Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil

NOR : JUST1020405D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/10/JUST1020405D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/10/2011-167/jo/texte
JORF n°0036 du 12 février 2011
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : les usagers, les dépositaires des registres d'actes de l'état civil et, dès lors qu'ils sont légalement fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, les organismes débiteurs de pensions, de prestations sociales ou de retraites, les collectivités territoriales, les notaires.
Objet : créer une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil.
Notice : il est souvent demandé aux usagers de produire un acte de l'état civil à l'appui de leurs démarches administratives. L'objet du décret est de les dispenser de cette obligation en permettant aux administrations et organismes légalement fondés à requérir des actes de l'état civil de demander directement, auprès des officiers de l'état civil dépositaires des actes, la vérification des données déclarées par les usagers. Les usagers sont informés de la mise en œuvre de cette procédure. Elle peut s'effectuer par voie papier ou électronique. Lorsqu'elle est effectuée par voie électronique, elle doit l'être dans des conditions qui garantissent l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges, ainsi que l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
Entrée en vigueur : le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1211-4-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment l'alinéa 2 de son article 6 ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le décret n° 62-921 du 3 août 1962 est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.


    • I.-Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « dans les deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».
      II.-Au troisième alinéa de l'article 11, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
      III.-L'article 13-2 devient l'article 14.
      IV.-L'article 14 devient l'article 15.
      V.-Après l'article 13-1, il est inséré un titre III intitulé : « Dispositions concernant la vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil ».
      Ce titre comprend les articles 13-2 à 13-5.
      VI.-Après l'article 13-5, il est inséré un titre IV intitulé : « Dispositions diverses ».
      Ce titre comprend les articles 14 et 15.


    • Les articles 13-2 à 13-5 sont ainsi rédigés :
      « Art. 13-2.-Dans le cadre des dossiers qu'ils instruisent et dès lors qu'ils sont légalement fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager, auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes.
      « Cette procédure de vérification peut également et aux mêmes conditions être mise en œuvre par les notaires.
      « Quand elle est mise en œuvre, la procédure de vérification dispense la personne intéressée de la production de l'acte de l'état civil.
      « Art. 13-3.-La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.
      « Art. 13-4.-L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte d'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
      « Il ne peut faire état de ce qu'une inscription a été prise au répertoire civil lorsque la mention " RC ” figurant en marge de l'acte de naissance a fait l'objet d'une radiation.
      « Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique qualifiée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte d'état civil.
      « Art. 13-5.-La demande de vérification et la vérification elle-même peuvent être communiquées, à leur destinataire, par lettre simple.
      « Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, elles doivent être réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
      « Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données d'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »


    • A l'article 5 du décret susvisé du 1er juin 1965, la seconde phrase est complétée par les mots : « ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962 ».


    • A l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
      « Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962. »


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
      Il est applicable aux dossiers déposés à compter de cette date.


    • La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 février 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

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