.1 intitulé « Evaluation », le mot : « suivi » est remplacé par le mot : « et ».
Au quatrième alinéa du même paragraphe, les mots « ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe II en sont exemptés » sont supprimés. L'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « L'examen théorique est basé sur un questionnaire à choix multiples d'au moins 30 questions avec au moins 4 choix par question, et abordant de manière équivalente tous les sujets concernés de l'annexe 2. S'il ne répond pas correctement à plus de 75 % des questions, le candidat est éliminé. Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour la recertification, et se faire communiquer à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé et la spécification d'élaboration des examens (NF EN ISO/CEI 17024, § A3 d). »
IV. ― Au paragraphe 3.2.1 intitulé « Notification de la décision au candidat » :
A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues ».
Les deux autres alinéas sont supprimés.
V. ― Le paragraphe 4 intitulé « Surveillance » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Surveillance
(NF-EN ISO/CEI 17024, § 6.4)
« Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.
« L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après recertification.
« Ces opérations consistent notamment à :
« ― vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
« ― vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ;
« ― contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2.1 de l'arrêté, quand ce type a été rencontré ;
« ― contrôler sur ouvrage au moins un état d'installation intérieure de gaz préalablement établi par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification et sélectionné par l'organisme de certification ; ce contrôle n'est pas exigé lors d'une opération initiale de surveillance définie ci-dessus ou au paragraphe 6 après transfert ; ce contrôle, en présence de la personne certifiée ou à défaut en son absence si elle a été dûment convoquée au moins sept jours auparavant, consiste en l'examen sur place de l'installation afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le rapport et l'installation diagnostiquée.
« Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
« Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée, dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification. En cas de contrôle sur ouvrage, ce délai est porté à trois mois. »
VI. ― Le paragraphe 5 intitulé « Recertification » est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette procédure ne s'applique que si la date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière de recertification est traitée comme au paragraphe 3-2. »
Au premier tiret, lesmots : « et applicable à toutes les personnes certifiées » sont supprimés.
Au troisième tiret, les mots : « législative et réglementaire » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires ».
Le dernier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois. »
Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance. »
VII. ― Après le paragraphe 5, est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« 6. Transfert de certification
« Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé organisme d'accueil, à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.
« Pour cela, la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certification d'origine un dossier de transfert.
« Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité, et comprend au minimum :
« ― la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;
« ― les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
« ― l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
« ― les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
« ― les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
« ― le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles de ce statut sur la certification de la personne.
« L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit, dans les six mois, procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à celle de l'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4. »Versions
Le dernier alinéa du I de l'annexe 2 de l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé intitulée « Compétences des personnes physiques » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Plus particulièrement, la personne physique candidate démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
― le corpus réglementaire et normatif en vigueur encadrant la réalisation d'une installation intérieure de gaz ;
― l'alimentation en gaz des appareils à gaz ;
― le contrôle du fonctionnement des appareils ;
― les caractéristiques des gaz ;
― les spécificités des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié ;
― les chauffe-eau non raccordés ;
― les conduits de raccordement ;
― les terminologies et définitions ;
― les essais d'étanchéité apparente d'une installation de gaz ;
― l'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz raccordés ;
― le contrôle du débouché des appareils à circuit étanche ;
― la ventilation des locaux ;
― la ventilation mécanique contrôlée gaz ;
― les organes de coupure de l'alimentation en gaz ;
― les robinets de commande des appareils à gaz ;
― les tuyauteries fixes d'alimentation en gaz ;
― les types d'anomalies sur une installation intérieure de gaz ;
― les suites données à la découverte d'une anomalie sur une installation intérieure de gaz. »Versions
I. ― Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
II. ― Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté ne s'applique pas quand les certifications en cours de validité dont dispose la personne physique ont toutes une date d'effet antérieure à la date de publication du présent arrêté.
III. ― Pour les certifications en cours de validité dont la date d'effet est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'organisme de certification applique les dispositions transitoires suivantes :
L'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté n'est pas exigée.
Le contrôle sur ouvrage défini au paragraphe 4 précité n'est pas exigé si l'organisme de certification procède à l'opération de surveillance pendant la deuxième année de validité de la certification, ni si la certification en cours de validité a une date d'effet antérieure au 1er janvier 2010.Versions
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 15 décembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon