Arrêté du 15 février 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre d'un accord collectif régional (Corse) conclu dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes (n° 2675)

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2010 portant extension de l'accord collectif sectoriel régional (Corse) du 11 juillet 2007 relatif à la création d'une commission paritaire en région Corse conclu dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes ;
Vu l'accord du 19 février 2009 relatif à la conciliation, conclu dans le cadre de l'accord collectif sectoriel susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 août 2010 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 3 février 2011,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif sectoriel régional (Corse) du 11 juillet 2007 relatif à la création d'une commission paritaire en région Corse, conclu dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 20 janvier 2009 les dispositions de l'accord du 19 février 2009 relatif à la conciliation, conclu dans le cadre de l'accord collectif sectoriel susvisé.
    L'article 4.4 est étendu à l'exclusion des termes : « de l'inspection du travail, du conseil des prud'hommes » comme étant contraires aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants et L. 8112-1 et suivants du code du travail, un accord de droit privé ne pouvant avoir pour objet, ou pour effet, d'étendre la compétence des agents ou services publics, laquelle ne peut résulter que d'une disposition législative.
    L'article 10.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, seules les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, étant habilitées à réviser cette convention ou cet accord.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 février 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/19, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).

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