Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-81 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Jeunesse et Vie à exploiter, sur la fréquence 97,7 MHz à Cayenne, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Joie de vivre ;
Vu la lettre du 3 août 2010 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane et les résultats de mesures effectuées le 26 juillet 2010 qui y sont annexés ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 2 novembre 2010 par le secrétaire général du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 97,7 MHz à Cayenne est de 75 kHz ;
Considérant que, par courrier du 3 août 2010, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Jeunesse et Vie à procéder aux réglages de ses équipements afin de respecter la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz ; qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association Jeunesse et Vie émet avec une excursion de fréquence de 111 kHz sur la fréquence 97,7 MHz à Cayenne ; qu'en méconnaissance du courrier du 3 août 2010 et des dispositions de l'article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée l'association n'a pas respecté la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 2 février 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon