Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radio diffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2010-244 du 13 avril 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2010-604 du 20 juillet 2010 et n° 2010-744 du 5 octobre 2010, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la décision n° 2010-674 du 14 septembre 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2010-LY-A052 présentée par l'association Terre Réfractaire ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Terre Réfractaire conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 27 septembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon