Décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

NOR : DEVL1101577D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/5/DEVL1101577D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/5/2011-807/jo/texte
JORF n°0156 du 7 juillet 2011
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes certificateurs, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Etat, collectivités locales, éditeurs de logiciels de diagnostic de performance énergétique.
Objet : transmission des diagnostics de performance énergétique (DPE) à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Entrée en vigueur : le décret s'applique à tous les diagnostiqueurs immobiliers réalisant un diagnostic de performance énergétique à compter de la publication de l'arrêté en précisant les modalités d'application, et au plus tard le 9 juillet 2012.
Notice : l'article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit l'obligation de transmettre les DPE, réalisés à l'occasion de la vente ou de la location d'un bâtiment ou d'un logement, à l'ADEME. Le décret prévoit en conséquence la création d'une application informatique pour le recueil des diagnostics de performance énergétique. Il précise les modalités de transmission de ces diagnostics à l'agence, ainsi que les modalités qui permettent à l'Etat et aux collectivités territoriales d'y avoir accès.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 112-3 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après la sous-section 2, il est ajouté une sous-section 3 intitulée : « Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique », ainsi rédigée :


    « Sous-section 3



    « Transmission et exploitation des diagnostics
    de performance énergétique


    « Art. R. * 134-5-5.-La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l'article L. 134-1 est assurée par une application informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, mise en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
    « Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d'un diagnostic de performance énergétique, à l'exclusion de tout accès aux données individuelles.
    « A leur demande, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met gratuitement à disposition de l'Etat et des collectivités territoriales les données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à l'article L. 134-4-2, qui les concernent.
    « Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.
    « Art. R. * 134-5-6.-La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document. »


  • Les mots : « R. 271-1 et R. 271-2 » du a de l'article R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les mots : « R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 ».


  • Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article 1er et au plus tard le 9 juillet 2012. Cet arrêté précise également ses modalités d'application.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juillet 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
Benoist Apparu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222,6 Ko
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