Décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 relatif aux contrôles et sanctions prévus par le code du cinéma et de l'image animée

NOR : MCCK1105842D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/MCCK1105842D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/2011-788/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2011
Texte n° 69

Version initiale


Publics concernés : ensemble des professionnels des secteurs du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée soumis aux dispositions du code du cinéma et de l'image animée.
Objet : détermination des modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif de contrôle et de sanction prévu par le code du cinéma et de l'image animée.
Notice : le décret est pris pour l'application des dispositions du livre IV du code du cinéma et de l'image animée, qui ont modernisé le dispositif de contrôle et de sanction dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée. Il précise certaines modalités de mise en œuvre des contrôles en ce qui concerne les agents assermentés du Centre national du cinéma et de l'image animée, le recours à des missions d'expertise technique et l'établissement des procès-verbaux. Il fixe la composition, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission du contrôle de la réglementation, chargée de prononcer les sanctions administratives, et détermine le déroulement de la procédure de sanction.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son livre IV ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ;
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles, notamment son article 7-1 ;
Vu le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


      • Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 du code du cinéma et de l'image animée sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable.
        Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.


      • Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
        Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.


      • Une carte professionnelle portant mention du commissionnement, de son objet et de sa durée est délivrée aux agents commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


      • Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence administrative.
        La formule du serment est la suivante :
        « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »
        Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement.


      • Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné.
        Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque les conditions prévues aux articles 1er et 2 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations.
        En cas d'urgence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois.
        Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


      • Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.
        Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.
        Il comporte également une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1 du code du cinéma et de l'image animée.
        Le protocole prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.


      • Pour chaque mission d'expertise technique, un ordre de mission, qui en précise l'objet, est établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et délivré, de manière individuelle et nominative, à la ou aux personnes qui en sont chargées.
        Avant de confier un ordre de mission, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la personne pressentie ne se trouve pas en conflit d'intérêts avec les personnes concernées par la procédure. A cette fin, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles, au cours des trois années précédentes, avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.


      • Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée indique qu'il vaut commissionnement au sens de cet article et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.


      • Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 du code du cinéma et de l'image animée comportent :
        1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
        2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la ou des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée ;
        3° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;
        4° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;
        5° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté, ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;
        6° La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ;
        7° La date d'établissement du procès-verbal ;
        8° La signature de l'agent verbalisateur.


      • Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 du code du cinéma et de l'image animée et des notifications adressées en application de l'article L. 414-2 du même code est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


      • Le collège de la commission du contrôle de la réglementation instituée par l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code comprend, outre le président de la commission, magistrat de l'ordre administratif, neuf membres :
        1° Au titre des représentants de l'Etat :
        a) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
        b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
        c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
        2° Au titre des professionnels :
        a) Deux représentants du secteur du cinéma ;
        b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia.
        3° Au titre des personnalités qualifiées :
        a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ;
        b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ;
        c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.


      • Le collège de la commission du contrôle de la réglementation instituée par l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 422-3 du même code comprend, outre le président de la commission, magistrat de l'ordre administratif, neuf membres :
        1° Au titre des représentants de l'Etat :
        a) Le représentant du ministre chargé de la culture siégeant au premier collège ;
        b) Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siégeant au premier collège ;
        c) Un représentant du ministre chargé du travail.
        2° Au titre des professionnels :
        a) Un représentant du secteur du cinéma ;
        b) Un représentant du secteur de l'audiovisuel ;
        c) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia.
        3° Au titre des personnalités qualifiées :
        a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit social ;
        b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit des médias ;
        c) La personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises, siégeant au premier collège.


      • Les membres de la commission du contrôle de la réglementation instituée par l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
        Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
        Le mandat est renouvelable une fois.
        Après l'expiration de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle formation.
        En cas de vacance d'un siège de membre de la commission pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
        Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.


      • Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :
        1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque.
        2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a conseillé ou représenté au cours de la même période.
        Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.


      • La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
        Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés, deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article 11 ou des 1°, 2° et 3° de l'article 12.
        Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.


      • Les décisions de la commission du contrôle de la réglementation sont prises, par collège, à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.


      • La commission du contrôle de la réglementation, réunie en séance plénière, établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.


      • Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


      • La commission du contrôle de la réglementation est saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
        La saisine est accompagnée, selon le cas, des procès-verbaux, notifications, informations, renseignements et documents mentionnés aux chapitres III et IV du titre Ier du livre IV de la partie législative du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que des observations écrites présentées par la ou les personnes mises en cause.


      • A la suite de la saisine de la commission du contrôle de la réglementation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à la ou aux personnes mises en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables.
        La ou les personnes mises en cause disposent d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission du contrôle de la réglementation, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, leurs observations écrites sur les griefs qui leur ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la ou les personnes mises en cause peuvent prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission du contrôle de la réglementation et se faire assister ou représenter par tout conseil de leur choix.


      • La ou les personnes mises en cause sont convoquées devant la commission du contrôle de la réglementation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.


      • Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant la commission du contrôle de la réglementation. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.


      • Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la ou les personnes mises en cause assistées, le cas échéant, de leur conseil présentent leurs moyens de défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la ou les personnes mises en cause et, le cas échéant, leur conseil, sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
        Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission.


      • Les séances de la commission du contrôle de la réglementation ne sont pas publiques.


      • La décision de sanction prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
        La décision de sanction est signée par le président de la commission du contrôle de la réglementation et notifiée à la ou aux personnes mises en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
        La décision de sanction est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
        Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.


    • I. ― Le 2° du paragraphe I de l'article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision de sanction prononcée par la commission du contrôle de la réglementation en application de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée au cours des cinq dernières années ; ».
      II. ― Les dispositions résultant du I peuvent être modifiées par décret.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2011.



François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 333,4 Ko
Retourner en haut de la page