Décret n° 2011-85 du 21 janvier 2011 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société ATLANDES pour le financement, la conception, l'aménagement, l'élargissement, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section de l'autoroute A 63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention

NOR : DEVT1029117D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/21/DEVT1029117D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/21/2011-85/jo/texte
JORF n°0019 du 23 janvier 2011
Texte n° 3

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 12 janvier 1998 portant retrait du décret du 30 mai 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de mise aux normes autoroutières de la RN 10 ainsi que les aménagements nécessaires à l'exploitation de la concession entre Belin-Béliet et Saint-Geours-de-Maremne (Landes), retirant le caractère de route express, attribuant le statut autoroutier à l'itinéraire et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Labouheyre, Lüe, Solférino, Sindères, Onesse-et-Laharie, Lesperon, Castets, Herm, Magescq, Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes et de Belin-Béliet dans le département de la Gironde, et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de mise aux normes autoroutières de la RN 10 entre Belin-Béliet (Gironde) et Saint-Geours-de-Maremne (Landes), retirant le caractère de route express et attribuant le statut autoroutier à cette même section et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Labouheyre, Lüe, Solférino, Sindères, Onesse-et-Laharie, Lesperon, Castets, Herm, Magescq, Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes et de Belin-Béliet dans le département de la Gironde ;
Vu le décret du 3 janvier 2003 prorogeant les effets de la déclaration, par le décret du 12 janvier 1998, de l'utilité publique des travaux de mise aux normes autoroutières de la RN 10 entre Belin-Béliet dans le département de la Gironde et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes ;
Vu le décret du 19 juin 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'élargissement de l'autoroute A 63 à 2 × 3 voies entre Salles dans le département de la Gironde et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes, sur le territoire des communes de Salles, Belin-Béliet et Lugos dans le département de la Gironde et de Pissos, Liposthey, Saugnacq-et-Muret, Labouheyre, Lüe, Solférino, Escource, Onesse-et-Laharie, Sindères, Lesperon, Castets, Herm, Magescq et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes et la construction d'une nouvelle section d'autoroute permettant de rectifier les virages au droit de Labouheyre dans le département des Landes, portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Labouheyre, Solférino, Lesperon, Castets, Herm, Magescq et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes et retirant le caractère d'autoroute à la section existante au droit de Labouheyre ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Sont approuvés :
    1° La convention de concession passée entre l'Etat et la société ATLANDES pour le financement, la conception, l'aménagement, l'élargissement, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section de l'autoroute A 63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne ;
    2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.


  • Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret (1).


  • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • CONVENTION


    DE CONCESSION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ ATLANDES POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, L'AMÉNAGEMENT, L'ÉLARGISSEMENT, L'ENTRETIEN, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION DE L'AUTOROUTE A 63 ENTRE SALLES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
    Entre l'Etat,
    représenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d'une part,
    Et ATLANDES,
    société anonyme au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 6, avenue Charles-Lindbergh, 33694 Mérignac, immatriculée sous le numéro 528 694 052 au tribunal de commerce de Bordeaux, représenté par M. Patrice DESSIAUME, agissant en qualité de président-directeur général et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges annexé par « le concessionnaire », d'autre part,
    sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :


    Article 1er


    Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ATLANDES qui accepte la conception, l'aménagement, l'élargissement, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section de l'autoroute A 63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne et de ses annexes, en ce compris son financement.


    Article 2


    Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, aménager, élargir, entretenir, exploiter et maintenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.


    Article 3


    Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.


    Article 4


    La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant.


    Article 5


    Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
    Fait à Paris, le 17 janvier 2011.



    • A N N E X E


      CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DE LA SECTION DE L'AUTOROUTE A 63 ENTRE SALLES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE


      TITRE Ier
      OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
      DE LA CONCESSION
      Article 1er
      Objet de la concession


      La convention de concession, le cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de l'aménagement, de l'élargissement, de l'entretien, de l'exploitation et de la maintenance de la section Salles―Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A 63 en ce compris son financement.
      La section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A 63 (ci-après « l'autoroute ») est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.


      Article 2
      Assiette de la concession


      2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la réalisation de son objet et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation. La concession s'étend ainsi notamment aux aires annexes, aux centres d'entretien et d'intervention et à leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l'autoroute et les logements de service.
      Sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l'autoroute, sans préjudice de l'intégration dans la concession des voies de substitution et de désenclavement jusqu'à leur déclassement.
      L'annexe 5 au cahier des charges précise les limites de la concession au niveau des raccordements au nord de l'échangeur de Salles avec l'autoroute A 63 non concédée et au niveau de l'échangeur de Saint-Geours-de-Maremne avec l'autoroute A 63 concédée à la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) et des diffuseurs.
      2.2. Les terrains acquis par l'Etat ainsi que les études, installations, ouvrages, travaux et sections qu'il a réalisés et qui sont nécessaires à la concession, mentionnés à l'annexe 13 au cahier des charges, sont remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
      2.3. Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
      2.3.1. Les biens de retour.
      Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession, l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies au paragraphe 2.1 ci-dessus ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l'entretien et la maintenance.
      Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.
      En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant.
      2.3.2. Les biens de reprise.
      Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance de l'autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées à l'article 38 du cahier des charges.
      Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
      2.3.3. Les biens propres.
      Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens du concessionnaire qui demeurent en tout état de cause sa propriété.
      Ces biens appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée et à l'issue de la concession.
      2.3.4. Dans le délai de 6 (six) mois suivant la date d'achèvement des travaux prévus en première phase mentionnée à l'article 10.1 du cahier des charges, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont mis à jour, à l'initiative du concessionnaire et à ses frais, à chaque nouvelle mise en service d'un élargissement d'une section de l'autoroute puis tous les cinq ans et enfin un an avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38 du cahier des charges. A chaque mise à jour, la nomenclature et l'inventaire sont adressés dès leur établissement au concédant pour approbation.


      Article 3
      Caractéristiques générales de l'autoroute


      3.1. La longueur de l'autoroute concédée est pour la section courante de 104 kilomètres.
      3.2. Les profils en travers sont définis ci-après et à l'annexe 4 au cahier des charges.
      En section courante, le profil en travers définitif comprend :
      ― deux chaussées comportant chacune 3 voies d'une largeur de 3,50 mètres ;
      ― un terre-plein central dont la largeur varie selon la section considérée ;
      ― une bande dérasée de gauche d'une largeur de 1 mètre de part et d'autre du terre-plein central ;
      ― une bande d'arrêt d'urgence d'une largeur de 3 mètres ;
      ― une berme d'une largeur minimum de 1 mètre.
      3.3. L'autoroute et ses bretelles d'accès doivent permettre le passage des convois militaires de classe M 120, du porte-engin blindé « Leclerc » ainsi que des convois exceptionnels dans la limite du gabarit en hauteur des passages supérieurs.
      3.4. L'autoroute comporte à l'entrée en vigueur du contrat de concession :
      (i) Les diffuseurs suivants :
      ― un diffuseur n° 21 avec la RD 3 au niveau de la commune de Salles ;
      ― un demi-diffuseur n° 20 avec la RD 1010 au niveau de la commune de Belin-Béliet ;
      ― un diffuseur n° 18 avec la RD 834 au niveau de la commune de Saugnacq-et-Muret ;
      ― un diffuseur n° 17 avec la RD 43 au niveau de la commune de Liposthey ;
      ― un diffuseur n° 16 avec la RD 626 au niveau de la commune de Labouheyre ;
      ― un diffuseur n° 15 avec la RD 44 à Cap de Pin au niveau de la commune d'Escource ;
      ― un diffuseur n° 14 avec la RD 38 au niveau de la commune de Onesse-et-Laharie ;
      ― un diffuseur n° 13 avec la RD 41 au Souquet au niveau de la commune de Lesperon ;
      ― un diffuseur n° 12 avec les RD 42 et 947 au niveau de la commune de Castets ;
      ― un diffuseur n° 11 avec la RD 16 au niveau de la commune de Magescq ;
      ― un diffuseur n° 10 avec les RD 17 au niveau de la commune de Saint-Geours-de-Maremne ;
      ― et, dès son classement dans la catégorie des autoroutes, un diffuseur n° 9 avec la RD 824 au niveau de la commune de Saint-Geours-de-Maremne, y compris l'ancienne RN 1124.
      La localisation et le type d'échangeurs sont précisés à l'annexe 5 au cahier des charges.
      (ii) Les aires annexes suivantes :
      ― un couple d'aires de repos à Lugos ;
      ― une aire de service à Lilaire dans le sens sud―nord ;
      ― une aire de service au Muret dans le sens nord―sud ;
      ― un couple d'aires de repos à Labouheyre ;
      ― un couple d'aires de repos à Onesse-et-Laharie ;
      ― un couple d'aires de service au Souquet ;
      ― un couple d'aires de repos à Magescq.
      La localisation des aires annexes est précisée à l'annexe 7 au cahier des charges.
      L'autoroute comporte les aires annexes suivantes réalisées après l'entrée en vigueur du contrat de concession :
      ― une aire de service unilatérale, au sud du Muret dans le sens sud-nord, en remplacement de l'aire de Lilaire.
      3.5. Le concessionnaire réalise et aménage tous les ouvrages de raccordement tels que prévus à l'annexe 5 au cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.
      3.6. Le concessionnaire réalise et aménage tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative figure à l'annexe 9 au cahier des charges. Il en assume ensuite la totalité des charges correspondantes, notamment d'entretien et de maintenance, à l'exception de celles relatives à la chaussée et au revêtement des ouvrages de rétablissement qui relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau de la voie rétablie conformément aux dispositions de la directive du 2 mai 1974 relative à la remise d'ouvrages aux collectivités.


      Article 4
      Caractéristiques techniques de l'ouvrage
      Etablissement et approbation des projets


      4.1. Les annexes énumérées à l'article 45 du cahier des charges définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution établis par le concessionnaire.
      4.2. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité le dossier d'avant-projet sommaire modificatif (APSM), les dossiers d'avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d'ouvrages d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA).
      Les modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers sont définies notamment par la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées visée à l'annexe 10 au cahier des charges.
      4.3. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d'exécution, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Les projets (APA, EPOA, APOA et projets d'exécution) sont établis selon les normes et instructions applicables et leurs modifications, dont une illustration figure de manière indicative et non exhaustive à l'annexe 10 au cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi qu'aux règles relatives à la protection de l'environnement.
      4.4. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives à l'élargissement, à l'itinéraire de substitution, aux voies de désenclavement, aux diffuseurs, aux aires annexes, aux rétablissements des routes nationales et départementales et des voies ferrées définis par les annexes 2 à 9 au cahier des charges, et aux rétablissements des autres voies de communication ou réseau en accord avec les gestionnaires.
      4.5. Le dispositif de péage de l'autoroute doit notamment satisfaire aux prescriptions de l'annexe 6 au cahier des charges.
      4.6. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modification ou de dérogation aux documents visés aux paragraphes 4.1 à 4.5 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure.
      4.7. Nonobstant les procédures prévues aux paragraphes 4.1 à 4.6 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
      4.8. Le concessionnaire procède sans délai à l'étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées par application des dispositions prévues à l'article 35.1 du cahier des charges.


      TITRE II
      CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE
      Article 5
      Remise par l'Etat des études, terrains, ouvrages,
      installations, travaux et sections


      5.1. Le concédant remet au concessionnaire, à la plus tardive des deux dates entre le 15 mars 2011 et trois mois après la notification prévue au paragraphe 19.2, les études, les terrains, la section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A 63 incluant notamment les aires annexes, les voies de désenclavement et de substitution et les centres d'entretien et d'intervention existants de Labouheyre et de Castets tels que décrits au point II de l'annexe 13 au cahier des charges ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent dans les conditions fixées à l'article 6 du cahier des charges. Cette remise donne lieu à l'établissement, par les services compétents de l'Etat, de procès-verbaux auxquels sont joints les états descriptifs et les plans visés au point II de l'annexe 13, nécessaires pour définir l'assiette de la concession, la consistance des études, des terrains, ouvrages, sections et travaux remis au concessionnaire par le concédant. Le concessionnaire est invité à assister à ces opérations. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire.
      Nonobstant l'alinéa ci-dessus et avant la date qui y est prévue, le concessionnaire peut, sous réserve de l'accord de l'exploitant, procéder dans l'emprise de la concession à toutes études, relevés, investigations, sondages nécessaires à l'exécution de la concession.
      5.2. Par exception à l'article 5.1, les bretelles du diffuseur n° 9 tel que décrit au point III de l'annexe 13 au cahier des charges sont remises postérieurement au concessionnaire, dès leur classement dans le domaine autoroutier, selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 5.1 ci-dessus.
      5.3. L'Etat fait son affaire de l'acquisition des terrains listés au point III de l'annexe 13 au cahier des charges et tient le concessionnaire indemne de toute conséquence éventuelle de l'absence de titre sur lesdits terrains jusqu'à la date de régularisation définitive. Dès leur acquisition, ces terrains sont remis au concessionnaire selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 5.1 ci-dessus.
      5.4. Les biens visés aux paragraphes 5.1 à 5.3 ci-dessus figurent à l'inventaire prévu par le paragraphe 2.3.4 du cahier des charges.


      Article 6
      Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire


      6.1. Le concessionnaire, maître d'ouvrage, prend à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de financement, d'aménagement, d'élargissement, d'entretien, d'exploitation et de maintenance de la section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A 63, y compris concernant les études, terrains, installations, ouvrages, travaux et sections qui lui sont remis dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. Sont notamment à la charge du concessionnaire l'adaptation du niveau de service aux besoins des usagers, y compris les équipements d'exploitation et de sécurité, les dispositifs d'information des usagers, le dimensionnement des gares de péage et le nombre de places de stationnement pendant la durée du contrat de concession.
      6.2. A compter de la date de la remise de la section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne prévue à l'article 5.1 du cahier des charges, le concessionnaire se substitue à l'Etat dans les contrats en cours et les procédures, listés au point I de l'annexe 13 relatifs à la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute. Il est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en ces domaines et demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
      A cette même date, les garanties légales et contractuelles dont bénéficie l'Etat dans le cadre des contrats passés avec les différents prestataires listés limitativement au point I de l'annexe 13 au contrat de concession sont transférées au concessionnaire.
      6.3. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
      6.4. Le concessionnaire est responsable de l'ensemble des études et des procédures administratives nécessaires à la réalisation et à l'objet de la concession, en particulier celles préalables aux travaux d'aménagements (archéologie préventive, loi sur l'eau, espèces protégées...) et de mises aux normes environnementales. Il assume seul les frais et risques correspondants.
      6.5. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants, y compris concernant le déclassement des voies de substitution et de désenclavement.
      L'Etat s'emploie à instruire avec diligence les demandes d'autorisation relevant de sa compétence sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, le concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire dans le cadre de la délivrance d'autorisations administratives relatives à la réalisation de l'objet de la concession.
      Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle copie des demandes qu'il aura formulées ainsi que des réponses des autorités concernées.
      6.6. Le concessionnaire se conforme aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique de l'élargissement, et rappelés à l'annexe 14 au cahier des charges.
      6.7. Sans préjudice des stipulations de l'article 5.3 ci-dessus, le concessionnaire est responsable des éventuelles procédures ultérieures de déclaration d'utilité publique nécessaires à la réalisation de l'objet de la concession.
      6.8. Le concessionnaire établit, trois à cinq ans après la mise en service de l'autoroute, le bilan socio-économique et environnemental conformément à la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire, prévu par la circulaire « Bianco » n° 92-71 du 15 décembre 1992, est présenté un an après la mise en service complète de l'élargissement.
      6.9. Sans préjudice des stipulations de l'article 5.3 ci-dessus, sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'autoroute.
      A la date de notification des procès-verbaux mentionnés aux articles 5.1 à 5.3 ci-dessus, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des études, terrains, installations, ouvrages, travaux et sections qui lui sont remis et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.
      Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir contre quiconque du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis par le concédant pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin sous sa seule responsabilité et garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études.
      Le concessionnaire renonce par ailleurs à se prévaloir contre quiconque de toute garantie éventuellement attachée aux études, terrains, installations, ouvrages, travaux ou sections remis par l'Etat autre que les garanties mentionnées au second alinéa de l'article 6.2 ci-dessus.


      Article 7
      Exécution des travaux


      7.1. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à titre indicatif à l'annexe 15 au cahier des charges.
      7.2. Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en matière de passation de contrats.
      7.3. Des opérations de communication relatives à l'autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les parties.
      7.4. Pendant l'exécution des travaux prévus avant la mise en service complète de l'élargissement telle que prévue à l'article 10, le concessionnaire minimise la gêne aux usagers. Notamment, il respecte les règles en matière de longueur de chantier, d'interdistance entre deux chantiers et relatives aux neutralisations de voies. Compte tenu des particularités de cet itinéraire, aucune restriction (réduction de largeur de voie, neutralisation de bande d'arrêt d'urgence [BAU] ou autre) ne sera admise pendant les mois de juillet et août. Le concessionnaire est soumis aux objectifs de performance prévus à l'annexe 8.


      Article 8
      Contrôle de l'exécution des travaux


      8.1. Le concédant désigne le service ci-après dénommé « l'Autorité chargée du contrôle » (dénommé « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées), chargée de contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
      L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
      8.2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
      8.3. Le concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux, particulièrement par rapport à la date de mise en service de chaque section de l'élargissement de l'autoroute et aux dates de réalisation des travaux mentionnées à l'article 10 du cahier des charges.
      Le concessionnaire informe sans délai l'Autorité chargée du contrôle de tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et le bon fonctionnement des ouvrages. Il l'informe également sans délai de tout événement susceptible de porter atteinte à des zones d'habitat faunistique et floristique présentant un intérêt écologique.
      Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
      L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l'autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance-qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, compte-rendus de réunions.
      Le concessionnaire apporte son concours à l'Autorité chargée du contrôle et lui laisse en permanence le libre accès à tout point du chantier.
      8.4. Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'autoroute, elle en informe le concessionnaire.
      Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, à des contrôles et à des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le concessionnaire apporte son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations.
      8.5. Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.
      Les vérifications opérées et les observations formulées par l'Autorité chargée du contrôle sur la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'autoroute aux lois, règlements et prescriptions du contrat de concession.


      Article 9
      Procédure préalable à tout achèvement de travaux
      ou à toute mise en service


      9.1. Avant toute mise en service totale ou partielle d'un échangeur, d'une aire annexe, d'une section élargie de l'autoroute ou tout achèvement de travaux mentionné à l'article 10 du cahier des charges, l'Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire formulée au plus tard deux mois avant la date prévue pour ladite mise en service ou ledit achèvement des travaux, à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession.
      L'Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les 15 (quinze) jours avant la date prévue pour chaque achèvement de travaux ou mise en service, à l'inspection de sécurité.
      9.2. Au vu des procès-verbaux de ces visites, l'Autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire ou délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service.
      L'autorisation de mise en service ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. A leur achèvement, ces travaux font l'objet d'un procès-verbal de l'Autorité chargée du contrôle.
      9.3. Dans l'année qui suit l'achèvement de chaque phase de travaux au sens de l'article 10 du cahier des charges, le concessionnaire fournit le dossier de récolement complet en trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (fichier informatique) de ladite section. Le concédant peut demander tous compléments ou précisions.


      Article 10
      Dates de réalisation des travaux
      et de mise en service de l'élargissement


      10.1. Première phase des travaux :
      Le concessionnaire réalise :
      a) L'achèvement de la mise aux normes autoroutières de la totalité de l'autoroute, y compris la rectification des virages au droit de Labouheyre, et du dispositif d'échange avec la voirie locale ;
      b) La mise en conformité autoroutière des ouvrages d'art ;
      c) La construction de places de stationnement pour les poids-lourds pour atteindre 1 200 places de stationnement sur la section concédée ;
      d) La construction des gares de péage et des aires de contrôle pour les poids-lourds ;
      e) L'installation des équipements d'exploitation et d'information routières et du réseau d'appel d'urgence ;
      f) Les aménagements d'insertion environnementale, y compris paysagers et architecturaux, prévus notamment à l'annexe 14 au cahier des charges, nonobstant les éventuels travaux d'insertion complémentaires qui apparaîtraient nécessaires au cours des études et les mises aux normes environnementales telles que prévues par les lois, règlements et règles de l'art à la date d'approbation de l'APA environnement. Cette mise à niveau comprend notamment :
      ― la construction de l'ensemble des protections phoniques ;
      ― le traitement des eaux de la plate-forme autoroutière ;
      ― l'aménagement des ouvrages hydrauliques pour le passage du vison d'Europe, de la loutre et de la faune piscicole ;
      ― la mise en place de clôtures pour la faune sur l'ensemble du linéaire ;
      g) L'élargissement à 3 mètres de la bande d'arrêt d'urgence, sauf ponctuellement au droit des ouvrages d'art existants ne permettant pas un tel élargissement en première phase ;
      h) La réfection des chaussées existantes de l'autoroute :
      Sens Bordeaux-Bayonne :
      Voie lente : PK 23.9 à 35.9 ; 36.9 à 37.9 ; 39.5 à 40.5 ; 73 à 78.2 ; 81.4 à 85.4 ;
      Voie rapide : 23.9 à 25.9 ; 26.6 à 37.0 ; 80.2 à 82.6.
      Sens Bayonne-Bordeaux :
      Voie lente : 24 à 31.8 ; 33.0 à 34.5 ; 37.5 à 39.5 ; 73.2 à 81.7 ; 85.4 à 88.8 ;
      Voie rapide : 26.1 à 34.1 ; 76.2 à 87.7 ;
      i) L'achèvement et la mise à niveau des voies de désenclavement et de l'itinéraire de substitution ;
      j) L'élargissement des sections de l'autoroute entre le point kilométrique PK 23.825 et le point kilométrique PK 42.075 au droit de la commune de Labouheyre et entre le point kilométrique PK 72.900 et le point kilométrique PK 89.240 au droit de la commune de Castets de l'autoroute.
      L'achèvement des travaux mentionnés aux alinéas a à j du présent article au bénéfice de l'ensemble des usagers intervient au plus tard 32 mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
      10.2. Deuxième phase des travaux :
      Le concessionnaire achève l'élargissement complet de l'autoroute à 2 × 3 voies et les réfections de chaussées existantes de l'autoroute :
      Sens Bordeaux-Bayonne :
      Voie lente : PK 0 à 1.6 ; 11.7 à 18.7 ; 66.8 à 73 ; 88.7 à 104.3 ;
      Voie rapide : PK 0 à 2.2 ; 14.7 à 18.7 ; 67 à 68 ; 68 à 71 ; 96.9 à 98.9 ; 100.4 à 101.9.
      Sens Bayonne-Bordeaux :
      Voie lente : 0 à 12.9 ; 12.9 à 19.1 ; 23.1 à 24 ; 88.8 à 97.8 ; 98.9 à 104.3 ;
      Voie rapide : 0 à 1.2 ; 14.7 à 18.7 ; 88.7 à 94.1 ; 95.4 à 97.4 ; 100.7 à 102.9.
      La mise en service complète de l'élargissement de l'autoroute intervient au plus tard quarante et un mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
      10.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 36 du cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, les dates mentionnées aux articles 10.1 et 10.2 ci-dessus sont reportées s'il apparaît que le concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
      10.4. Dans l'hypothèse où les travaux sont interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, les dates mentionnées aux articles 10.1 et 10.2 ci-dessus sont reportées et le concédant et le concessionnaire examinent ensemble les conséquences de cette annulation.


      Article 11
      Modifications de l'autoroute


      11.1. Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications à l'autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.
      11.2. Le concessionnaire réalise sans délai les modifications et ouvrages supplémentaires de l'autoroute en service qui sont prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale et les met en service. Les modalités de réalisation et de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d'un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues à l'article 35.1 du cahier des charges.


      Article 12
      Délimitation des emprises


      12.1. Dans les 6 (six) mois qui suivent la mise en service complète de l'élargissement de l'autoroute, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du concédant.
      12.2. Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à la disposition du concessionnaire en application de l'article 5 du cahier des charges.
      Les parcelles qui cessent d'être affectées à la circulation routière du fait de la rectification des virages au droit de la commune de Labouheyre sont remises, dans un délai de six mois à compter de la mise en service de la nouvelle section, dans un état naturel établi en concertation avec les personnes concernées.


      TITRE III
      DÉVELOPPEMENT DURABLE
      Article 13
      Respect des enjeux environnementaux, sociaux et économiques


      13.1. Enjeux environnementaux.
      Le concessionnaire met en œuvre l'ensemble des mesures en faveur de l'environnement prévues dans le dossier des engagements de l'Etat détaillé à l'annexe 14 au cahier des charges et celles qui résulteraient des autorisations administratives nécessaires à l'objet de la concession telles que définies dans l'article 6.5 du cahier des charges. Ces mesures concernent notamment :
      ― l'absence de dégradation du cadre et de la qualité de vie de la population ;
      ― la protection des riverains contre les nuisances sonores ;
      ― la qualité de l'air ;
      ― la prise en compte du patrimoine naturel et bâti ;
      ― l'aménagement paysager du projet et de ses abords, notamment pour les aires annexes ;
      ― la protection de la ressource en eau ;
      ― la protection des milieux naturels, notamment les zones d'habitat et les déplacements de la faune. Une attention particulière sera portée aux stations d'intérêt écologique ;
      ― la prise en compte des risques naturels et technologiques ;
      ― la réduction des impacts spécifiques en phase chantier par la mise en place d'une démarche qualité environnement concernant notamment la propreté, la gestion des déchets, la prévention des pollutions accidentelles et diffuses et la protection des espèces naturelles, y compris par la mise en place, le cas échéant, d'un système d'assainissement provisoire, et le niveau de bruit ;
      ― la protection du milieu naturel, des sites et des paysages pour le choix des sites d'emprunts et des zones de dépôts de matériaux.
      Le concessionnaire présente la mise en œuvre de ces engagements devant le comité de suivi des engagements de l'Etat, mis en place et présidé par le préfet des Landes.
      Le concessionnaire réhabilite, dès la fin du chantier, les espaces naturels et les fonctionnalités écologiques détériorés. Il limite les impacts indirects de l'opération. A ce titre, il se concerte avec les maîtres d'ouvrages des procédures d'aménagement foncier.
      Le concessionnaire accorde une attention particulière à l'intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser. Il contribue à la politique du « 1 % Paysage et développement » sur le réseau routier national, conformément aux dispositions de la circulaire du 31 mars 2005. La participation du concessionnaire est plafonnée à 3 (trois) millions d'euros courants.
      Cinq ans après la mise en service complète de l'élargissement, le concessionnaire réalise un bilan de la politique du « 1 % Paysage et développement ». 50 % (cinquante pour cent) du reliquat non utilisé de la participation prévue du concessionnaire seront reversés à l'Etat.
      Le concessionnaire établit sous sa responsabilité le dossier d'avant-projet autoroutier (APA) dans les conditions prévues par l'article 4.2 du cahier des charges. En application de la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative à la construction et l'aménagement des autoroutes concédées, ce dossier contient un sous-dossier thématique sur l'environnement.
      Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l'environnement au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Ce dernier informe l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier. Il assure notamment le suivi environnemental de l'opération et s'assure de la prise en compte des enjeux environnementaux par la maîtrise d'œuvre et les entreprises de travaux dans le respect de la démarche qualité présentée à l'annexe 11 au cahier des charges.
      Le concessionnaire promeut la certification ISO 14001 et les démarches de certification progressive du type « 1, 2, 3 environnement ».
      Le concessionnaire s'assure de l'établissement systématique d'un plan arrosage pour les chantiers, visant à minimiser la consommation d'eau.
      Le concessionnaire utilise, chaque fois qu'il est possible, un outil de bilan environnemental du type de l'écocomparateur en cours d'élaboration par l'USIRF (Union des syndicats de l'industrie routière française).
      Le concessionnaire respecte un objectif minimum de réemploi de 95 % des matériaux naturels excavés. S'il utilise des enrobés, ceux-ci contiennent au moins 25 % d'agrégats réemployés pour les chantiers comportant un fraisage des couches existantes.
      Les matériaux non réemployés sont, dans la mesure du possible, recyclés ou valorisés. En cas de déficit en matériaux du chantier, le concessionnaire recherche prioritairement :
      ― des emprunts de matériaux dans l'emprise des chantiers, par possibilités d'aménagements du projet intégrés dans le paysage (élargissements de zones de déblais, adoucissements de talus...) ou des emprunts de matériaux contigus ou proches du projet, faisant l'objet d'une remise en état environnemental ;
      ― des apports de matériaux extérieurs disponibles en provenance d'autres chantiers proches.
      Les bâtiments de la concession réalisés postérieurement à son entrée en vigueur seront réalisés en appliquant la démarches HQE. Ils respecteront les objectifs fixés par l'article 4 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire l'atteinte du label « Bâtiment basse consommation » (BBC) de la réglementation thermique 2005.
      Le concessionnaire privilégie, pour tout achat de véhicule ou pour tout renouvellement de véhicule postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de concession, les véhicules les moins polluants par catégorie de véhicules.
      Afin de promouvoir l'usage de véhicules propres par les usagers de l'autoroute, les tarifs applicables aux véhicules lourds sont modulés en fonction des classes d'émission EURO dans les conditions prévues à l'article 25.6.3 du cahier des charges.
      13.2. Enjeux économiques.
      Le concessionnaire est en charge de la définition et de la mise en place de la signalisation d'animation, dispositif qui permet de rompre la monotonie du trajet et participe à la lutte contre l'hypovigilance du conducteur. Le concessionnaire mène les concertations avec les collectivités locales, et met en place ces panneaux le long du parcours.
      Afin de répondre aux besoins en stationnement des transporteurs routiers, le concessionnaire respecte l'objectif de développement des places de stationnement pour les poids lourds prévues à l'article 10.1 du cahier des charges. Le concessionnaire adapte tout au long de l'exécution de la concession les places de stationnement au trafic.
      Le concessionnaire confie à des tiers des travaux pour un montant de 180 millions d'euros hors taxes valeur septembre 2009, correspondant au minimum à 30 % (trente pour cent) de la valeur globale des travaux dont il a la charge.
      La liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention de la concession et des entreprises liées à ces entreprises groupées et qui ne sont pas regardées comme des tiers au sens de l'alinéa précédent figure en annexe 17 au cahier des charges.
      Le calendrier prévisionnel de la conclusion par le concessionnaire des contrats de travaux avec des tiers pendant la concession figure en annexes 15 et 20 au cahier des charges.
      13.3. Enjeux sociaux.
      Le concessionnaire fixe et respecte des objectifs élevés en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de la personne au travail, l'intégration des personnes handicapées, l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et la parité professionnelle.
      Afin de promouvoir l'emploi et la lutte contre l'exclusion, le concessionnaire s'engage à réserver à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières 6 % du volume horaire total de main d'œuvre nécessaire à l'exécution des travaux. A compter de la mise en service complète de l'élargissement de l'autoroute, le concessionnaire s'engage à réserver à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières 6 % du volume horaire total de main d'œuvre.


      TITRE IV
      EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE
      Article 14
      Exploitation, entretien et maintenance de l'autoroute


      14.1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de l'autoroute.
      Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du cahier des charges, le concessionnaire dispose et met en œuvre, en tout temps et sans délai, sauf cas de force majeure dûment constaté, tous les moyens conformes aux règles de l'art de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances, notamment atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
      Le concessionnaire exploite, entretient et maintient, à compter de la date de remise de la section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A 63 définie à l'article 5.1 du cahier des charges, l'autoroute conformément à la réglementation et aux instructions en matière d'exploitation de la route.
      Le niveau d'exploitation sur l'autoroute défini par le schéma directeur d'exploitation routière (SDER) arrêté par le ministre chargé de la voirie nationale est 2.
      Le concessionnaire exploite, entretient et maintient, à compter de la date de leur remise et jusqu'à leur déclassement dans le domaine routier des collectivités territoriales concernées, les voies de désenclavement et de substitution définie à l'article 5.1 du cahier des charges, conformément à la réglementation et aux instructions en matière d'exploitation de la route.
      Des objectifs particuliers de qualité de service sont définis d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire. En l'absence d'accord, des objectifs sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.
      Ces objectifs portent en particulier sur :
      ― la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art ;
      ― l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité, la gestion du trafic et l'aide aux déplacements.
      Ces objectifs sont ceux figurant à l'annexe 8 au cahier des charges.
      Les ouvrages de la concession, y compris les équipements, dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 22 du cahier des charges de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.
      La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
      Le concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'autoroute dans les paysages traversés. Le concessionnaire soumet au concédant les objectifs envisagés dans un délai d'un an après la mise en service complète de l'élargissement.
      Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire.
      Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions et selon le calendrier prévisionnel fixés à l'annexe 20 au cahier des charges.
      Le concessionnaire participe, en ce qui le concerne et à ses frais, aux actions relatives à la gestion dynamique des trafics sur le corridor atlantique.
      14.2. Le concessionnaire assure ou fait assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions en vigueur. Si cette prestation est confiée à des tiers, les dépanneurs sont sélectionnés par le concessionnaire au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence transparente et non discriminatoire. Les dépanneurs sont agréés pour une durée maximale de cinq ans s'agissant du dépannage des véhicules légers et pour une durée maximale de sept ans s'agissant des véhicules poids lourds.
      14.3. Sous réserve de l'accord préalable du concédant, le concessionnaire peut confier tout ou partie des prestations d'exploitation et, par le même contrat, une partie de l'entretien de l'autoroute à une ou plusieurs entreprises, étant précisé que le concessionnaire demeure seul responsable, envers le concédant, de la bonne exécution de ses obligations relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute.
      14.4. Information routière en temps réel des usagers.
      Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et fournit alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre possible d'usagers.
      Au plus tard à compter de l'achèvement de la première phase de l'élargissement, le concessionnaire informe en temps réel et par tout moyen approprié (panneau à message variable [PMV], radio...) du nombre de places poids lourds encore disponibles sur les différentes aires de repos et de service, afin de répartir au mieux les utilisateurs de ces parcs de stationnement.
      Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définies dans l'annexe 8 au cahier des charges ou dans le cadre du schéma directeur d'information routière établi par l'Etat.


      Article 15
      Règlements d'exploitation, mesures de police
      et gestion du trafic


      15.1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.
      15.2. Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, deux mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire.
      15.3. Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de la section concédée. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.
      15.4. Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernées.
      15.5. Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie la section concédée.
      15.6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.


      Article 16
      Interruptions et restrictions de la circulation


      16.1. Le concessionnaire respecte en toutes circonstances toutes les instructions portant sur l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
      16.2. Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous les moyens appropriés.
      16.3. En cas de force majeure imposant l'interruption de la circulation, le concessionnaire informe sans délai les services compétents de l'Etat.


      Article 17
      Obligations relatives aux services publics


      17.1. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, y compris de l'eau et de la nature, des douanes, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de la protection des sites et paysages, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d'urgence.
      17.2. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations concernant le maintien d'un service minimum, notamment en ce qui concerne la distribution de carburants et d'alimentation dans le cadre des textes en vigueur.
      17.3. Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l'occasion des procédures et travaux concernant ces derniers.


      Article 18
      Publicité


      La publicité sur les emprises du domaine public et ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.


      Article 19
      Agents et préposés du concessionnaire


      19.1. Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l'autoroute, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité.
      L'Etat peut, par décision motivée, requérir leur renvoi hors de la concession.
      19.2. A la plus tardive des deux dates entre le 15 mars 2011 et trois mois après la notification prévue à l'alinéa ci-dessous, le concessionnaire intègre dans les équipes en charge de l'exploitation le personnel d'exploitation de l'Etat qui en a fait la demande.
      Le nombre et la fonction de ces agents seront notifiés par le concédant au concessionnaire au plus tard le mois suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession. L'annexe 22 au cahier des charges fixe les modalités de leur intégration, de leur formation, de leur rémunération et de leur gestion.


      Article 20
      Ecoute des usagers et réclamations


      Le concessionnaire met en œuvre une politique d'écoute des usagers sur la qualité du service.
      Il recueille l'avis des usagers, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis sans délai au concédant.
      Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication, adaptés aux technologies disponibles. L'existence de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec le concessionnaire et distingue notamment les réclamations des usagers liées à la perception du péage.


      Article 21
      Diffusion de l'information relative à l'exploitation
      de l'autoroute


      A partir de la date de remise de la section Salles―Saint-Geours-de-Maremne dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges, le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
      En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions de trafic sur cinq ans exprimé en trafic moyen journalier annuel.
      L'Etat prend les mesures raisonnables de nature à préserver la confidentialité de ces informations.


      Article 22
      Exploitation des installations annexes


      22.1. A la plus tardive des deux dates entre le 15 mars 2011 et trois mois après la notification prévue au paragraphe 19.2, le concessionnaire se substitue à l'Etat dans tous les contrats en cours pour l'exploitation des installations annexes dans les conditions prévues à l'article 6.2.
      22.2. Le concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunications dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public.
      Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunications, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'autoroute, et conformément aux lois et règlements en vigueur, pour une période n'excédant pas la durée du contrat de concession, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation de telles installations.
      22.3. Sauf exception dûment justifiée par le caractère principalement non lucratif de l'activité projetée, le concessionnaire passe librement, par voie d'appel à la concurrence, des contrats pour l'exploitation des installations annexes autres que celles visées au paragraphe 22.2 ci-dessus, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession.
      L'exploitant est préalablement agréé par le concédant, au vu d'un dossier établissant la réalité de l'appel à la concurrence, justifiant les raisons du choix du candidat proposé et comprenant le dossier de la consultation ainsi que le projet de contrat. Le concessionnaire transmet au concédant le contrat signé au plus tard un mois après sa signature. Le concédant dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles, et, le cas échéant, remettre en cause l'agrément.
      Pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions réglementaires à la vente de boissons alcoolisées ainsi que celles qui lui seront notifiées par le concédant.
      22.4. Le concessionnaire peut proposer de confier à un opérateur la construction et l'exploitation dans l'emprise de la concession d'une ferme solaire de grande capacité. Sur décision du concédant, les installations de la ferme solaire peuvent être exclues de l'assiette de la concession à l'occasion de la procédure de réattribution décrite à l'article 40.5 du cahier des charges.
      Les charges de toute nature résultant de ces installations ne peuvent en aucun cas, y compris en cas de cessation d'activité, grever les résultats de la concession ni être financées par le produit des péages acquittés par les usagers de l'autoroute concédée.
      Il est expressément convenu que le concessionnaire ne peut en aucune hypothèse demander le bénéfice de l'application des articles 35 et 36 en relation avec la ferme solaire de grande capacité.
      Préalablement à sa signature, le concessionnaire soumet pour approbation au concédant le projet de contrat relatif à la construction et à l'exploitation de la ferme solaire de grande capacité. Sauf s'il en décide autrement, le concédant s'assure à cette occasion qu'il n'encourt aucune exposition de quelque sorte au titre de la ferme solaire.


      TITRE V
      RÉGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
      Article 23
      Dispositions générales relatives au financement


      23.1. Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe 18 au cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur(s) et agent(s) de ces financements.
      Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d'actionnaires, les crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires et tout instrument de dette utilisé pour le préfinancement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de la définition des financements privés externes, la notion d'actionnaires recouvre également les entreprises qui leur sont liées ou celles qui agissent en leur nom ou pour leur compte.
      Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire soumet au concédant pour accord tout projet de modification du plan de financement tel que prévu à l'annexe 18 au présent cahier des charges, et notamment des montants, des conditions financières et des échéanciers. Le concessionnaire accompagne sa demande d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Il fournit toute information demandée par le concédant nécessaire à l'instruction de ladite demande. Le concédant instruit cette demande dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception d'un dossier complet. Il peut, dans ce délai, s'opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, son silence valant décision de refus.
      Le gain financier pouvant résulter, pour les actionnaires ou associés du concessionnaire, de ladite modification est calculé sur la base du nouveau modèle financier servant au refinancement. Il est établi en comparant l'écart constaté, grâce à ce modèle, entre les conditions de financement sur la durée de la concession avant modification prévues à l'annexe 18 au cahier des charges et celles de la modification envisagée. Le modèle est accompagné d'une attestation des prêteurs certifiant l'usage de celui-ci pour le refinancement, notamment pour le passage en comité de crédit ainsi que d'une attestation d'audit relative à l'intégrité du nouveau modèle (y compris relative à l'implémentation, dans le modèle, des conditions de financement sur la durée de la concession avant modification prévues à l'annexe 18 au cahier des charges).
      Le gain financier pouvant résulter de ladite modification tient compte de tous les frais raisonnables et justifiés engagés par le concessionnaire dans le cadre du projet de modification.
      Le mécanisme de partage des gains de refinancement est fonction du taux de rentabilité interne nominal annuel prévisionnel des actionnaires, avant impôts au niveau des actionnaires (TRI), calculé sur la durée totale de la concession, après le refinancement et après prise en compte du partage, selon les modalités suivantes :
      ― si, en l'absence de partage de gain, le TRI est inférieur à 12 %, le concessionnaire conserve l'intégralité des gains de refinancement ;
      ― dans le cas contraire, une simulation est réalisée avec un partage du gain selon une clé de 34 % (trente-quatre pour cent) au bénéfice du concédant et de 66 % (soixante-six pour cent) au bénéfice du concessionnaire :
      ― si le TRI est inférieur à 12 %, la part du concédant est réduite au montant permettant d'atteindre ce TRI ;
      ― si le TRI est supérieur à 12 % et inférieur à 14 %, la clé de partage définie ci-dessus s'applique ;
      ― si le TRI est supérieur à 14 %, une simulation est réalisée avec un partage du gain selon une clé de 66 % (soixante-six pour cent) au bénéfice du concédant et de 34 % (trente-quatre pour cent) au bénéfice du concessionnaire :
      ― Si le TRI est inférieur à 14 %, la part du concédant est réduite au montant permettant d'atteindre ce TRI ;
      ― si le TRI est supérieur à 14 %, la clé de partage définie ci-dessus s'applique ;
      ― le concessionnaire propose les modalités de paiement du montant dû au concédant dans le cadre de ce partage. En cas d'étalement de ce partage, la chronique en euros courants des partages ne peut être progressive de plus de 5 % par an.
      23.2. Le concessionnaire transmet au concédant les contrats de financement, devant être rédigés au moins dans une version faisant foi en langue française, portant sur les financements privés externes au plus tard 15 (quinze) jours après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Tout avenant à l'un de ces contrats et tout contrat de sûreté portant sur tout ou partie des fonds propres du concessionnaire, tel que ce terme est défini à l'annexe 16 au cahier des charges, est transmis au concédant au plus tard 15 (quinze) jours après sa signature.


      Article 24
      Concours publics et droit d'entrée


      24.1. Le concessionnaire reçoit, au titre de la concession, un apport en nature d'une valeur de 480 000 000 (quatre cent quatre vingts millions) d'euros constants valeur septembre 2009, toutes taxes comprises, correspondant à la valeur des études, terrains, ouvrages, installations, sections et travaux déterminés à l'annexe 13 au cahier des charges et remis au concessionnaire dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges.
      L'apport en nature mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette aux différents paiements effectués par le concessionnaire et visés à l'alinéa suivant.
      Le montant cumulé versé au titre :
      ― du partage des gains de refinancement de l'article 23 ;
      ― du partage des fruits de la concession de l'article 30 ;
      ― du droit d'entrée de l'article 24.2 ; et
      ― du reliquat non utilisé des sommes prévues pour la politique du « 1 % Paysage et développement » de l'article 13 ;
      exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de 5,8 % en date du 1er septembre 2009, n'excède pas la valeur de l'apport en nature mentionné au présent article.
      Lorsque l'apport en nature a été intégralement remboursé par application des stipulations ci-dessus, les parties se rencontrent pour examiner les modalités selon lesquelles les tarifs de péage tels que prévus à l'article 25 peuvent, par dérogation aux stipulations dudit article 25, être diminués tout en maintenant une rentabilité raisonnable des capitaux investis telle qu'illustrée par les seuils prévus à l'article 23 du cahier des charges.
      24.2. Le concessionnaire verse au concédant, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date tombant 6 (six) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession, un droit d'entrée d'une valeur de 400 000 000 (quatre cents millions) d'euros en valeur courante.


      Article 25
      Tarifs de péages


      25.1. Les tarifs de péage perçu à chacune des deux barrières pleine voie pour les différentes classes de véhicules et d'émission visées aux paragraphes ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.
      Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats de plan quinquennaux prévus par le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 et, pour le premier d'entre eux, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
      25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :
      ― classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
      ― classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
      ― classe A : véhicules à deux essieux dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 12 tonnes ; véhicules à deux essieux dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
      ― classe B : véhicules à deux essieux dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 12 tonnes, véhicules à deux essieux et véhicules ou ensembles de véhicules à trois essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
      ― classe C : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de trois essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
      ― classe 5 : motocyclettes.
      25.3. Pour l'application du présent article, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis :
      ― au dixième d'euro le plus proche pour les véhicules des classes 1, 2 et 5 ;
      ― au centième d'euro le plus proche pour les véhicules des classes A, B et C.
      De manière forfaitaire et compte tenu du système de tarification ouvert, le tarif perçu à chacune des deux barrières pleine voie est égal au tarif kilométrique moyen (TKM) par classe de véhicule, modulé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 25.6, multiplié par la demi-longueur de la section concédée, soit 52 kilomètres.
      25.4. TKM applicables à la mise à péage de l'autoroute.
      25.4.1. La mise à péage de l'autoroute intervient au plus tôt à la date d'achèvement des travaux prévus en première phase mentionnée à l'article 10.1 du cahier des charges.
      25.4.2. Les TKM, exprimés en euros hors taxe valeur septembre 2009, servant de référence à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise à péage sont les suivants :
      ― classe 1 : 2,533 c€/km ;
      ― classe 2 : 3,798 c€/km ;
      ― classe A : 16,285 c€/km ;
      ― classe B : 16,285 c€/km ;
      ― classe C : 19,936 c€/km ;
      ― classe 5 : 1,265 c€/km.
      Pour chaque classe de véhicules, le TKM applicable à la mise à péage ne pourra être supérieur au produit du TKM de référence par un coefficient C1, défini comme suit :
      C1 = 1 + 12,16 % (IMES/I0 ― 1) + 29,64 % (TP01MES/TP010 ― 1) + 13,09 % (TP02MES/TP020 ― 1) + 22,79 % (TP03MES/TP030 ― 1) + 22,32 % (TP09MES/TP090 ― 1)
      où :
      I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de septembre 2009 (soit I0 est égal à 118,2) ;
      IMes est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise à péage ;
      TP010 est la valeur de l'index TP01, pour le mois de septembre 2009 (soit TP010 est égal à 627,4) ;
      TP01Mes est la valeur de l'index TP01, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise à péage ;
      TP020 est la valeur de l'index TP02, pour le mois de septembre 2009 (soit TP020 est égal à 630,6) ;
      TP02Mes est la valeur de l'index TP02, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise à péage ;
      TP030 est la valeur de l'index TP03, pour le mois de septembre 2009 (soit TP030 est égal à 640,6) ;
      TP03Mes est la valeur de l'index TP03, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise à péage ;
      TP090 est la valeur de l'index TP09, pour le mois de septembre 2009 (soit TP090 est égal à 815,5) ;
      TP09Mes est la valeur de l'index TP09, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise à péage.
      25.4.3. Evolution des TKM après la mise à péage de l'autoroute et jusqu'à la mise en service complète de l'élargissement de l'autoroute.
      Les TKM sont révisés au 1er février de chaque année suivant l'année N1, N1 étant la première année civile comportant plus de trois mois de mise à péage de l'autoroute.
      Pour chaque classe de véhicules, le TKM applicable au 1er février ne pourra être supérieur au produit du TKM appliqué l'année n-1 de la classe considérée par un coefficient Cn défini comme suit :
      ― pour n = N1 + 1 : Cn = 1 + 70 %* (IN1 / IMES ― 1) ;
      ― pour n ¹ N1 + 1 : Cn = 1 + 70 %* (In―1 / In―2 ― 1) ;
      où :
      ― IMes est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise à péage de l'autoroute ;
      ― In est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre de l'année n.
      25.5. TKM applicables à la mise en service complète de l'élargissement.
      25.5.1. Les TKM prévus au présent article 25.5 sont applicables au plus tôt à la date d'achèvement des travaux prévus en deuxième phase mentionnée à l'article 10.2 du cahier des charges.
      25.5.2. Les TKM, exprimés en euros hors taxe valeur 1er septembre 2009, servant de référence à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe sont les suivants :
      ― classe 1 : 5,065 c€/km ;
      ― classe 2 : 7,598 c€/km ;
      ― classe A : 20,356 c€/km ;
      ― classe B : 20,356 c€/km ;
      ― classe C : 24,920 c€/km ;
      ― classe 5 : 2,533 c€/km ;
      Pour chaque classe de véhicules, le TKM applicable à la mise en service complète de l'élargissement ne pourra être supérieur au produit du TKM de référence par un coefficient C2, défini comme suit :
      C2 = 1 + 12,02 % (IMES/I0 ― 1) + 27,63 % (TP01MES/TP010 ― 1) + 10,45 % (TP02MES/TP020 ― 1) + 23,46 % (TP03MES/TP030 ― 1) + 26,44 % (TP09Mes/TP090 ― 1)
      où :
      I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de septembre 2009 (soit I0 est égal à 118,2) ;
      IMes est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service complète de l'élargissement.
      TP010 est la valeur de l'index TP01, pour le mois de septembre 2009 (soit TP010 est égal à 627,4) ;
      TP01Mes est la valeur de l'index TP01, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service complète de l'élargissement ;
      TP020 est la valeur de l'index TP02, pour le mois de septembre 2009 (soit TP020 est égal à 630,6) ;
      TP02Mes est la valeur de l'index TP02, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service complète de l'élargissement ;
      TP030 est la valeur de l'index TP03, pour le mois de septembre 2009 (soit TP030 est égal à 640,6) ;
      TP03Mes est la valeur de l'index TP03, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service complète de l'élargissement ;
      TP090 est la valeur de l'index TP09, pour le mois de septembre 2009 (soit TP090 est égal à 815,5) ;
      TP09Mes est la valeur de l'index TP09, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service complète de l'élargissement.
      25.5.3. Evolution du TKM après la mise en service complète de l'élargissement de l'autoroute.
      Les TKM sont révisés au 1er février de chaque année suivant l'année N2, N2 étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute complètement élargie.
      Ces TKM sont définis suivant les modalités ci-après :
      Le TKM de chaque année N se calcule nécessairement comme le produit du TKM de l'année N ― 1 par un coefficient du type :
      ― pour n = N2 + 1 :
      1 + 75 % (IN2/IMES ― 1) + 25 %* Max(Min(6 % ; TP09N2/TP09MES ― 1) ; 0) + D ;
      ― pour n ¹ N2 + 1 :
      1 + 75 % (In―1/In―2 ― 1) + 25 %* Max(Min(6 % ; TP09n―1/TP09n―2 ― 1) ; 0) + D,
      où :
      ― IMes la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service complète de l'élargissement ;
      ― In est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre de l'année n ;
      ― TP09Mes la valeur de l'index TP09, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service complète de l'élargissement ;
      ― TP09n est la valeur de l'index TP09 pour le mois d'octobre de l'année n.
      ― D le rattrapage des hausses autorisées passées non effectivement appliquées est limité au rattrapage de différences entre les hausses autorisées et les hausses effectivement appliquées sur les 5 années précédentes et ne peut être responsable de plus d'un tiers de la hausse totale.
      25.6. Les tarifs sont établis en respectant le principe d'égalité de traitement des usagers.
      25.6.1. Cette disposition ne fait pas obstacle à la commercialisation d'abonnements par le concessionnaire sous sa seule responsabilité.
      25.6.2. Le concessionnaire peut établir des tarifs différents selon les périodes en vue d'assurer une meilleure gestion du trafic.
      Ces modulations tarifaires doivent trouver leur justification dans une différence de situation appréciable entre usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier.
      Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.8 ci-dessous, les TKM modulés, appliqués aux véhicules d'une même catégorie, ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 % du TKM de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale.
      25.6.3. Les TKM des véhicules des classes A, B et C sont modulés en fonction des classes d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 modifiée relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
      Pour l'application du présent article 25.6.3, on définit :
      ― TRx le TKM pour chaque classe de véhicule x tel qu'il résulte des dispositions précédentes du présent article 25 pour chaque classe x de véhicule lourd ;
      ― TRx,y le TKM modulé de base égal, pour chaque classe d'émission y et chaque classe de véhicule x, au produit du tarif TRx par un coefficient 1 + Mx,y défini ci dessous ;
      ― Tx,y le TKM modulé effectif égal, pour chaque classe d'émission y et chaque classe de véhicule x, au produit du tarif TRx,y par le coefficient correctif 1 ― Cx défini ci-dessous ;
      A la mise à péage de l'autoroute :


      CLASSE ÉMISSION

      CLASSE A

      CLASSE B

      CLASSE C

      EURO 0

      MA,0 = 10 %

      MB,0 = 10 %

      MC,0 = 10 %

      EURO 1

      MA,1 = 10 %

      MB,1 = 10 %

      MC,1 = 10 %

      EURO 2

      MA,2 = 10 %

      MB,2 = 10 %

      MC,2 = 10 %

      EURO 3

      MA,3 = 7 %

      MB,3 = 7 %

      MC,3 = 7 %

      EURO 4

      MA,4 = 4 %

      MB,4 = 4 %

      Mc,4 = 4 %

      EURO 5

      MA,5 = ― 6,5 %

      MB,5 = ― 6,5 %

      MC,5 = ― 3,35 %

      EURO 6

      MA,6 = ― 8,85 %

      MB,6 = ― 8,85 %

      MC,6 = ― 5 %


      et Cx = 0 pour tout x.
      Lors de chaque modification tarifaire prévue à la date t par les dispositions précédentes du présent article 25, le concessionnaire propose une modification des coefficients de modulation Cx et Mx,y.
      Le préfixe devant n'importe laquelle des grandeurs TRx, TRx,y, Mx,y et Cx désigne la grandeur avant la modification.
      Le préfixe devant n'importe laquelle des grandeurs TRx, TRx,y, Mx,y et Cx désigne la grandeur après la modification.
      Pour chaque modification tarifaire, on définit :
      Vx,y le nombre de transactions enregistré par classe de véhicules x et par classe d'émission y sur la période annuelle comprise entre t ― 14 mois et t ― 2 mois, multiplié par la demi-longueur de la section concédée, soit 52 kilomètres.
      La proposition tarifaire du concessionnaire respecte les dispositions suivantes :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 19 du 23/01/2011 texte numéro 3



      Si le coefficient Cx ¸ ― 3 % ou Cx ¹ 3 %, le concessionnaire propose au concédant un étalement du gain ou de la perte sur 2 (deux) exercices au maximum.
      Pour l'application du présent article 25.6.3 et si les TKMTRA et TRB pour les classes A et B sont identiques, alors les classes A et B peuvent être traitées comme une seule classe. Le concessionnaire peut en outre proposer la prise en compte d'un nombre de classes d'émission plus réduite par agrégation des classes EURO sous réserve de maintenir au moins trois classes d'émission différentes.
      25.6.4. Les modulations découlant des dispositions des paragraphes 25.6.1 à 25.6.3 ci-dessus ne sont pas prises en compte dans les modalités d'évolution des TKM définie aux paragraphes 25.4 et 25.5 du présent article.
      25.7. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai de quarante jours après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
      Le concessionnaire fournit à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur. Il fournit annuellement un bilan de l'application des articles 25.6.2 et 25.6.3, contenant notamment un bilan socio-économique et l'impact financier des modulations tarifaires. Il répond, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les ministres intéressés.
      Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder sept jours.
      Le délai de quarante jours prévu au premier alinéa du présent paragraphe, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39 du cahier des charges.
      Le concessionnaire rend publiques les révisions tarifaires au moins dix jours francs avant leur date d'entrée en vigueur.
      25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de 70 % (soixante-dix pour cent), peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules pouvant entraîner une dégradation ou une usure anormale de l'autoroute.
      25.9. En cas de disparition de l'un des indices ou index utilisés, le concédant détermine de bonne foi, le concessionnaire entendu, la modification des modalités d'évolution des tarifs en recherchant l'effet économique le plus proche.
      25.10. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
      25.11. Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le concessionnaire est autorisé, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossiers sont forfaitairement fixés à 60 (soixante) euros hors taxes valeur septembre 2009, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée.


      Article 26
      Publicité des tarifs


      Préalablement à la mise à péage de l'ouvrage, le concessionnaire met en place, par tout moyen, un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'intention des usagers et des riverains. Il en informe le concédant.
      Les tarifs sont portés à la connaissance du public dans les conditions réglementaires en vigueur.
      L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, soit auprès de la direction des infrastructures des transports, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense.


      Article 27
      Application des péages


      27.1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 du cahier des charges, le concessionnaire reste libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives de circulation nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et l'installation et la protection des chantiers.
      27.2. Le concessionnaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers en vue de déterminer le tarif de péage à appliquer.


      Article 28
      Perception des péages


      28.1. Le concessionnaire respecte strictement le principe d'égalité de traitement des usagers dans la perception des péages.
      L'autoroute est exploitée en système de péage ouvert, constitué de deux barrières pleine voie, selon le dispositif de perception des péages défini à l'annexe 6 au cahier des charges. La barrière nord est située entre l'échangeur du Muret et l'échangeur de Liposthey et la barrière sud entre l'échangeur de Castets et l'échangeur de Magescq.
      Tous les échangeurs de l'autoroute, y compris ceux mis en service après l'entrée en vigueur du contrat de concession, sont libres de péage.
      28.2. Les agents de l'Etat tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions sur l'autoroute sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
      Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux de ses sous-traitants et des sociétés exploitant des installations annexes.
      28.3. Dispositions relatives au télépéage :
      Le concessionnaire mène une politique d'équipement en installations de péage de manière à tendre vers un objectif de 50 % des transactions effectuées sans arrêt. Le système de télépéage est conforme aux dispositions du système européen de télépéage et le concessionnaire assure l'interopérabilité de sa technologie de télépéage au sens de la réglementation, notamment communautaire.
      Le concessionnaire négocie de bonne foi, dans des délais et à des conditions de marché, avec les fournisseurs de système de télépéage qui en font la demande.


      Article 29
      Durée de la concession


      La concession de l'autoroute prend fin 40 ans après l'entrée en vigueur du contrat de concession.


      Article 30
      Partage des fruits de la concession


      Chaque année N à compter de la mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire communique au concédant avant le 31 janvier de l'année N + 1 le montant du chiffre d'affaires hors taxes (tous types de recettes compris) de l'année N, en euros courants.
      Le concessionnaire verse avant le 15 février de l'année N + 1 au concédant une redevance globale PN définie de la manière suivante :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 19 du 23/01/2011 texte numéro 3



      où :
      XN représente le chiffre d'affaires hors taxes de l'année N, exprimé en euros courants.
      XCN représente le chiffre d'affaires hors taxe de l'année N exprimé en euros courants défini en annexe 18 au présent cahier des charges.
      Le versement de la redevance PN éventuellement due au titre du dernier exercice de la concession est adapté pour assurer son paiement effectif avant l'achèvement de la concession.


      Article 31
      Garanties


      31.1. 3 (trois) jours ouvrés à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, le concessionnaire constitue une garantie bancaire à première demande pour un montant de 40 (quarante) millions d'euros. Le concessionnaire maintient cette garantie à ce montant jusqu'à 3 (trois) mois suivant la mise en service complète de l'élargissement de l'autoroute.
      31.2. A la date de mise en service complète de l'élargissement de l'autoroute, le concessionnaire constitue une garantie bancaire à première demande pour un montant de 2 (deux) millions d'euros et la maintient à ce montant.
      Le montant de cette garantie est porté à 4 (quatre) millions d'euros dans l'hypothèse où elle fait l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant sur une période de 12 (douze) mois consécutifs. La nouvelle garantie ainsi constituée est maintenue pour un montant de 4 (quatre) millions d'euros pendant une durée de 36 (trente-six) mois. Si, durant cette période, elle ne fait pas l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant, le concessionnaire substitue à cette garantie, après accord du concédant sur le respect des conditions prévues au présent article, une nouvelle garantie d'un montant de 2 (deux) millions d'euros. Ce mécanisme peut être appliqué tout au long de la période de garantie.
      La présente garantie prend fin lors de la constitution de celle prévue au paragraphe 31.3 ci-dessous.
      31.3. Le concessionnaire constitue, dans le délai de 2 (deux) mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges et au plus tard six ans avant l'expiration de la concession, une garantie bancaire à première demande d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme, majoré de 20 %. Cette garantie fait l'objet annuellement, à la date anniversaire de sa constitution :
      ― de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée, dans la limite partielle des travaux acceptés sans réserve ;
      ― d'une actualisation du montant en euros courants des travaux restant à réaliser.
      31.4. Les garanties visées aux paragraphes 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus sont constituées sous forme de garantie à première demande, conformes aux modèles fixés à l'annexe 19 au cahier des charges, adaptées le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en œuvre propres à chaque garantie telles qu'elles résultent du présent article 31, émise au profit du concédant par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, et disposant d'une notation de crédit au moins A, A2 ou équivalente délivrée par une agence de notation de premier rang.
      31.5. Le concédant peut faire appel aux garanties visées aux paragraphes 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession y compris en cas d'opposition à titre exécutoire.
      Ni l'existence, ni l'appel des garanties ne limite le recours du concédant à l'égard du concessionnaire au cas où ces garanties s'avéreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire.
      En cas d'appel total ou partiel de la garantie visée au paragraphe 31.2 ci-dessus, le concessionnaire la reconstitue sans délai au montant prévu audit article, par l'émission d'une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l'article 40 du cahier des charges.
      La garantie visée à l'article 31.2 ci-dessus est indiquée en valeur septembre 2009. Le montant de cette garantie est révisé annuellement, à la date anniversaire de sa constitution, en fonction de l'évolution de l'index général tous travaux TP01 (source INSEE).
      31.6. Le concessionnaire souscrit, avant la date de commencement des travaux ou en temps opportun selon la nature des assurances envisagées, les assurances nécessaires à une couverture adéquate des risques encourus, et notamment celles décrites à l'annexe 21 au cahier des charges, et maintient ces assurances pendant la durée afférente à chacune telle qu'indiquée à cette même annexe.
      Le concessionnaire communique au concédant les polices souscrites visées à l'alinéa précédent.


      Article 32
      Impôts et taxes


      Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
      En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'impôt, de taxe ou de redevance, spécifique aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ni améliorées.


      TITRE VI
      DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Article 33
      Comptes rendus d'exécution de la concession


      33.1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public.
      33.2. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre économique et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
      ― un plan de financement ;
      ― un compte de résultat ;
      ― un plan de trésorerie ;
      ― l'évolution des fonds propres et de la dette ;
      ― les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
      ― excédent brut d'exploitation ;
      ― capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;
      ― capacité d'autofinancement/investissement hors taxes ;
      ― dettes financières/fonds propres ;
      ― dettes financières/capacité d'autofinancement ;
      ― ratios de couverture des instruments de dette ;
      ― fonds propres/investissements hors taxes ;
      ― résultat net/chiffre d'affaires ;
      ― le montant et l'objet des contrats de travaux conclus avec des tiers au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concessions de travaux publics, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation. Est en outre précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers au jour de la transmission et depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession ;
      ― l'attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées à l'article 31 du cahier des charges.
      Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude financière comprend l'ensemble des hypothèses retenues et explique les écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.
      33.3. Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les documents suivants :
      ― les comptes sociaux et leurs annexes, approuvés en assemblée générale ordinaire, le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
      ― le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
      ― une analyse détaillée de la qualité du service ;
      ― le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;
      ― les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 13, 30, 37 et 40 du cahier des charges ;
      ― un bilan de la politique sociale du concessionnaire, en particulier s'agissant du personnel d'exploitation transféré par l'Etat.
      Les ministres destinataires de l'étude financière prévisionnelle mentionnée au paragraphe 33.2 ci-dessus et du compte rendu de l'exécution du contrat de concession mentionné au présent paragraphe peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire sur ces documents.
      33.4. Afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession et au respect des obligations de service public par le concessionnaire, celui-ci communique au concédant tous les dossiers transmis ou remis aux administrateurs ou aux membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que ceux transmis ou remis aux membres de tout comité de gestion ou de direction de la société concessionnaire lorsque ces documents portent sur des questions ayant un lien avec l'exécution du contrat de concession. Sont exclues de cette obligation de communication les informations relatives aux appels d'offres lancés par le concédant et les informations relatives aux négociations conduites dans ce cadre.
      Dans les mêmes conditions, le concessionnaire lui communique tous les documents transmis aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales ou aux associés.
      Tous les documents sont transmis dans les mêmes conditions qu'aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, membres de tout comité de gestion ou de direction de la société concessionnaire, actionnaires ou associés.
      Le concédant prend les mesures raisonnables permettant de garantir la confidentialité de ces informations.


      Article 34
      Contrôle


      34.1. Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.
      Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès au chantier, à l'autoroute et aux bureaux du concessionnaire.
      34.2. Le concessionnaire communique au concédant, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et de rang inférieur d'un montant supérieur à 200 000 (deux cent mille) euros hors taxes en valeur septembre 2009 et actualisé le cas échéant portant sur les prestations faisant l'objet de la concession, y compris le financement, en indiquant l'objet, l'identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les six mois au concédant jusqu'à la date de mise en service complète de l'élargissement, puis annuellement.
      Le concessionnaire communique au concédant, sur simple demande, tout contrat figurant sur cette liste. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le concessionnaire.
      Le concessionnaire ne peut, vis-à-vis du concédant, se dégager de ses obligations au titre du contrat de concession du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
      Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l'année précédente.


      Article 35
      Faits nouveaux


      35.1. Au cas où une modification de la concession, du fait du concédant ou en accord avec lui, notamment une modification de la consistance des travaux ou des modalités d'exploitation, serait de nature à significativement améliorer ou dégrader l'équilibre économique et financier de la concession, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières sensiblement équivalentes.
      35.2. En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'une réglementation technique, environnementale ou de sécurité routière présentant un lien direct avec l'objet du contrat de concession et de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, à l'exclusion des cas où une modification, une création ou une suppression d'une réglementation a pu être raisonnablement anticipée par le concessionnaire avant l'entrée en vigueur du contrat de concession, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique, y compris sous la forme de projet, l'Etat et le concessionnaire arrêtent dans les meilleurs délais les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ni améliorées.
      35.3. Au cas où un fait autre que ceux visés aux paragraphes 35.1 et 35.2 ci-dessus, imprévisible à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession et extérieur aux parties, entraînerait un bouleversement de l'équilibre économique et financier de la concession, le concessionnaire, dès lors qu'il poursuit l'exécution de ses obligations, peut proposer au concédant les mesures, notamment tarifaires, strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution. Le concédant notifie sa décision concernant de telles propositions dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet en ce sens.


      Article 36
      Force majeure


      36.1. Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat de concession, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure selon la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.
      36.2. Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision. Le concédant notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
      36.3. Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois. A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
      36.4. La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'effet sur l'exécution de ses obligations.
      36.5. La partie qui, par action ou omission, aurait aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoquée si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
      36.6. En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les dispositions des paragraphes 36.1 à 36.5 ci-dessus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.


      Article 37
      Résiliation


      37.1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendraient impossible pendant une période d'au moins 12 (douze) mois ou qui dépassera nécessairement 12 (douze) mois, l'exécution du contrat de concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou, à la demande du concessionnaire, par le tribunal prévu à l'article 43 au présent cahier des charges.
      37.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement visé à l'article 35.3 du présent cahier des charges, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
      37.3. A compter de la vingt-cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent contrat de concession, le concédant peut, moyennant un préavis de 12 (douze) mois dûment signifié au concessionnaire, mettre fin au contrat de concession pour un motif d'intérêt général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget dans les conditions suivantes.
      Le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation et dont le montant net d'impôts dus au titre de sa perception et après prise en compte de toutes charges déductibles est égal à la juste valeur de la concession reprise, estimée selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles, ces derniers étant pris après impôts.
      Le versement de l'indemnité intervient au plus tard 6 (six) mois après le prononcé de la résiliation.
      Les biens de retour et le cas échéant les biens de reprise sont remis au concédant dans les conditions de l'article 38. Par exception au deuxième alinéa et suivants de l'article 38.3, dans les 3 (trois) mois suivant la notification du préavis de 12 (douze) mois prévu au premier alinéa du présent article, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire, et le cas échéant avec l'aide d'experts :
      ― le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
      ― le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
      Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire et à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des biens remis à la date de prononcé du rachat.
      Les opérations préalables nécessaires à la remise des biens de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de rachat.
      L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur l'indemnité de résiliation, une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le concessionnaire, majorée de 20 % (vingt pour cent) de son montant.
      A la date de résiliation de la concession, des procès-verbaux de remise des biens de la concession sont établis contradictoirement.
      A compter de la date de résiliation, le concédant se substitue au concessionnaire, sauf en ce qui concerne les contrats portant sur le financement, pour l'exécution des engagements pris par le concessionnaire dans les conditions normales en vue de l'exécution du contrat de concession.
      37.4. Les dispositions du présent article 37 s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions des articles 38.3 et 40 du présent cahier des charges.


      Article 38
      Retour et reprise des installations en fin de concession


      38.1. Les biens de retour.
      Au terme du contrat de concession et sans autre condition, le concédant entre immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
      38.2. Les biens de reprise.
      Les biens de reprise peuvent être repris par le concédant, à leur valeur nette comptable, déterminée le cas échéant à dire d'expert, et majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.
      Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris par le concédant à leur valeur nette comptable.
      38.3. Le concessionnaire remet au concédant en bon état d'entretien les biens remis.
      Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
      ― le programme d'entretien et de renouvellement, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants pour les cinq dernières années de la concession, qui s'avère nécessaire pour assurer la remise des biens de la concession en bon état d'entretien ;
      ― le programme des opérations préalables à la remise des biens de la concession au concédant.
      Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer, un an avant la fin de la concession, du bon état d'entretien des biens de la concession.
      En cas d'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai prévu, le concédant met en demeure le concessionnaire de réaliser le programme de travaux dans un délai déterminé par la mise en demeure. L'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne l'appel de la garantie prévue à l'article 31.3 du cahier des charges.
      Les opérations préalables nécessaires à la remise des biens de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des biens de la concession.


      TITRE VII
      PÉNALITÉS. ― MESURES COERCITIVES. ― DÉCHÉANCE
      Article 39
      Pénalités. ― Mesures coercitives


      39.1. Le concédant peut exiger du concessionnaire, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d'une pénalité pour tout manquement à ses obligations au titre du contrat de concession.
      Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie.
      Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remédier au manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à 15 (quinze) jours, et tient compte, notamment, de la nature du manquement invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
      Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixée par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation considérée. Le montant de la pénalité, par jour de retard, est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement, de son caractère éventuellement répété et des circonstances.
      Le montant de la pénalité est, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux paragraphes 39.2 à 39.8 de 20 000 (vingt mille) euros valeur septembre 2009 par jour de retard, actualisé à l'index TP01 au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.
      Le cumul annuel des pénalités dues au titre du présent paragraphe n'excède pas 1 500 000 (un million cinq cent mille) euros, valeur septembre 2009, actualisé de la même façon.
      Le montant dû par le concessionnaire au concédant à titre de pénalité au titre du présent article 39 est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêt au taux légal majoré de 4 %. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 (trois cent soixante-cinq) jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
      Aucune mise en demeure n'est requise avant l'application de plein droit des pénalités et mesures coercitives dans les cas visés aux articles 39.2 à 39.8 ci-dessous et, sous réserve des dispositions de l'article 25 du cahier des charges, à l'article 39.9 ci-dessous. Sauf disposition contraire ci-dessous et préalablement à l'application d'une pénalité, le concédant notifie au concessionnaire par courrier recommandé avec avis de réception la pénalité encourue et son motif. Le concessionnaire dispose d'un délai fixé par ledit courrier et au minimum de 7 jours à compter de sa réception pour faire valoir ses observations. Le cas échéant, le concédant notifie alors au concessionnaire la pénalité et son motif finalement retenus.
      39.2. Le non-respect de la date de paiement du droit d'entrée définie à l'article 24.2 est sanctionné par l'application d'une pénalité de 50 000 (cinquante mille) euros par jour de retard à compter du premier jour de retard de paiement.
      39.3. En cas de non-respect de l'une des deux dates définies à l'article 10 du cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement par jour de retard d'une pénalité journalière d'un montant de :
      20 000 (vingt mille) euros pour les 120 (cent vingt) premiers jours ;
      40 000 (quarante mille) euros pour les 120 (cent vingt) jours suivants ;
      60 000 (soixante mille) euros pour les jours suivants.
      39.4. Jusqu'à la mise en service complète de l'élargissement, le concédant peut appliquer une pénalité d'un montant maximal de 50 000 (cinquante mille) euros par manquement, sans préjudice des montants mentionnés ci-dessous, en cas de non-respect des dispositions contractuelles relatives à la conception et à la construction de l'ouvrage. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement, de son caractère éventuellement répété et des circonstances de l'espèce. Peuvent en particulier être sanctionnés :
      ― tout non-respect des procédures de contrôle qualité décrites à l'annexe 11 au cahier des charges ;
      ― tout écart par rapport à une règle de l'art relative aux dispositions constructives. La pénalité maximale pour ce motif est de 200 000 (deux cent mille) euros ;
      ― le non-respect d'une disposition relative à la protection de l'environnement en phase chantier, qu'elle soit réglementaire ou qu'elle résulte d'un engagement de l'Etat. La pénalité maximale pour ce motif est de 25 000 (vingt-cinq mille) euros et peut être augmentée d'une astreinte journalière jusqu'à correction du manquement d'un montant maximal de 1 500 (mille cinq cents) euros par jour à compter de la notification du manquement.
      Lorsque le concédant estime qu'une non-conformité est susceptible d'entraîner l'application d'une pénalité, il le notifie au concessionnaire par courrier recommandé avec avis de réception précisant la ou les non-conformité(s) reprochée(s) et la ou les pénalité(s) encourue(s). La motivation d'une non-conformité peut être apportée par tout moyen par l'Etat, et notamment :
      ― rapport d'un service technique de l'Etat ;
      ― procès-verbal d'un service de l'Etat en charge d'une mission de police spécifique, indépendamment des éventuelles suites pénales encourues par le concessionnaire ; ou
      ― attestation de l'Autorité chargée du contrôle.
      Le concessionnaire dispose d'un délai fixé par ledit courrier et au minimum de 15 jours à compter de sa réception pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, présenter les mesures correctrices qu'il envisage. A compter de la réception des observations du concessionnaire, le concédant dispose d'un délai de deux mois pour :
      ― ne pas donner suite ;
      ― réserver l'application de la pénalité, dont le montant aura été le cas échéant adapté, à l'absence de mise en œuvre de mesures correctrices appropriées par le concessionnaire ; ou
      ― appliquer la pénalité, dont le montant aura été le cas échéant adapté.
      Dans les deux derniers cas, le concédant adresse au concessionnaire un courrier précisant la ou les non-conformité(s) retenue(s), le montant total de pénalités dues ou encourues et, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre et les délais assortis. L'application d'une pénalité n'exempte pas le concessionnaire de la mise en œuvre des mesures correctrices prescrites par le concédant.
      39.5. Le montant cumulé des pénalités dues au titre des articles 39.3, 39.4 et 39.7.1 relatif à la gêne en raison des travaux avant la mise en service complète de l'élargissement n'excède pas 38 (trente-huit) millions d'euros.
      39.6. En cas d'interruption totale ou partielle de l'exploitation de l'autoroute ou de mise en place de restrictions de la circulation, à l'initiative du concessionnaire et en méconnaissance des dispositions des articles 14 à 16 du cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 50 000 (cinquante mille) euros, valeur septembre 2009 actualisé à l'index TP01, par jour d'interruption (divisible par heures) ou de mise en œuvre des mesures de restrictions calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation ou de la mise en œuvre des mesures de restrictions.
      39.7. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 39.6 ci-dessus, en cas de non-respect par le concessionnaire des objectifs associés aux obligations de qualité de service définis à l'annexe 8 au cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement de pénalités selon les modalités suivantes :
      39.7.1. Objectifs de qualité de service portant sur l'exploitation.
      Sont mesurés annuellement les indicateurs portant sur la viabilité hivernale (verglas sans précipitation, verglas avec précipitation, neige), la gêne en raison des travaux après mise en service complète de l'élargissement, le réemploi des matériaux naturels excavés, le taux d'agrégats réemployés dans les enrobés, le taux d'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières et la satisfaction des usagers.
      Sont mesurés mensuellement les indicateurs portant sur la gêne en raison de travaux pendant les deux phases d'élargissement, le délai de retransmission de l'information relative à un événement sur la radio autoroutière, le délai de retransmission de l'information relative à un événement sur le(s) panneau(x) à message variable (PMV) concerné(s), la surveillance du réseau, la gêne au péage et l'intervention sur événement.
      La pénalité encourue par manquement est d'un montant de 200 000 (deux cent mille) euros par an, valeur septembre 2009, pour les indicateurs relatifs à la viabilité hivernale (verglas sans précipitation, verglas avec précipitation, neige) et la gêne en raison des travaux après mise en service complète de l'élargissement.
      La pénalité encourue par manquement est d'un montant de 300 000 (trois cent mille) euros par an, valeur septembre 2009, pour les indicateurs relatifs au réemploi des matériaux naturels excavés et au taux d'agrégats réemployés dans les enrobés. La pénalité encourue par manquement est d'un montant de 50 000 (cinquante mille) euros par an, valeur septembre 2009, pour les indicateurs relatifs au taux d'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières et à la satisfaction des usagers.
      La pénalité encourue par manquement est d'un montant de 50 000 (cinquante mille) euros par mois, valeur septembre 2009, pour l'indicateur relatif à la gêne en raison de travaux pendant les deux phases d'élargissement.
      La pénalité appliquée par manquement est d'un montant de 20 000 (vingt mille) euros par mois, valeur septembre 2009, pour les indicateurs relatifs au délai de retransmission de l'information relative à un événement sur la radio autoroutière, au délai de retransmission de l'information relative à un événement sur le(s) panneau(x) à message variable (PMV) et à la gêne au péage.
      La pénalité appliquée par manquement est d'un montant de 40 000 (quarante mille) euros par mois, valeur septembre 2009, pour l'indicateur relatif à la surveillance du réseau.
      La pénalité appliquée par manquement est d'un montant de 60 000 (soixante mille) euros par mois, valeur septembre 2009, pour l'indicateur relatif à l'intervention sur événement.
      Ces montants sont actualisés à l'index TP01 à la date du dernier indice connu à la notification de ladite pénalité.
      39.7.2. Objectifs de qualité de service portant sur la conservation du patrimoine.
      Les indicateurs correspondant portent sur l'état des chaussées, l'état des ouvrages d'art, la fonctionnalité des ouvrages d'art et la sécurité sur ouvrage.
      Le montant de la pénalité applicable par manquement à l'un de ces objectifs est de 2 000 000 (deux millions) d'euros valeur septembre 2009 par an actualisé à l'index TP01 à la date du dernier indice connu à la notification de ladite pénalité. Cette pénalité est appliquée si le concessionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ce manquement dans les 6 (six) mois suivant la constatation du manquement. Cette pénalité est prise en compte à hauteur de 50 % dans le calcul du plafond annuel mentionné au paragraphe 39.7.3 ci-dessous.
      39.7.3. Plafonds de pénalisation et contrôle des résultats.
      Le montant cumulé sur une année d'exploitation de toutes les pénalités pour manquement aux objectifs de performance ne peut pas excéder 4 000 000 (quatre millions) d'euros valeur septembre 2009 actualisé à l'index TP01 à la date du dernier indice connu à la notification de la pénalité responsable de l'atteinte du plafond.
      Le concessionnaire produit chaque année, dans le compte rendu d'exécution de la concession mentionné à l'article 33.3 du cahier des charges, les résultats des mesures des indicateurs mesurés annuellement. Le concessionnaire produit mensuellement, dans le compte rendu d'exploitation visé dans les documents mentionnés à l'article 21 du cahier des charges, les résultats des mesures des indicateurs mesurés mensuellement.
      39.7.4. Qualité de la mesure des indicateurs et du contrôle externe.
      En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures des indicateurs fournis par le concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la qualité de service, une pénalité supplémentaire est appliquée.
      Le montant de la pénalité supplémentaire est de 200 000 (deux cent mille) euros valeur septembre 2009 actualisé à l'index TP01 à la date du dernier indice connu à la notification de ladite pénalité.
      Cette pénalité supplémentaire n'est pas prise en compte dans le calcul du plafond annuel mentionné au paragraphe 39.7.3 ci-dessus.
      39.8. En cas de non-respect par le concessionnaire des dispositions résultant des articles 21 ou 33 du cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 10 000 (dix mille) euros valeur septembre 2009 par jour de retard actualisé à l'index TP01 à la date du dernier indice connu à la notification de ladite pénalité.
      39.9. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du cahier des charges et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs en cause, applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.
      Ces dispositions s'appliquent notamment aux cas suivants :
      ― tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés ;
      ― tarifs n'ayant pas respecté la procédure de dépôt prévue à l'article 25.7 du cahier des charges ;
      ― tarifs différents de ceux qui ont été transmis aux ministres intéressés ;
      ― tarifs ne respectant pas les obligations prévues à l'article 25 du cahier des charges.


      Article 40
      Déchéance


      40.1. Le concédant peut, après avoir mis le concessionnaire en demeure de se conformer à ses obligations au titre du contrat de concession par lettre recommandée avec avis de réception, prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf cas de force majeure :
      a) Retarde les travaux de l'autoroute dans des proportions telles que les dates prévues à l'article 10 du cahier des charges augmentées de 18 (dix-huit) mois ne sont ou ne pourront en aucun cas être respectées ;
      b) Interrompt durablement ou de manière répétée sa mission d'exploitation de l'autoroute ;
      c) Ne produit pas ou ne maintient pas l'une des garanties prévues à l'article 31 du cahier des charges. Par dérogation aux paragraphes 40.5 et 40.6 ci-dessous, la déchéance est prononcée sans indemnité au bénéfice du concessionnaire en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 31.3 du cahier des charges.
      40.2. Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquements est ou sont, individuellement ou globalement, d'une particulière gravité et compromettent la poursuite de la concession dans des conditions normales.
      La déchéance peut par ailleurs être prononcée dans les conditions prévues au présent article dès lors que sont méconnues les stipulations de l'annexe 16 au cahier des charges relative à la composition et à la stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire.
      40.3. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en œuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire, avec copie au représentant, mentionné à l'article 23.1 du cahier des charges, de remédier au manquement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance.
      40.4. Au cas où il décide de prononcer la déchéance, le concédant en informe par tout moyen les représentants des établissements financiers créanciers du concessionnaire mentionnés à l'article 23.1 du cahier des charges. Le concédant sursoit à la prise d'effet de la déchéance pour permettre aux établissements financiers créanciers du concessionnaire, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, de proposer, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de mise en demeure prévu à l'article 40.3 ci-dessus, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession.
      Si, à l'expiration de ce délai, les créanciers financiers n'ont pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant a refusé de donner son accord à la substitution en raison notamment de garanties techniques et financières insuffisantes, la mesure de déchéance entre en vigueur à sa notification au concessionnaire, laquelle précise la date à laquelle le contrat prend effectivement fin sans que cette date ne puisse excéder de six mois la date de notification. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39 du cahier des charges, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation.
      40.5. Dans le cas de déchéance, il est procédé à la réattribution du contrat de concession, sans modification substantielle du contrat.
      Le concédant peut initier la procédure de réattribution avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 40.4 ci-dessus et y met un terme dès lors que les créanciers financiers du concessionnaire ont proposé au concédant une entité substituée approuvée par le concédant.
      La procédure de remise des offres dans le cadre de cette réattribution peut comporter deux phases.
      La première phase est fondée sur un montant de mise à prix, qui est fixé par le ministre chargé de la voirie nationale, le concessionnaire entendu. Il est défini comme suit :
      ― si la déchéance est notifiée avant la mise en service complète de l'élargissement, le montant de la mise à prix est égal à la valeur estimée des travaux réalisés conformément aux stipulations du cahier des charges, à la date de notification de la déchéance, déduction faite des dépenses nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des biens, des coûts d'arrêt du chantier, majorée du montant estimé de l'encours des financements privés externes spécifiquement affectés au paiement du droit d'entrée prévu à l'article 24.2 du présent cahier des charges à la date de notification de la déchéance augmentée de six mois. Ce montant est majoré, le cas échéant, de la TVA au taux en vigueur ;
      ― si la déchéance est notifiée après la mise en service complète de l'élargissement, le montant de mise à prix est déterminé sur la base d'une estimation, à la date de notification de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par le concessionnaire et calculés sur la base du résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession, actualisés pour la durée restant à courir du contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature ;
      ― les excédents bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'à la notification de la déchéance. Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition du concessionnaire. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire déchu.
      Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence dans le cadre des dispositions de l'article L. 462-1 du code du commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
      Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
      Si aucune offre conforme n'a été remise ou n'est jugée acceptable par le concédant en raison d'engagements particuliers conditionnant cette offre, la seconde phase de la procédure est conduite sans mise à prix. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté, dans les conditions requises, l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
      40.6. Pour les besoins de l'application de l'article 40, l'absence de nouveau concessionnaire est assimilée à un produit de réattribution nul.
      Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au concédant, dans les trois mois à compter de la parution du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges. Le concédant le reverse au concessionnaire déchu, dans un délai de deux mois, déduction faite, sur justifications, des frais supportés par le concédant, afférents à l'attribution de la nouvelle concession.
      Le montant versé au concessionnaire est diminué de toute somme versée antérieurement par l'Etat au titre de l'article 40.7 du cahier des charges.
      40.7. Dans la seule hypothèse où la déchéance est notifiée avant la mise en service complète de l'élargissement, et indépendamment du montant relatif à la réattribution perçue par l'Etat et reversée au concessionnaire dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 40.6, le montant de l'indemnité de déchéance versée au concessionnaire n'est pas inférieur au montant de l'encours des financements privés externes affectés au paiement du droit d'entrée prévu à l'article 24.2 du cahier des charges, y compris les frais financiers intercalaires afférents à ces financements à la date de notification de la déchéance. Ce montant est, selon le cas, majoré ou minoré de 100 % des éventuels pertes justifiées ou gains liés à la rupture des instruments de couverture de taux spécifiques aux financements privés externes affectés au paiement du droit d'entrée, que ces instruments soient internes ou externes, ceux-ci étant calculés au jour de ladite rupture. La minoration mentionnée ci-dessus n'est opérée que si la somme correspondante n'a pas déjà été directement reversée au concédant.
      Si la déchéance est prononcée avant le premier tirage sur l'un des financements privés externes autres que ceux affectés au paiement du droit d'entrée prévu à l'article 24.2 du cahier des charges, l'indemnité telle que figurant au premier alinéa du présent article 40.7 est, selon le cas, majorée ou minorée, dans les conditions ci-après, de 100 % des éventuels pertes justifiées ou gains liés à la rupture des instruments de couverture de taux spécifiques aux financements privés externes autres que ceux affectés au paiement du droit d'entrée prévu à l'article 24.2 du cahier des charges, que ces instruments soient internes ou externes, ceux-ci étant calculés au jour de ladite rupture. Sans délai à compter de la rupture des instruments de couverture de taux susmentionnés, le concessionnaire, en cas de pertes, exerce avec diligence l'ensemble de ses droits à indemnisation en application des contrats qu'il a conclus dans le cadre de la concession, notamment avec le titulaire du contrat de conception-construction. La majoration visée au présent alinéa s'entend nette des montants ainsi dus au concessionnaire. En cas de gains liés à la rupture de ces instruments de couverture, la minoration visée au présent alinéa n'est opérée que si la somme correspondante n'a pas déjà été directement reversée au concédant.
      Quel que soit l'état d'avancement de la procédure de réattribution visée à l'article 40.5, le concédant verse le montant minimal de l'indemnité de déchéance visé aux alinéas précédents à la plus proche des deux dates entre la date de versement déterminée en application des stipulations de l'article 40.6 ci-dessus et la date tombant douze mois à compter de la notification de la déchéance.
      Le concessionnaire notifie au concédant sans délai la date du premier tirage sur l'un des financements privés externes autres que ceux affectés au paiement du droit d'entrée prévu à l'article 24.2 du cahier des charges.
      Pour les besoins de l'application du présent article 40.7, il est expressément convenu que la rupture des instruments de couverture de taux visés au présent article 40.7 intervient à l'initiative du concessionnaire au plus tôt à la date de notification de la déchéance et, à défaut, au plus tard deux jours ouvrés après la demande en ce sens du concédant.
      40.8. Les conséquences financières, pour le concessionnaire, d'une obligation de reversement de TVA au Trésor public sont neutralisées à son bénéfice.


      TITRE VIII
      DISPOSITIONS DIVERSES
      Article 41
      Cession du contrat de concession


      Toute cession partielle ou totale du contrat de concession doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du concédant.


      Article 42
      Cession de créances et sûretés


      42.1. Les créances de sommes d'argent dont le concédant est ou deviendrait redevable envers le concessionnaire en vertu de, ou en rapport avec, la concession peuvent être cédées par le concessionnaire.
      42.2. Le concédant convient de verser directement à l'établissement créancier du concessionnaire (ou son représentant) préalablement désigné par le concessionnaire, et à la demande de celui-ci, tout montant dont le concédant serait redevable envers lui sous réserve :
      a) De la légalité d'un tel versement au bénéfice desdits tiers ;
      b) Des exceptions de toutes natures que le concédant aurait été en droit d'opposer au concessionnaire dans le cadre du paiement de la créance concernée.


      Article 43
      Jugement des contestations


      Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif de Paris.


      Article 44
      Frais de publication au Journal officiel et d'impression


      Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du contrat de concession sont supportés par le concessionnaire.


      Article 45
      Annexes


      Annexe 1 : plan de situation.
      Annexe 2 : tracé.
      Annexe 3 : profil en long.
      Annexe 4 : profils en travers.
      Annexe 5 : systèmes d'échange et limites de concession.
      Annexe 6 : système de péage.
      Annexe 7 : aires annexes.
      Annexe 8 : centres d'entretien et d'intervention, réseau d'appel d'urgence, radio 107.7, paramètres de l'exploitation, objectifs de qualité de service, information en temps réel des usagers et données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation.
      Annexe 9 : rétablissements de communications.
      Annexe 10 : instructions applicables au projet et à sa réalisation.
      Annexe 11 : maîtrise de la qualité.
      Annexe 12 : impact environnemental et insertion du projet dans son environnement.
      Annexe 13 : études, terrains, ouvrages, section et travaux remis au concessionnaire.
      Annexe 14 : dossier des engagements de l'Etat.
      Annexe 15 : calendrier prévisionnel de réalisation de l'autoroute.
      Annexe 16 : composition et stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire.
      Annexe 17 : liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention de la concession.
      Annexe 18 : plan de financement.
      Annexe 19 : modèle de garantie à première demande.
      Annexe 20 : modalités et calendrier de renouvellement, d'entretien et de maintenance de l'autoroute.
      Annexe 21 : assurances.
      Annexe 22 : politique sociale et intégration des agents d'exploitation de l'Etat.


Fait le 21 janvier 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani


Pour l'Etat :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Pour ATLANDES :
Le président-directeur général,
Patrice Dessiaume

(1) Le cahier des charges et ses annexes sont consultables, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi en ce qui concerne certaines pièces, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Grande Arche de La Défense, paroi Sud à Paris-La Défense.
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