Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

NOR : INDX1116689R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/8/24/INDX1116689R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/8/24/2011-1012/jo/texte
JORF n°0197 du 26 août 2011
Texte n° 49

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ;
Vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-15-1, L. 121-83, L. 121-84, L. 121-84-9 et L. 121-84-10 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3 et 226-17 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, notamment son article 17 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mai 2011 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 17 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 mai 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • Dans le code des postes et des communications électroniques, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».


      • L'article L. 32 du même code est ainsi modifié :
        1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 7° Service téléphonique au public.
        « On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique. » ;
        2° L'article est complété par un 19° et un 20° ainsi rédigés :
        « 19° Ressources associées.
        « On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.
        « 20° Services associés.
        « On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur. »


      • L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :
        I.-Le II est ainsi modifié :
        1° Le 2° est complété par la phrase suivante : « A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures » ;
        2° Au 3°, les mots : « dans les infrastructures » sont remplacés par les mots : « notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, » ;
        3° Après le 3°, sont insérés les 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
        « 3° bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
        « 3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ; »
        4° Au 7°, après les mots : « notamment handicapés, » sont insérés les mots : « âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, » ;
        5° Le II est complété par un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
        « 15° A favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ;
        « 16° A promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet social et à contribuer à l'information des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis ;
        « 17° A ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ;
        « Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. »
        II.-Au III, après les mots : « incidence importante sur un marché », sont insérés les mots : « ou affectant les intérêts des utilisateurs finals ».


      • L'article L. 32-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
        I. - Le 2° devient le 3°.
        II. ― Il est inséré entre le 1° et le 3° un 2° ainsi rédigé :
        « 2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services ; ».


      • Le I de l'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
        « a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services ; »
        2° La deuxième phrase du f est remplacée par les dispositions suivantes : « A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant » ;
        3° Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
        « f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ; »
        4° Au g, les mots : « services obligatoires » sont remplacés par les mots : « services complémentaires au service universel » ;
        5° Le n est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles incluent le droit, pour les utilisateurs professionnels qui le demandent à ce que le contrat qu'ils concluent avec un opérateur comporte les informations mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'ils ont souscrites ainsi que l'obligation, pour les fournisseurs, de mettre à disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation ; »
        6° Après le n, il est inséré un o ainsi rédigé :
        « o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals » ;
        7° Au dernier alinéa, après les mots : « dossier de déclaration » sont insérés les mots : « et celui des informations visées à la deuxième phrase du n » et les mots : « mentionnées aux a à n » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux a à o ».


      • Il est inséré, après l'article L. 33-9 du même code, un article L. 33-10 ainsi rédigé :
        « Art. L. 33-10.-Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre chargé des communications électroniques et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l'opérateur fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les informations et l'accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
        « Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des opérateurs.
        « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de désignation de l'organisme chargé du contrôle. »


      • L'article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Les I, II, III, IV et V deviennent respectivement II, III, IV, V et VI ;
        2° Il est inséré au début de l'article un I ainsi rédigé :
        « I. ― Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification. » ;
        3° Au premier alinéa du I devenu II, les mots : « des II, III, IV et V » sont remplacés par les mots : « des III, IV, V et VI » ;
        4° Le II devenu III est ainsi modifié :
        Au premier alinéa, la référence au : « V » est remplacée par la référence au : « VI » ;
        5° Le II est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes. » ;
        6° Au III devenu IV, la référence au : « V » est remplacée par la référence au : « VI » ;
        7° Au IV devenu V, les références : « du II et du III » sont remplacées par les références : « du III et du IV » ;
        8° Au V devenu VI, les références : « aux II, III et IV » sont remplacées par les références : « aux III, IV et V ».


      • L'article L. 34-5 du même code est ainsi modifié :
        I.-Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. »
        II.-Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
        1° Le mot : « directement » est supprimé ;
        2° Les mots : « lorsque celles-ci » sont remplacés par les mots : « au moment où elles » ;
        3° Il est complété par les mots : « au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation ».
        III.-Au cinquième alinéa, les mots : « d'automates d'appel » sont remplacés par les mots : « de systèmes automatisés d'appel ou de communication ».
        IV.-Au sixième alinéa, après les mots : « utilisant les coordonnées » sont insérés les mots : « d'un abonné ou ».


      • Il est inséré, après l'article L. 34-8-3 du même code, un article L. 34-8-4 ainsi rédigé :
        « Art. L. 34-8-4.-Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avoir mené une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1 :
        « 1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 45-1 ou aux ressources associées ;
        « 2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble.
        « L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
        « Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »


      • Au b de l'article L. 35 du même code, les mots : « obligatoires de » sont remplacés par les mots : « complémentaires au service universel des ».


      • L'article L. 35-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au 1°, les mots : « Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure » sont remplacés par les mots : « Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet » ;
        2° Le 3° est complété par les mots : « ou à d'autres points d'accès au service téléphonique au public ».


      • A l'article L. 35-2 du même code, après les mots : « le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou pour les composantes ou éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément. »


      • Il est inséré, après L. 35-2 du même code, un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 35-2-1.-Lorsque l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, il en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »


      • Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 35-5 du même code, le mot : « obligatoires » est remplacé par les mots : « complémentaires au service universel ».


      • L'article L. 36-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, avec la Commission européenne et avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation. Elle tient le plus grand compte des avis, recommandations et lignes directrices de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques. »


      • Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article L. 36-6 du même code un alinéa ainsi rédigé :
        « Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision. »


      • L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
        I. - Le II est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II. ― En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant sur : » ;
        2° Le 2° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ; »
        3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « 5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne. »
        II. - Au V, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre Etat membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision. »


      • L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :
        I.-Le 1° est ainsi modifié :
        1° Les mots : « le directeur des services » sont remplacés par les mots : « le directeur général » ;
        2° Le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « qu'il détermine » ;
        3° La troisième phrase est supprimée.
        II.-Il est inséré, après le troisième alinéa du b du 2°, un alinéa ainsi rédigé :
        « ― ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38, la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations. »
        III.-Au 3°, la première phrase est complétée par les mots : « dont la validité est de trois mois au maximum » et la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ; ».


      • L'article L. 37-2 du même code est ainsi modifié :
        1° Il est inséré après le 2° un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1. » ;
        2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe. »


      • Les deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 du même code sont remplacés par les quatre alinéas ainsi rédigés :
        « A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.
        « L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
        « L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.
        « L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2. »


      • L'article L. 38 du même code est ainsi modifié :
        1° Au 5° du I, après les mots : « des activités qui permette » sont insérés les mots : «, y compris sur les marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative, » ;
        2° Le II est supprimé ;
        3° Les III, IV, V, VI deviennent respectivement les II, III, IV et V ;
        4° Le a du V est complété par les mots : « notamment la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines » ;
        5° Au c du V, les mots : « sans négliger les » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des investissements publics réalisés et des » ;
        6° Le d du V est complété par les mots : « en apportant une attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures ».


      • L'article L. 38-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. L. 38-2.-I. ― Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
        « II. ― Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.
        « A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au III de l'article L. 32-1.
        « III. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • Il est inséré après l'article L. 38-2 du même code, un article L. 38-2-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 38-2-1.-I. ― Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.
        « Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession.
        « II. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.
        « A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2.
        « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 41-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42. »


      • L'article L. 42 du même code est ainsi modifié :
        1° Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;
        2° Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 41 » sont insérés les mots : « en dehors des utilisations à des fins expérimentales, » ;
        3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
        4° Les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;
        5° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. » ;
        6° L'article est complété des paragraphes II, III et IV ainsi rédigés :
        « II. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :
        « a) Eviter les brouillages préjudiciables ;
        « b) Protéger la santé publique ;
        « c) Assurer la qualité technique du service ;
        « d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;
        « e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou
        « f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
        « Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
        « III. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :
        « a) La sauvegarde de la vie humaine ;
        « b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;
        « c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
        « d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.
        « L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
        « Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
        « IV. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens. »


      • L'article L. 42-1 du même code est ainsi modifié :
        I.-Le II est ainsi modifié :
        1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant, » ;
        2° Au 2°, après les mots : « les conditions de renouvellement » sont insérés les mots : « ou de prorogation » et après les mots : « un refus de renouvellement » sont insérés les mots : « ou de prorogation » ;
        3° Au 4°, après les mots : « Les conditions techniques » sont insérés les mots : « et opérationnelles » ;
        4° Le 6° est complété par les mots : « ou d'une procédure d'enchères » ;
        5° Le 6° devient 8° ;
        6° Après le 5° sont insérés les 6° et 7° ainsi rédigés :
        « 6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ;
        « 7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ; »
        7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. »
        II.-L'article L. 42-1 est complété par un III ainsi rédigé :
        « III. ― Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L. 42-3. »


      • L'article L. 44 du même code est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. » ;
        2° Le d du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement. » ;
        3° Le dixième alinéa du I est complété par les mots : « et selon des modalités définies par elle » ;
        4° Le douzième alinéa du I est ainsi rédigé :
        « Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. » ;
        5° Il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
        « Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné. » ;
        6° Il est inséré, après le II, un III ainsi rédigé :
        « III. ― Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. »


      • Après l'article L. 44-1 du même code, sont insérés les articles L. 44-2 et L. 44-3 ainsi rédigés :
        « Art. L. 44-2.-Sous réserve de la faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent aux utilisateurs finals l'accès à tous les numéros attribués dans l'Union européenne y compris ceux de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels de libre appel international.
        « Art. L. 44-3.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. A ce titre, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner aux opérateurs, sous la forme des référés, le blocage de l'accès aux numéros et services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du raccordement ou d'autres services. »


      • Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 46 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
        « Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant. »


      • L'article L. 47-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois suivant la demande. »


      • Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 131 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
        « Les membres et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. »


      • L'article L. 121-15-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent. »


      • L'article L. 121-83 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. L. 121-83.-Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
        « a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
        « b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
        « c) Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
        « d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
        « e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
        « f) Les modes de règlement amiable des différends notamment la possibilité de recourir à un médiateur ;
        « g) Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;
        « h) Les services après vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
        « i) Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
        « j) Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
        « k) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
        « l) Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
        « m) Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
        « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, précise ces informations. »


      • Il est inséré, après l'article L. 121-83 du même code, un article L. 121-83-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-83-1.-Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
        « ― les informations visées à l'article L. 121-83 du présent code ;
        « ― les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
        « ― les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
        « ― les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques. »


      • A l'article L. 121-84 du même code, après les mots : « le prestataire au consommateur », sont insérés les mots : « par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier ».


      • I.-Les articles L. 121-84-9 et L. 121-84-10 du même code deviennent respectivement les articles L. 121-84-10 et L. 121-84-11.
        II.-L'article L. 121-84-9 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-84-9.-Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles. »


      • Le II de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II. ― Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
        « ― de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;
        « ― des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
        « Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
        « Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
        ― soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
        ― soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. »


      • Il est inséré, après l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un article 34 bis ainsi rédigé :
        « Art. 34 bis.-I. ― Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public, y compris ceux prenant en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.
        « Pour l'application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques.
        « II. ― En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit, sans délai, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
        « Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d'un abonné ou d'une autre personne physique, le fournisseur avertit également, sans délai, l'intéressé.
        « La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'intéressé n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que des mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre par le fournisseur afin de rendre les données incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès et ont été appliquées aux données concernées par ladite violation.
        « A défaut, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, après avoir examiné la gravité de la violation, mettre en demeure le fournisseur d'informer également les intéressés.
        « III. ― Chaque fournisseur de services de communications électroniques tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leurs modalités, de leur effet et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la commission. »


      • Il est inséré après l'article 226-17 du code pénal un article 226-17-1 ainsi rédigé :
        « Art. 226-17-1.-Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »


    • 1° Les articles L. 33-3 et L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :
      « Art. L. 33-3.-Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.
      « Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
      « Art. L. 33-3-1.-I. ― Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.
      « II. ― Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. » ;
      2° Après l'article L. 33-3-1 du même code, il est inséré un article L. 33-3-2 ainsi rédigé :
      « Art. L. 33-3-2.-L'article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. »


    • L'article L. 39-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Aux 2° et 3°, après les mots : « à l'article L. 41-1 » sont insérés les mots : « ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 » ;
      2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
      « 2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
      3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article. »


    • L'article L. 42-3 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques, pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire l'objet d'une cession. » ;
      2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui le rend public ».


    • L'article L. 43 du même code est ainsi modifié :
      1° Il est inséré, après le troisième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :
      « Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l'administration ou autorité affectataire concernée. » ;
      2° Les II, III, IV, V, VI deviennent respectivement les III, IV, V, VI et VII ;
      3° Il est inséré, après le I, un II ainsi rédigé :
      « II. ― L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :
      « 1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;
      « 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
      « Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.
      « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.
      « Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
      « La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
      « L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
      « Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.
      « Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
      « L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats. »


    • L'article 226-3 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 226-3.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
      « 1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
      « 2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. »


    • Le e du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ».


    • L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « V. ― Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. »


    • A l'article L. 33-2 du même code, les mots : « ceux mentionnés » sont remplacés par les mots : « les installations mentionnées ».


    • Au dernier alinéa de l'article L. 34-9 d du même code, les mots : « à la consommation » sont remplacés par les mots : « sur le marché » et les mots : « et sont à tout moment conformes à celles-ci » sont remplacés par les mots : « aux exigences essentielles qui leur sont applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci. »


    • Le dernier alinéa de l'article L. 35-5 du même code est supprimé.


    • Au 4° de l'article L. 36-6 du même code, les mots : « réseaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées ».


    • A l'article L. 76 du même code, le mot : « titre» est remplacé par le mot : « chapitre ».


    • Le cinquième alinéa de l'article L. 85 du même code est supprimé.


    • Au deuxième alinéa de l'article L. 86 du même code, les mots : « notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852 » sont supprimés.


    • L'article L. 96-1 du même code devient l'article L. 34-9-2 inséré après l'article L. 34-9-1.


    • Il est inséré, après la première phrase de l'article L. 135 du même code, la phrase suivante : « Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35-1. »


    • L'article 40 de la présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du sixième mois à compter de sa publication.
      Toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.


    • Le douzième alinéa de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques dans sa version modifiée par la présente ordonnance entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.


    • I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met les autorisations individuelles d'utilisation de fréquences délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et encore en vigueur au 19 décembre 2011 en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 42 et avec les dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et communications électroniques le 19 décembre 2011 au plus tard.
      Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à restreindre ou à étendre les droits d'utilisation existants, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut proroger les autorisations correspondantes jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres utilisateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.
      II. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d'utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L'Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce réexamen.
      III. - Sans préjudice de la procédure prévue au II du présent article, à compter du 25 mai 2016, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les mesures nécessaires pour ne maintenir dans les autorisations d'utilisation de fréquences attribuées avant la promulgation de la présente ordonnance et encore en vigueur au 24 mai 2016 aucune restriction d'utilisation des fréquences autres que celles nécessaires en vertu des II et III de l'article L. 42.
      Dans le cadre des réexamens d'autorisations prévus aux II et III du présent article, l'Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective.


    • I. - Les dispositions des articles 1er, 7, 37, 38, 43 à l'exception du 3°, 44 et le 2° de l'article 40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
      L'article L. 226-17-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
      II. - Les dispositions des articles 1er, 37, 38, 43 à l'exception du 3° et le 2° de l'article 40 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.


    • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 août 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 567,8 Ko
Retourner en haut de la page