Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes

NOR : EFIE1032658D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/EFIE1032658D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/2010-1725/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2010
Texte n° 64

Version initiale


Publics concernés : les fournisseurs d'électricité redevables de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.
Objet : le présent décret détermine la liste des procédés métallurgiques, de réduction chimique, d'électrolyse et de fabrication de produits minéraux non métalliques exemptés de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Il détermine également la notion de puissance maximale souscrite utilisée pour fixer le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et précise les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à la perception d'acomptes financiers.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
Notice : le décret transpose la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en matière de taxation de l'électricité.
L'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité fournie sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères (kVA) dont les redevables sont les fournisseurs d'électricité ainsi que les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
L'électricité utilisée pour certains procédés industriels tels que l'électrolyse, les procédés métallurgiques, de réduction chimique ou la production de produits minéraux non métalliques est exemptée de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Les bénéficiaires de ces exemptions doivent adresser à leur fournisseur d'électricité une attestation dont le contenu est déterminé par le présent décret.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies C ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31, L. 2333-2 à 2333-5 et L. 3333-2 à L. 3333-3-3 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, notamment ses articles 22 et 23,
Décrète :


  • 1° Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
    2° Lorsque les consommations font l'objet d'une régularisation, celle-ci est effectuée lors de la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité correspondant aux consommations réelles.
    3° Pour l'application du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, la taxe est collectée sur les quantités consommées en fonction du nombre de jours de chaque période.


  • Pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :
    ― qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
    ― qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
    ― qui figure dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi ;
    ― des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.


  • 1° Les procédés d'électrolyse mentionnés au 1° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.
    2° Les procédés métallurgiques mentionnés au 1° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des activités de production et de transformation des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnées dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sous les rubriques suivantes :
    2541 1 ― Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel ;
    2541 2 ― Grillage ou frittage de minerai métallique y compris de minerai sulfuré ;
    2542 ― Fabrication du coke ;
    2545 ― Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages ;
    2546 ― Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux ;
    2547 ― Fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium au four électrique ;
    2550 ― Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb ;
    2551 ― Fonderie des métaux et alliages ferreux ;
    2552 ― Fonderie des métaux et alliages non ferreux ;
    2560 ― Travail mécanique des métaux et alliages dans le cadre des opérations de laminage, filage, étirage et tréfilage ainsi que le travail mécanique à chaud des métaux par forgeage, matriçage et estampage ;
    2561 ― Trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages ;
    2562 ― Chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus utilisés en liaison avec les opérations laminage, filage, étirage et tréfilage.
    3° Les procédés de réduction chimique mentionnés au 1° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'entendent des procédés d'oxydo-réduction comportant une réaction endothermique, utilisés pour les besoins des activités de production classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE révisée 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes :
    2013 ― Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base ;
    2014 ― Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base ;
    2015 ― Fabrication de produits azotés et d'engrais ;
    2016 ― Fabrication de matières plastiques de base ;
    2017 ― Fabrication de caoutchouc synthétique.
    4° Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés au 3° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'entendent des activités de production suivantes, classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE révisée 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes :
    23.1 ― Fabrication de verre et d'articles de verre ;
    23.2 ― Fabrication de produits réfractaires ;
    23.3 ― Fabrication de matériaux de construction en terre cuite ;
    23.4 ― Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine ;
    23.5 ― Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;
    23.6 ― Fabrication d'ouvrage en béton ou en plâtre ;
    23.7 ― Taille, façonnage et finissage de pierres ;
    23.9 ― Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques non classés ailleurs.


  • 1° Pour l'application du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
    a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;
    b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.
    2° Pour l'application du premier alinéa du 5° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les achats de produits énergétiques et d'électricité d'une puissance maximale souscrite supérieure à 250 kVA s'entendent du coût réel toutes taxes comprises, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des produits énergétiques et de l'électricité utilisés pour les besoins des procédés de production achetés ou produits par l'entreprise.


  • L'électricité utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par train, métro, tram ou trolleybus fournie en exonération de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, conformément aux dispositions 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, s'entend de l'électricité utilisée pour :
    ― la traction ferroviaire ;
    ― l'éclairage et le fonctionnement des installations de signalisation, d'aiguillage et de sécurité ;
    ― l'éclairage et le fonctionnement des infrastructures destinées à la circulation des matériels ferroviaires.


  • I. ― Les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes établissent l'attestation mentionnée au 7 du même article et l'adressent à leurs fournisseurs.
    L'attestation s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le 10e jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
    Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
    II. - L'attestation doit comporter les informations suivantes :
    1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire des mesures d'exemption ou d'exonération des taxes sur la consommation finale d'électricité ;
    2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;
    3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption ou l'exonération de taxe ainsi que l'indication de la référence au code des douanes qui la prévoit ;
    4° Le pourcentage de la quantité d'électricité concerné par l'exemption ou l'exonération de taxe.
    III. - L'attestation est datée et signée. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.
    Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.
    Une copie de l'attestation est adressée par le destinataire de la livraison d'électricité à l'administration des douanes et droits indirects.
    IV. - L'attestation prévue au I n'est pas exigée pour les bénéficiaires de la franchise prévue au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour leurs achats d'électricité effectués pour la compensation des pertes de réseaux.
    V. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
    VI. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité sont tenues d'acquitter cette taxe, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins de l'opération justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
    Ces personnes adressent au comptable des douanes compétent chargé du recouvrement de la taxe, avec le paiement, un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affectée à un usage non taxé.


  • Pour l'application du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes :
    1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou d'un établissement stable ;
    2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due ;
    3° La demande mentionnée au 2° doit être adressée à la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle le représentant est établi ;
    4° Le représentant fiscal doit être une personne morale, établie en France et présentant une moralité fiscale indiscutable.


  • La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait le 30 décembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 273,7 Ko
Retourner en haut de la page