Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-11 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Hermès à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Mouv' Matnik ;
Vu la convention signée le 16 décembre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Hermès, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane des 29 mars et 7 septembre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 29 mars et 7 septembre 2010, le comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane a invité l'association Hermès à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Hermès n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Hermès la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 22 mars 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon