Publics concernés : huissiers de justice, notaires, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en formation, universitaires, experts, magistrats.
Objet : organisation de la profession d'huissier de justice ; organisation de la profession de notaire ; assistance au délibéré de la Cour de cassation ; inscription sur les listes d'experts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'article 14 n'est applicable qu'aux procédures disciplinaires introduites après cette date.
Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles les chambres régionales des huissiers de justice siègent en chambre de discipline.
Il modifie le champ et le régime des activités accessoires dont l'exercice est autorisé aux huissiers de justice ainsi que les attributions respectives des chambres départementales et régionales d'huissiers de justice concernant notamment la vérification du respect par les huissiers de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il prévoit, s'agissant du notariat, l'extension des équivalences pour l'obtention de l'honorariat et amende les modalités de désignation des délégués au Conseil supérieur du notariat.
Il adapte le statut du notaire salarié, notamment en s'inspirant des dispositions du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés.
Il établit une liste de personnes autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation et il adapte les dispositions relatives à la procédure d'inscription des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d'appel.
Références : le texte est pris pour l'application des articles 18 et 19 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-36 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment ses articles 7 et 7 bis, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 23 septembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier