Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées

NOR : JUSC1111356D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/23/JUSC1111356D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/23/2011-1173/jo/texte
JORF n°0223 du 25 septembre 2011
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : huissiers de justice, notaires, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en formation, universitaires, experts, magistrats.
Objet : organisation de la profession d'huissier de justice ; organisation de la profession de notaire ; assistance au délibéré de la Cour de cassation ; inscription sur les listes d'experts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'article 14 n'est applicable qu'aux procédures disciplinaires introduites après cette date.
Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles les chambres régionales des huissiers de justice siègent en chambre de discipline.
Il modifie le champ et le régime des activités accessoires dont l'exercice est autorisé aux huissiers de justice ainsi que les attributions respectives des chambres départementales et régionales d'huissiers de justice concernant notamment la vérification du respect par les huissiers de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il prévoit, s'agissant du notariat, l'extension des équivalences pour l'obtention de l'honorariat et amende les modalités de désignation des délégués au Conseil supérieur du notariat.
Il adapte le statut du notaire salarié, notamment en s'inspirant des dispositions du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés.
Il établit une liste de personnes autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation et il adapte les dispositions relatives à la procédure d'inscription des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d'appel.
Références : le texte est pris pour l'application des articles 18 et 19 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-36 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment ses articles 7 et 7 bis, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.


    • A l'article 19, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale ».


    • L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « Sans préjudice de dispositions spéciales, les huissiers de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes : » ;
      2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, les huissiers de justice, y compris salariés, peuvent exercer, à titre accessoire, une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire. »


    • Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
      « Art. 20-1. ― Les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres huissiers de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
      « Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire. »


    • L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 22. ― Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre régionale.
      « Sauf dans le cadre de son activité de médiation, il ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle. »


    • L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 23. ― Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé peut, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre régionale, interdire à l'huissier de justice l'exercice de l'activité accessoire lorsqu'elle nuit à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.
      « Cette interdiction ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours avant la décision du procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »


    • Après le deuxième alinéa de l'article 42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société. »


    • L'article 54 et le paragraphe 7 de la section I du chapitre II sont abrogés.


    • Le second alinéa de l'article 59 est ainsi rédigé :
      « Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours. »


    • A la première phrase du premier alinéa de l'article 61, après les mots : « après avoir », sont insérés les mots : « informé la chambre régionale et ».


    • Après le premier alinéa de l'article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société. »


    • Le second alinéa de l'article 94-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. »


    • Après l'article 95, il est ajouté un nouveau chapitre ainsi rédigé :


      « Chapitre IV



      « Le contentieux disciplinaire


      « Art. 96.-La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :
      « ― cinq membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
      « ― huit membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
      « ― dix membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
      « Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.
      « Art. 96-1.-Après chaque renouvellement partiel de la chambre régionale, de la chambre départementale faisant fonction de chambre régionale ou de la chambre interrégionale, celle-ci désigne, pour deux ans, les huissiers de justice composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
      « Elle désigne également en son sein l'huissier de justice qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.
      « Art. 96-2.-A la même période, la chambre régionale, la chambre interrégionale ou la chambre départementale lorsqu'elle fait fonction de chambre régionale désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.
      « Art. 96-3.-La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle l'huissier de justice poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.
      « Art. 96-4.-Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
      « Art. 96-5.-Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.
      « L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
      « Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      « Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.
      « Art. 96-6.-Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, en son titre II.
      « Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé. »


    • Le troisième alinéa de l'article 51 du décret du 31 décembre 1969 susvisé est supprimé.


    • Au deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, après les mots : « en qualité de », sont insérés les mots : « notaire assistant ou de ».


    • Le dernier alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'un conseil régional atteint le seuil de dix-huit membres, il est procédé, lors du prochain renouvellement partiel du conseil supérieur, à l'élection d'un second délégué.
      « Si cette élection intervient alors que le mandat du premier délégué en exercice vient à expiration, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Le mandat de ce dernier est renouvelable pour quatre ans. »


    • L'article 11 du décret du 15 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de la chambre » sont remplacés par les mots : « du conseil régional » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « la chambre » sont remplacés par les mots : « le conseil régional ».


    • L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail ».


    • L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
      « L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. » ;
      2° Au deuxième alinéa après le mot : « reprendre, » sont insérés les mots : « sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et » ;
      3° Après la dernière phrase du troisième alinéa sont ajoutées les phrases suivantes :
      « En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le notaire salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées. »


    • A l'article 18 du même décret, les mots : « La démission du notaire salarié» sont remplacés par les mots : « La démission du notaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite ».


    • Au 3° de l'article 19 du même décret, après les mots : « les plus représentatives » sont ajoutés les mots : « , ou, à défaut de proposition, du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires ».


    • Au quatrième alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « le procureur général, le président de la chambre et le président de la commission instituée à l'article 19» sont remplacés par les mots : « le président de la chambre, le président de la commission instituée à l'article 19 et le procureur général, qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé ».


    • Après l'article R. 431-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 431-7-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 431-7-1. ― Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.
      « Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.
      « Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation. »


    • Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


    • L'article 14 est applicable aux procédures disciplinaires introduites après l'entrée en vigueur du présent décret.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 septembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

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