Décret n° 2011-1480 du 9 novembre 2011 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle

NOR : ETSC1111032D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/9/ETSC1111032D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/9/2011-1480/jo/texte
JORF n°0261 du 10 novembre 2011
Texte n° 42

Version initiale


Publics concernés : fabricants, vendeurs, exposants, loueurs, importateurs, utilisateurs de machines et d'équipements de protection individuelle et de machines destinées à l'application de pesticides.
Objet : exigences de conception et de construction des machines destinées à l'application de pesticides en vue de protéger l'environnement.
Entrée en vigueur : 15 décembre 2011 pour les dispositions relatives aux machines destinées à l'application de pesticides ; le lendemain de la publication du décret pour les autres dispositions.
Notice : le présent décret précise les règles qui doivent être suivies pour la conception et la construction des machines destinées à l'application de pesticides afin que celles-ci puissent être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de l'environnement aux pesticides.
Il actualise par ailleurs certaines références du code du travail concernant la conception et la mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection.
Références : le présent décret assure la transposition de la directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4311-1 à L. 4311-4 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 11 mars 2011 ;
Vu l'avis assurant la consultation des organisations professionnelles d'employeurs et salariés intéressées publié au Journal officiel du 12 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Les dispositions de l'annexe I prévue à l'article R. 4312-1 figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail sont ainsi modifiées :
    1° L'intitulé : « règles techniques en matière de santé et de sécurité » est complété par les mots : « applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées à l'article R. 4312-1 du code du travail » ;
    2° Les principes généraux figurant au début de l'annexe sont ainsi modifiés :
    a) Le 5° devient le 6° ;
    b) Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Les règles techniques de santé et de sécurité sont des dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente annexe afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, le cas échéant des animaux domestiques et des biens et, s'il y a lieu, de l'environnement.
    « Les règles techniques de santé et de sécurité relatives à la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines mentionnées au point 2.4 de cette annexe. » ;
    3° Il est inséré, avant le 1.4.2.1, l'intitulé suivant :
    « 1.4.2. Règles particulières pour les protecteurs. » ;
    4° Au 1.5.1, après les mots : « équipée de », est inséré le mot : « façon » ;
    5° Au 2, les mots : « , ainsi que les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires » sont remplacés par les mots : « , les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et les machines destinées à l'application des pesticides » ;
    6° Il est inséré, après le 2.3, un 2.4 ainsi rédigé :
    « 2.4. Machines destinées à l'application des pesticides.
    « 2.4.1. Définition.
    « "Machines destinées à l'application des pesticides” : machines spécifiquement destinées à l'application de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
    « 2.4.2. Généralités.
    « Le fabricant de machines destinées à l'application des pesticides ou le responsable de la mise sur le marché s'assure qu'une évaluation des risques d'exposition involontaire de l'environnement aux pesticides est effectuée conformément au processus d'évaluation et de réduction des risques énoncé au 1° des principes généraux figurant au début de la présente annexe. Compte tenu de cette évaluation, les machines destinées à l'application des pesticides sont conçues et construites de manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de l'environnement aux pesticides. Les fuites sont prévenues à tout moment.
    « 2.4.3. Commandes et surveillance.
    « L'application des pesticides à partir des postes de travail peut être commandée et surveillée facilement et précisément ainsi qu'arrêtée immédiatement.
    « 2.4.4. Remplissage et vidange.
    « Les machines sont conçues et construites de manière à faciliter le remplissage précis avec la quantité requise de pesticides et à assurer la vidange aisée et complète tout en évitant le déversement de pesticides et la contamination de la source d'alimentation en eau au cours de ces opérations.
    « 2.4.5. Application de pesticides.
    « 2.4.5.1. Taux d'application.
    « Les machines sont pourvues de moyens permettant de régler de manière aisée, précise et fiable le taux d'application.
    « 2.4.5.2. Distribution, dépôt et dérive de pesticides.
    « Les machines sont conçues et construites de manière à assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles, à réduire les pertes dans les autres zones et à prévenir toute dérive de pesticides dans l'environnement. Le cas échéant, une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides sont assurés.
    « 2.4.5.3. Essais.
    « Afin de s'assurer que les pièces correspondantes des machines répondent aux exigences énoncées aux points 2.4.5.1 et 2.4.5.2, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché effectue ou fait effectuer, pour chaque type de machine concernée, des essais appropriés.
    « 2.4.5.4. Pertes au cours de l'arrêt.
    « Les machines sont conçues et construites de manière à prévenir les pertes lorsque la fonction d'application des pesticides est à l'arrêt.
    « 2.4.6. Maintenance.
    « 2.4.6.1. Nettoyage.
    « Les machines sont conçues et construites de manière à permettre un nettoyage facile et complet sans contamination de l'environnement.
    « 2.4.6.2. Entretien.
    « Les machines sont conçues et construites de manière à faciliter le remplacement des pièces usées sans contamination de l'environnement.
    « 2.4.7. Vérifications.
    « Il est possible de connecter facilement aux machines les instruments de mesure nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des machines.
    « 2.4.8. Marquage des buses, des tamis et des filtres.
    « Les buses, les tamis et les filtres sont marqués de manière à ce que leurs type et taille puissent être clairement identifiés.
    « 2.4.9. Indication du pesticide utilisé.
    « Les machines sont munies d'un équipement spécifique sur lequel l'opérateur peut indiquer le nom du pesticide utilisé.
    « 2.4.10. Notice d'instructions.
    « La notice d'instructions comporte les informations suivantes :
    « a) Les mesures de prévention à mettre en œuvre lors du mélange, du remplissage, de l'application, de la vidange, du nettoyage et des opérations d'entretien et de transport afin d'éviter la contamination de l'environnement ;
    « b) Les conditions d'utilisation détaillées pour les différents cadres opérationnels envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants requis pour assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles tout en réduisant autant que possible les pertes dans les autres zones, pour prévenir toute dérive dans l'environnement et, le cas échéant, pour assurer une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides ;
    « c) La variété de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui peuvent être utilisés avec les machines ;
    « d) La fréquence des vérifications ainsi que les critères et la méthode de remplacement des pièces sujettes à usure susceptible d'altérer le bon fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres ;
    « e) Les prescriptions relatives au calibrage, à l'entretien journalier, à la mise en l'état en vue de la période hivernale ainsi que celles concernant les autres vérifications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des machines ;
    « f) Les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des machines ;
    « g) L'indication, mise à jour par l'opérateur, sur l'équipement spécifique visé au point 2.4.9, du nom du pesticide utilisé ;
    « h) La connexion et l'utilisation d'équipements et d'accessoires spéciaux, et les mesures de prévention nécessaires à mettre en œuvre ;
    « i) L'indication selon laquelle les machines peuvent être soumises à des exigences nationales de vérifications périodiques par des organismes désignés selon des modalités définies par ces exigences nationales ;
    « j) Les caractéristiques des machines qui doivent être vérifiées pour s'assurer de leur bon fonctionnement ;
    « k) Les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure nécessaires. » ;
    7° Le 3.4.3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence mentionnée au deuxième alinéa, le fabricant effectue ou fait effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés. »
    8° Le 4.1.2.5 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa du b est précédé d'un : « c » ;
    b) Les c, d et e deviennent respectivement les d, e et f.


  • Les dispositions de l'annexe II prévue à l'article R. 4312-23 deviennent les dispositions de l'annexe II prévue à l'article 4312-6 figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail sous réserve des modifications suivantes :
    1° Dans l'intitulé, la référence : « R. 4312-23 » est remplacée par la référence : « R. 4312-6 » ;
    2° Au 1.0, les mots : « à l'article R. 4311-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10 » ;
    3° Au 1.0.0, les mots : « l'article R. 4311-12 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 4311-8 à R. 4311-10 ».


  • A l'article R. 4313-44 du même code, la référence : « R. 4313-82 » est remplacée par la référence : « R. 4313-78 ».


  • A l'article R. 4313-91 du même code, la référence : « R. 4313-16 » est remplacée par la référence : « R. 4313-6 ».


  • A l'exception de ses articles 2, 3 et 4 ainsi que des 1°, 3°, 4°, 7° et 8° de son article 1er, le présent décret est applicable à compter du 15 décembre 2011.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 novembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

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