Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par internet

NOR : ETSH1114880A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/30/ETSH1114880A/jo/texte
JORF n°0130 du 5 juin 2011
Texte n° 3

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-310 à R. 6152-323 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 11 et 35 ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2011-132 du 12 mai 2011 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à l'organisation des élections des représentants élus des praticiens hospitaliers à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par internet,
Arrête :


    • Les élections au conseil de discipline prévues à l'article R. 6152-318 du code de la santé publique ont lieu par vote électronique à distance par internet. Le vote électronique à distance exclut toute autre modalité de vote.


    • Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l'article R. 6152-323 du code de la santé publique, la date d'ouverture des élections au conseil de discipline a lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.
      Les dates et heures d'ouverture et de clôture des scrutins sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la santé.


    • La conception, la mise en place et l'exploitation du système de vote électronique sont confiées à un prestataire de services choisi par le Centre national de gestion.
      Conformément à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le prestataire de services est considéré comme un sous-traitant. Il doit respecter les garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité au regard de la nature des données et des risques présentés par leur traitement, pour préserver leur sécurité et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
      Le prestataire technique doit mettre à disposition du comité d'organisation des élections, de l'expert et des membres du bureau de vote tous documents utiles et assurer une formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique.
      Le système de vote électronique doit comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal en offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
      Pour les besoins d'audit externe, notamment en cas de contentieux électoral, le système de vote électronique doit fournir les éléments techniques permettant au minimum de garantir que :
      ― le procédé de scellement est resté intègre durant le scrutin ;
      ― les clés de chiffrement/déchiffrement ne sont connues que de leurs seuls titulaires ;
      ― le vote est anonyme ;
      ― la liste d'émargement ne comprend que la liste des électeurs ayant voté ;
      ― l'urne dépouillée est bien celle contenant les votes des électeurs et elle ne contient que ces votes ;
      ― aucun décompte partiel n'a pu être effectué durant le scrutin ;
      ― la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.


    • Le système de vote fait l'objet d'une expertise.
      L'expertise doit couvrir l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin et les étapes postérieures au vote.
      L'expertise du logiciel du vote est réalisée par un expert indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité des scrutins.


    • Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion parmi les personnels placés sous son autorité, est chargé d'organiser et de planifier les opérations électorales, de réunir tous les moyens nécessaires au bon déroulement des opérations et d'en contrôler la réalisation.
      Il procède au test de conformité du système prévu à l'article 11 et assiste à toutes les opérations prévues au chapitre VIII du présent arrêté en vue d'assurer leur contrôle.
      Pour l'exercice de ses missions, il peut recourir à l'assistance de l'expert prévu au chapitre III.
      Après avis du comité technique d'organisation des élections, le directeur général du Centre national de gestion prend toute mesure pour organiser la sauvegarde des informations et, le cas échéant, décide de l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral.
      Les rapports d'expertise sont transmis intégralement au Centre national de gestion. Ce dernier les communique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • La liste électorale, établie dans les conditions prévues à l'article R. 6152-321 du code de la santé publique, est publiée deux mois au moins avant la date d'ouverture des scrutins sur le site internet du Centre national de gestion ( http://www.cng.sante.fr/ ) dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Centre national de gestion.
      Les réclamations concernant les inscriptions sur la liste électorale doivent parvenir dans un délai de sept jours suivant sa publication sur le site internet du Centre national de gestion.
      Les modifications sont publiées sur le site internet du Centre national de gestion. Elles peuvent être contestées et doivent parvenir dans un délai de cinq jours suivant leur publication.
      Les réclamations et les contestations des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas sont adressées au directeur général du Centre national de gestion par lettre, portant la mention Elections professionnelles des praticiens hospitaliers, conseil de discipline .
      Le directeur général du Centre national de gestion statue sur ces réclamations et publie la liste électorale définitive sur le site internet du Centre national de gestion. A compter de cette publication, la liste électorale est close.
      Aucune modification n'est plus admise après la clôture définitive de la liste électorale. Toutefois, si un fait entraînant l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur intervient postérieurement à la date de clôture définitive, la liste peut être modifiée en conséquence jusqu'au vingtième jour précédant l'ouverture des scrutins. La liste électorale modifiée est publiée sur le site internet du Centre national de gestion.


    • Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de sièges de titulaires et suppléants à pourvoir, par collège et par section, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-318 du code de la santé publique.
      Les listes de candidats doivent parvenir au moins quarante jours avant la date d'ouverture des scrutins. Elles sont adressées au directeur général du Centre national de gestion par lettre, en recommandé avec avis de réception, portant la mention « Elections professionnelles des praticiens hospitaliers, conseil de discipline ». Chaque liste de candidats doit comporter les nom et prénom d'un praticien habilité à la représenter auprès du bureau de vote. Elle est accompagnée des déclarations de candidature correspondantes signées par chaque candidat mentionnant ses nom, prénom ainsi que le collège et la section au titre desquels il se présente.
      Toutes les listes de candidats et les déclarations de candidature correspondantes, parvenues après l'expiration de ce délai, sont irrecevables.
      A compter de la date limite de dépôt des listes, le directeur général du Centre national de gestion dispose d'un délai de trois jours pour procéder à leur vérification.
      Il porte sans délai à la connaissance des organisations syndicales les anomalies constatées. Les listes rectifiées doivent parvenir au Centre national de gestion trente jours au moins avant la date d'ouverture des scrutins dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
      Les listes définitives des candidats sont publiées sur le site internet du Centre national de gestion.


    • Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée ni aucun retrait de candidature opéré après la date limite de réception des listes de candidats.
      Si, après cette date, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles à raison de faits intervenus antérieurement à cette même date, la liste concernée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
      Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de réception de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé. La liste de candidats concernée, modifiée en conséquence, doit parvenir au Centre national de gestion jusqu'au vingtième jour avant la date d'ouverture des élections. Les listes de candidats modifiées sont publiées sur le site internet du Centre national de gestion.


    • Les professions de foi sont transmises au Centre national de gestion, au plus tard le vingtième jour avant la date d'ouverture des scrutins. Les professions de foi sont publiées sur le site internet du Centre national de gestion.


    • Le bureau de vote est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le directeur général du Centre national de gestion parmi les personnels placés sous son autorité ainsi que des délégués désignés pour chaque liste mentionnés à l'article 7, désignés à raison d'un représentant pour chaque liste.
      Le bureau de vote est chargé du scellement du dispositif de vote, du dépouillement, du contrôle de la sincérité des scrutins ainsi que de la proclamation des résultats définitifs.
      Le bureau de vote a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et, notamment, pour décider la suspension des opérations de vote. Le système de vote doit permettre d'informer les électeurs de cette éventuelle décision.
      Le bureau de vote vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité des scrutins ainsi que le respect de la confidentialité des données.
      Il se réunit lors des opérations suivantes :
      ― le test et le scellement du système prévu à l'article 11 du présent arrêté ;
      ― le jour de l'ouverture des scrutins ;
      ― pendant la durée des scrutins à son initiative, et, le cas échéant, sur demande du comité technique d'organisation des élections ;
      ― le jour de la clôture des scrutins.
      Pour chacune des opérations ci-dessus, il se réunit en présence :
      ― du comité technique d'organisation des élections prévue à l'article 5 du présent arrêté ;
      ― de l'expert prévu à son article 4.
      Le bureau de vote est assisté par le comité technique d'organisation des élections et par l'expert à compter du jour de l'ouverture des scrutins et jusqu'à leur clôture.
      Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations électorales prévues au chapitre VIII. Toutes les décisions du bureau de vote sont inscrites aux procès-verbaux mentionnés dans le présent arrêté, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées.
      Les procès-verbaux mentionnés dans le présent arrêté sont à la disposition des membres du bureau de vote, du comité technique d'organisation des élections et de l'expert qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.


    • La liste d'émargement et l'urne électronique doivent faire l'objet d'un procédé garantissant leur intégrité durant le vote, c'est-à-dire assurant qu'elles ne peuvent être respectivement modifiées que par l'ajout, dont l'intégrité est assurée, d'un bulletin et d'un émargement émanant d'un électeur régulièrement authentifié.
      Dix jours au plus tard avant la date d'ouverture des scrutins, le comité technique d'organisation des élections teste le système de vote en présence du bureau de vote et de l'expert.
      Il vérifie avec les délégués de liste présents que le système est en parfait état de fonctionnement avec toutes les fonctionnalités voulues pour chaque scrutin et s'assure notamment que :
      ― le système est correctement paramétré ;
      ― l'urne électronique est vide ;
      ― le compteur de vote est à zéro ;
      ― la liste d'émargement est vierge ;
      ― le système de vote expertisé n'a pas été modifié après l'expertise.
      Si aucune anomalie n'est constatée, le bureau de vote scelle le système de vote électronique en place, les listes des candidats et les listes des électeurs.
      Si une anomalie est constatée, le bureau de vote peut requérir l'avis du comité technique d'organisation des élections et de l'expert. Le bureau de vote décide des suites à donner.
      Un procès-verbal est établi par le président du bureau de vote, et contresigné par tous les membres du bureau, par tous les membres du comité technique d'organisation des élections et par l'expert.
      Le prestataire ne doit intervenir sur le système de vote qu'en cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données. Un dispositif technique doit garantir que le bureau de vote et le comité technique d'organisation des élections sont informés automatiquement et immédiatement de tout accès par le prestataire à la plate-forme de vote. Le prestataire informe le bureau de vote de toutes les mesures prises pour remédier au dysfonctionnement constaté. Le système de vote comprend un module permettant la remontée automatique de cette information au bureau de vote. Le bureau de vote, quant à lui, a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde notamment pour décider la suspension des opérations de vote. Le système de vote permet d'informer les électeurs de cette éventuelle décision.
      Toutes les actions effectuées sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin doivent faire l'objet d'une journalisation. L'intégrité de cette.journalisation doit être garantie à tout moment par un procédé cryptographique.


    • Une lettre destinée à chaque électeur précise les modalités relatives au vote électronique à distance. Elle comporte un identifiant personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système de vote dédié aux élections.
      Le mot de passe est masqué par un procédé à usage unique.
      En cas de perte de son identifiant ou de son mot de passe, l'électeur en informe le Centre national de gestion le plus rapidement possible. Le système vérifie que l'identifiant et le mot de passe précédents n'ont pas déjà été utilisés pour voter, puis les annule. Il attribue de nouveaux mot de passe et identifiant à l'électeur dans les mêmes conditions que les mot de passe et identifiant initiaux.
      Le prestataire de services réexpédie les nouveaux identifiant et mot de passe à l'électeur sous réserve que la date limite fixée dans la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article n'ait pas expiré.


    • Avant l'ouverture des scrutins, le système fourni par le prestataire prévu au chapitre II génère trois clés de déchiffrement distinctes en présence des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
      Celles-ci sont éditées au moyen d'un procédé d'édition sécurisé sans qu'aucune personne, et notamment les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote, ne puissent y accéder. Ces clés sont transmises, sous pli confidentiel, au président du bureau de vote qui en remet, sans en avoir pris connaissance, une à chacun de ses assesseurs. Seuls le président du bureau de vote et ses deux assesseurs conservent ces clés dans un lieu sécurisé. Elles servent à procéder au dépouillement des scrutins.
      Le bureau de vote et les délégués de liste présents contrôlent le scellement du système de vote en présence des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
      Le président du bureau de vote ouvre les urnes dans le système de vote en présence des membres du bureau, du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
      Il consigne au procès-verbal l'heure d'ouverture des scrutins contresigné par les personnes susmentionnées.
      Le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
      Pendant les scrutins, seuls les membres du bureau de vote, ceux du comité technique d'organisation des élections et l'expert peuvent accéder au système de vote pour consulter le nombre de votants par instance, collège et section.


    • Pour voter, l'électeur accède au système de vote à compter de la date d'ouverture et jusqu'à la date de clôture des scrutins au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe.
      L'électeur choisit la liste de candidats pour laquelle il entend voter parmi les listes de candidats enregistrées, ou, s'il ne vote pour aucune liste, valide un formulaire vierge de tout choix (vote blanc).
      Tant que l'électeur n'a pas validé son vote, il peut revenir sur son choix. L'électeur peut enregistrer provisoirement son vote, avant la validation.
      La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Elle ouvre la possibilité à l'électeur de bénéficier d'un accusé de réception électronique ne mentionnant pas le choix du vote réalisé. L'accusé de réception est, au choix de l'électeur, sauvegardé, imprimable à partir du navigateur ou envoyé vers une adresse électronique renseignée par l'électeur et non sauvegardée.
      Le vote est anonyme. Le dispositif doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote, et cela, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.
      Le vote donne lieu à un émargement et à un chiffrement. Le bulletin de vote doit être chiffré par un algorithme public réputé « fort » dès son émission sur le poste de l'électeur et être stocké dans l'urne, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire. La liaison entre le terminal de vote de l'électeur et le serveur des votes doit faire l'objet d'un chiffrement distinct de celui qui s'applique au bulletin pour assurer la sécurité tant du procédé d'authentification de l'électeur que de la confidentialité de son vote. La mise en place du canal de communication doit intégrer une authentification du serveur de vote.


    • A la clôture des scrutins, le contenu des urnes électroniques, les listes d'émargement et les états courants générés par le système de vote électronique sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
      Le président du bureau de vote consigne au procès-verbal l'heure de clôture des scrutins en présence des membres du bureau, du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
      Le bureau de vote vérifie le scellement des urnes et des listes d'émargement en présence du comité technique d'organisation des élections et de l'expert avant de procéder au dépouillement.
      Les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement, en présence du comité technique d'organisation des élections et de l'expert. Cette opération nécessite l'utilisation d'au moins deux des trois clés de déchiffrement mentionnées à l'article 13 du présent arrêté.
      Le bureau de vote procède aux vérifications liées au dépouillement en présence du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
      La procédure de dépouillement des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.


    • Les résultats définitifs indiquent pour le collège électoral et pour chaque section de ce collège :
      ― le nombre total d'électeurs ;
      ― le nombre total de votants ;
      ― le nombre total de votes blancs ;
      ― le nombre total de suffrages exprimés ;
      ― le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
      ― le quotient électoral.
      Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
      Ces résultats doivent faire l'objet d'une édition sécurisée et lisible.


    • Chaque liste a droit à autant de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
      Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
      Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.


    • Les candidats sont désignés en qualité de titulaires puis de suppléants dans l'ordre de leur inscription sur les listes.


    • Le procès-verbal définitif des élections au conseil de discipline fait apparaître les résultats mentionnés à l'article 16 ci-dessus pour l'ensemble des scrutins. Il est contresigné par tous les membres du bureau de vote, le comité technique d'organisation des élections et l'expert.
      Les résultats définitifs, pour le collège électoral et chacune des sections du collège, sont proclamés en public par le président du bureau de vote. La proclamation des résultats est publiée en ligne sur le site internet du Centre national de gestion : http://www.cng.sante.fr/ dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Centre national de gestion.
      A l'issue du dépouillement, chaque membre du bureau de vote remet sa clé de déchiffrement au président du comité technique d'organisation des élections.
      Le procès-verbal définitif est conservé par le Centre national de gestion.
      A l'issue des opérations électorales, le prestataire de services conserve tous les fichiers supports nécessaires à un contrôle a posteriori sur un support scellé physique et électronique, non réinscriptible et probant, sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections.
      Les clés de déchiffrement sont conservées sous scellés séparément.
      Le support est conservé jusqu'à l'épuisement des délais de recours contentieux et dans des conditions garantissant le secret du vote.
      En cas de recours contentieux, cette conservation se poursuit jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
      Pendant la durée de cette conservation, le prestataire de services transmet tout ou partie du contenu du support à un des membres du comité technique d'organisation des élections, lorsqu'il en fait la demande.
      A la demande du comité technique d'organisation des élections et sous son contrôle, le prestataire de services procède à la destruction définitive de ces fichiers supports.
      Par destruction définitive, il est entendu que la destruction est irréversible, et ne donne pas la possibilité de récupérer les données par quelque procédé que ce soit.


    • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général du Centre national de gestion, dans un délai de six jours à compter de la proclamation des résultats définitifs. Celui-ci statue dans les cinq jours suivant l'expiration de ce délai.
      Une copie de la proclamation des résultats est communiquée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration du délai prescrit pour l'exercice d'un recours contre les opérations électorales.


    • Un arrêté pris par le directeur général du Centre national de gestion, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur et d'un expert, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès, de rectification, d'information.


    • L'arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 et l'arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 sont abrogés.


    • La directrice générale de l'offre de soins au ministère du travail, de l'emploi et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mai 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign

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