- TITRE Ier : CADRE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT CITOYEN EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE (Articles 1 à 4)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE (Articles 5 à 13)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE (Articles 14 à 16)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT (Articles 17 à 18)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 19 à 26)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er.-L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.
« Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services. » ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article 7, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités » ;
3° A l'intitulé du titre II, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».Versions
Les titres Ier, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée deviennent respectivement les titres II, III et IV.VersionsLiens relatifs
Après l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« L'ENGAGEMENT EN QUALITÉ
DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
« Art. 1er-1. - Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt aux objectifs fixés à l'article 1er de cette même loi.
« Art. 1er-2. - La reconnaissance par la Nation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.
« Art. 1er-3. - Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement.
« Art. 1er-4. - L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.
« L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service.
« Art. 1er-5. - Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
« Art. 1er-6. - Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.
« Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. »VersionsLiens relatifs
L'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »VersionsLiens relatifs
Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :
« ― les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article 4. »Versions
L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique. »VersionsLiens relatifs
L'article 11 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d'indemnités » ;
3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».VersionsLiens relatifs
Le titre II de la même loi, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les candidats à l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques bénéficient d'un recul de limite d'âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. »Versions
L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'une expérience » sont remplacés par les mots : « d'expériences » ;
2° Après le mot : « valider », sont insérés les mots : « ou faire reconnaître leur équivalence » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique ».Versions
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;
2° Le sixième alinéa de l'article L. 5125-17 est complété par les mots : « , à l'exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ».Versions
Après l'article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service départemental d'incendie et de secours. »VersionsLiens relatifs
L'article 19 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi compétente en application du premier alinéa, le service départemental d'incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations. »Versions
La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 13, après le mot : « cause », sont insérés les mots : « , tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, » ;
2° A l'article 13-1, après le mot : « cause », sont insérés les mots : « , tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux enfants » ;
3° Au premier alinéa de l'article 14, après la première occurrence du mot : « cause », sont insérés les mots : « , tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les enfants ».VersionsLiens relatifs
L'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionnée à l'article 15-6. »Versions
L'article 26 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 26.-Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours. »VersionsLiens relatifs
Le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. »Versions
Dans des conditions définies par décret, l'engagement des élèves en tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire est valorisé.VersionsLiens relatifs
L'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. »Versions
Il est institué une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
Cette commission propose à la Commission nationale de la certification professionnelle mentionnée à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, avant le 31 décembre 2012, l'inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l'ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires.
La composition de la commission spécialisée nationale est fixée par décret.VersionsLiens relatifs
Le titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi. »VersionsLiens relatifs
Il est institué un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 15-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires. » ;
2° L'article 15-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au troisième ».Versions
Après le neuvième alinéa de l'article L. 6161-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. »Versions
L'article 27 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 27.-Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Les articles 12 à 15,15-5,15-7 et 15-9 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;
« 2° Jusqu'au 1er janvier 2014, les termes énumérés aux a à c sont ainsi remplacés :
« a) " services d'incendie et de secours ” ou " service départemental d'incendie et de secours ” par : " service d'incendie et de secours de Mayotte ”, sous réserve des dispositions du 8° du présent article ;
« b) " directeur départemental des services d'incendie et de secours ” par : " directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ” ;
« c) " conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” par : " conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte ” ;
« 3° Aux articles 1er-4 et 8-1, les mots : " code du travail ” sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 4° A l'article 1er-5, la référence : " par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ” est remplacée par les mots : " par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement ” ;
« 5° A l'article 4, les références : " aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 ” sont remplacées par la référence : " à l'article L. 6161-39 ” ;
« 6° A l'article 6-1, la référence : " section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail ” est remplacée par la référence : " section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 7° A l'article 7-1, les mots : " situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts ou ” sont supprimés ;
« 8° A la fin du premier alinéa de l'article 8, la référence : " L. 950-1 du code du travail ” est remplacée par la référence : " L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et le second alinéa du même article 8 n'est pas applicable ;
« 9° Le premier alinéa de l'article 9 n'est pas applicable et, au début du second alinéa du même article 9, les mots : " A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, ” sont supprimés ;
« 10° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15-2 et à la première phrase du a de l'article 15-3, les mots : " chaque service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " le conseil général de Mayotte ” ;
« 11° A la première phrase du a du même article 15-3, les mots : " dont il assurait la gestion ” sont remplacés par le mot : " engagés ” ;
« 12° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 15-4, la référence : " par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ” est remplacée par les mots : " par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement ” ;
« 13° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 15-4 sont ainsi rédigés :
« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints. » ;
« 14° L'article 15-6 est ainsi rédigé :
« Art. 15-6.-Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006 mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2. ;
« 15° La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d'assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 20 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet