Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-1005 du 21 octobre 2008, autorisant la SAS Chérie FM Réseau à exploiter, sur la fréquence 93,9 MHz à Lille, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Chérie FM Nord » ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 10 mai 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SAS Chérie FM Réseau de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon la décision du 21 octobre 2008, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 93,9 MHz à Lille est de 1 000 watts ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la SAS Chérie FM Réseau ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ; qu'en effet, selon le relevé des niveaux relatifs réalisé par l'Agence nationale des fréquences, la puissance apparente rayonnée de 1 000 watts constatée par l'agent assermenté du Conseil a été diminuée de 2,5 dB avant le contrôle sur site et augmentée de 3 dB après ce contrôle ; qu'ainsi, la puissance apparente rayonnée de service utilisée sur la fréquence 93,9 MHz à Lille est en réalité de 2 000 watts ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SAS Chérie FM Réseau la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 13 septembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon