Décret du 29 août 2011 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

NOR : AGRT1121839D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/AGRT1121839D/jo/texte
JORF n°0201 du 31 août 2011
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : acheteurs de biens immobiliers à utilisation agricole et de terrains à vocation agricole dans la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne ; notaires de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne et SAFER Poitou-Charentes.
Objet : conférer le droit de préemption à la SAFER Poitou-Charentes pour une période de cinq ans.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la SAFER peut exercer le droit de préemption sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique dans les conditions définies par le code rural et de la pêche maritime et dans le cadre des seuils et périmètres précisés par le présent décret.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre Ier et ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 24 août 2006 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne,
Décrète :


  • La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes, agréée par arrêté interministériel du 12 juillet 1962, est autorisée à exercer le droit de préemption dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, pour une période de cinq années.
    La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.


  • La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne est fixée à 25 ares dans le cas général (polyculture-élevage) et à 10 ares dans le cas des cultures maraîchères et fruitières intensives et des zones viticoles VQPRD.
    Dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, ce seuil est également ramené à 10 ares pour les parcelles plantées en vigne dont le produit bénéficie de l'appellation « Cognac » sur le territoire des communes énumérées dans les décrets du 15 mai 1936 et du 13 janvier 1938 modifiés relatifs à la définition des appellations contrôlées.
    Ce seuil est ramené à zéro :
    ― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
    ― dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
    ― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
    ― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.
    Sous réserve des zones agricoles et zones à protéger visées à l'article 2, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables sur le territoire des communes énumérées ci-après :



  • Département de la Charente


    Communes d'Angoulême, Châteaubernard, Cognac, Le Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac et Ruelle.


    Département de la Charente-Maritime


    Communes de Rochefort-sur-Mer, La Rochelle, Royan, Saint-Jean-d'Angély et Saintes.


    Département des Deux-Sèvres


    Communes de Bressuire, Melle, Niort, Parthenay, Saint-Maixent et Thouars.


    Département de la Vendée


    Communes de L'Aiguillon-sur-Mer, La Châtaigneraie, La Faute-sur-Mer, Fontenay-le-Comte, Luçon, Montaigu, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Talmont-Saint-Hilaire, La Tranche-sur-Mer et L'Ile-d'Yeu.


    Département de la Vienne


    Communes relevant de la communauté urbaine de Poitiers et communes de Châtellerault, Loudun et Montmorillon.


  • Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.


  • Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire


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