Décret du 29 août 2011 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

NOR : AGRT1121230D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/AGRT1121230D/jo/texte
JORF n°0201 du 31 août 2011
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : acheteurs de biens immobiliers à utilisation agricole et de terrains à vocation agricole dans le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret, notaires du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret, et SAFER du Centre.
Objet : conférer le droit de préemption à la SAFER du Centre pour une période de cinq ans.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la SAFER peut exercer le droit de préemption sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique dans les conditions définies par le code rural et de la pêche maritime et dans le cadre des seuils et périmètres précisés par le présent décret.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre Ier et ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 23 août 2006 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 mars 2003 délimitant le périmètre du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ;
Vu les propositions des préfets des départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret,
Décrète :


  • La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, agréée par arrêté interministériel du 12 juillet 1962, est autorisée à exercer le droit de préemption dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, pour une période de cinq années.
    La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.


  • La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée :
    ― dans le département du Cher, à 20 ares dans le cas général et à zéro are dans les communes des zones viticoles AOC suivantes : Châteaumeillant, Quincy, Reuilly, Sancerre et Menetou-Salon ;
    ― dans les départements d'Eure-et-Loir et de l'Indre, à 0 are ;
    ― dans le département de Loir-et-Cher, à 10 ares ;
    ― dans le département d'Indre-et-Loire à 50 ares et à 10 ares dans les parcelles situées en zone viticole AOC, les parcelles plantées en verger ainsi dans que les quarante communes situées dans le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ;
    ― dans le département du Loiret, à 50 ares et à 10 ares dans les zones viticoles AOC « Coteaux du Giennois », « Orléans » et « Orléans-Cléry ».
    Ce seuil est ramené à zéro :
    ― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
    ― dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions visées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ;
    ― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.


  • Les dispositions de l'article 3 concernant les adjudications volontaires s'appliquent selon les conditions de superficie fixées à l'article 2 ci-dessus.


  • Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,2 Ko
Retourner en haut de la page