Décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010

NOR : MCCB1132617S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2011/11/30/MCCB1132617S/jo/texte
JORF n°0283 du 7 décembre 2011
Texte n° 80

Version initiale


La commission,
Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 2011 portant nomination du président de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010,
Décide :


  • L'article 1er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale, est déterminée selon le tableau suivant :


    (en euros)



    NOMBRE
    de places assises

    NOMBRE D'HABITANTS

    2 000

    2 001-
    15 000

    15 001-
    50 000

    ¹ 50 000

    Paris

    Petits cafés

    90

    90

    110

    140

    210

    30

    116

    144

    195

    283

    431

    31-60

    168

    210

    284

    411

    627

    61-100

    193

    242

    326

    453

    690

    101

    222

    278

    359

    498

    759



  • A défaut de connaître le nombre de places assises, l'établissement est facturé selon la tranche "31-60 places”.
    Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d'une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont dénommés "petits cafés”, quel que soit le nombre de places assises.
    Les établissements qui exercent également une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, tels que définis à l'article 2, pour la même période et dans le même lieu, et sont facturés à ce titre se voient appliquer un abattement de 25 % sur les montants facturés selon le tableau ci-dessus.
    Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le minimum exclut l'application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants. »


  • La présente décision s'appliquera aux diffusions de musiques de sonorisation réalisées à compter du 1er janvier 2012 dans les établissements mentionnés à l'article 1er et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 novembre 2011.


Pour la commission :
Le président,
G. Andréani

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 184,9 Ko
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