Publics concernés : le ministère chargé de l'environnement, les organismes qu'il désigne pour les aspects techniques, les préfets, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
Entrée en vigueur : immédiate.
Objet : réduction des émissions de polluants dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'air et de protéger la santé humaine.
Notice : le décret transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
Il précise notamment les normes à appliquer pour les particules « PM2,5 », jugées plus préoccupantes pour la santé que les particules « PM10 », parce qu'elles pénètrent plus profondément dans les poumons en raison de leur petite taille et qu'elles s'accumulent dans l'organisme.
Les seuils d'information et d'alerte aux particules « PM10 », auparavant préconisés par voie de circulaire, sont introduits au niveau réglementaire, l'objectif étant de prévoir et de gérer les pics de pollution plus en amont qu'actuellement.
Le décret actualise certaines dispositions relatives aux plans de protection de l'atmosphère (PPA) que les préfets doivent mettre en place dans les zones qui présentent ou risquent de présenter des niveaux de pollution atmosphérique supérieurs aux normes en vigueur, et dans tous les cas, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Il s'agit d'affirmer le rôle du PPA comme outil juridique et comme outil de planification, de préciser son contenu et d'améliorer son suivi.
Ces plans doivent mieux mesurer l'efficacité réalisée ou attendue des actions mises en œuvre pour se conformer aux normes en vigueur et pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa partie consacrée à l'air et à l'atmosphère, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 9 juillet 2010 ;
Vu les pièces d'où il résulte que le projet de décret assorti d'une note de présentation a été publié par voie électronique du 18 juin au 8 juillet 2010 dans des conditions permettant le recueil des observations du public ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Surveillance de la qualité de l'air ambiant
« Art.R. 221-1.-I. ― Au sens du présent titre, on entend par :
« 1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;
« 2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
« 3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;
« 4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;
« 5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
« 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;
« 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
« 8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;
« 9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;
« 10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;
« 11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;
« 12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ;
« 13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ;
« 14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;
« 15° " PM10 ”, les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;
« 16° " PM2, 5 ”, les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2, 5 µm ;
« 17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg / m ³) ;
« 18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;
« 19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
« II. ― Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit :
« 1. Oxydes d'azote :
« 1. 1. Dioxyde d'azote :
« a) Objectif de qualité : 40 µg / m ³ en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg / m ³ en moyenne horaire ;
« c) Seuils d'alerte :
« 400 µg / m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« 200 µg / m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;
« d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg / m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;
« e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg / m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifs
« 1.2. Oxydes d'azote :
« Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 2. Particules "PM10” et "PM2,5” :
« 2.1. Particules "PM10” :
« a) Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Seuil d'alerte : 80 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
« 50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
« 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 2.2. Particules "PM2,5” :
« a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'« IEM 2011 », indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2009, 2010 et 2011 :
OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF
de réduction de l'exposition devrait être atteint
"IEM 2011” en µg/m³
Objectif de réduction en pourcentage
2020
8,5
0 %
¹ 8,5 ¸ 13
10 %
= 13 ¸ 18
15 %
= 18 ¸ 22
20 %
22
Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m³
« b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/m³ à atteindre en 2015 ;
« c) Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« d) Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« e) Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :
ANNÉE
2010
2011
2012
2013
2014
Marge de dépassement (en µg/m³)
4
3
2
1
1
« 3. Plomb :
« a) Objectif de qualité : 0,25 µg/m³ en concentration moyenne annuelle civile ;
« b) Valeur limite : 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 4. Dioxyde de soufre :
« a) Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/m³ en moyenne horaire ;
« c) Seuil d'alerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
« 350 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
« 125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
« e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/m³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.
« 5. Ozone :
« a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
« b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/m³.h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;
« c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
« d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/m³.h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
« e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire ;
« f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/m³ en moyenne horaire ;
« g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :
« ― 1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« ― 2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« ― 3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire.
« 6. Monoxyde de carbone :
« Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
« 7. Benzène :
« a) Objectif de qualité : 2 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
« b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
« 8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
« a) Pour l'application du présent article, le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;
« b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10” ;
« c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :
POLLUANT
ARSENIC
CADMIUM
NICKEL
BENZO(A)PYRÈNE
Valeur cible (1)
6 ng/m³
5 ng/m³
20 ng/m³
1 ng/m³
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction "PM10”. Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).
« Art. R. 221-2. - I. ― La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 222-4 est la suivante :
« Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes ; ».
« II. - La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 221-2 est la suivante :
« Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
« III. ― La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
« Art. R. 221-3. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.
« Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
I. - Au troisième alinéa de l'article R. 221-5, les mots : « au tableau annexé à l'article R. 221-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 221-1 ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 221-6, les mots : « pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Le premier alinéa de l'article R. 221-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3. »Versions
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
I. - Au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, les mots : « des substances polluantes » sont remplacés par les mots : « des polluants ».
II. - Au second alinéa de l'article R. 222-2, les mots : « de substances polluantes » sont remplacés par les mots : « de polluants ».VersionsLiens relatifs
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 222-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones. »
II. - L'article R. 222-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-13-1. - I. ― Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré :
« 1° Que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, le préfet recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et veille à ce que le suivi annuel de ces mesures soit assuré ;
« 2° Ou que le dépassement de norme est imputable à des sources naturelles ou à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Dans un tel cas, le préfet réunit des informations sur les concentrations et les sources en cause, ainsi que les éléments prouvant que le dépassement est imputable à ces sources.
« II. - Dans les cas prévus au I, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il précise notamment celles des informations énumérées à l'article R. 222-15 qui doivent au moins figurer dans le document simplifié mentionné au II. »
III. - L'article R. 222-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-14. - Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de qualité de l'air.
« Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante.
« Ils organisent le suivi de l'ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l'air, grâce notamment aux informations que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l'air. »
IV. - L'article R. 222-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-15. - Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
« 1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population exposée à la pollution, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux groupes de personnes particulièrement sensibles à la pollution et autres cibles qui doivent être protégées, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
« 2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacun des polluants surveillés et des dépassements de valeurs cibles et de valeurs limites ;
« 3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air, aux techniques utilisées pour l'évaluation de la pollution, à l'évolution des concentrations mesurées, notamment au regard des valeurs cibles et des valeurs limites, avant la mise en œuvre des mesures et depuis la mise en œuvre des mesures ;
« 4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des polluants avec une représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones ou d'autres régions, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
« 5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
« 6° Des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air, en distinguant celles qui sont élaborées avant et après l'adoption du plan de protection de l'atmosphère ; ces informations comportent notamment un bilan des actions engagées ou prévues avant le 11 juin 2008 et de leurs effets observés ; pour les actions engagées ou prévues à compter du 11 juin 2010, les informations précisent en outre les indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;
« 7° Les responsables de la mise en œuvre des mesures ;
« 8° Des informations sur les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air ;
« 9° La liste des publications, documents et travaux relatifs au plan de protection de l'atmosphère et complétant les informations précédentes. »VersionsLiens relatifs
V. - L'article R. 222-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-16. - Pour chaque polluant mentionné à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux globaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles.
« Les objectifs globaux à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'un ou plusieurs polluants dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de polluants tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. Les objectifs de réduction des émissions d'un ou plusieurs polluants sont proposés pour chaque action lorsque cela est possible.
« A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation. »
VI. - Au premier alinéa de l'article R. 222-17, les mots : « au tableau annexé à l'article R. 221-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 221-1 ».
VII. - L'article R. 222-18 est complété par l'alinéa suivant :
« Il recense également les mesures qui ne relèvent pas des autorités administratives mais qui ont un effet sur la qualité de l'air. »
VIII. - Aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 222-32, les mots : « au tableau annexé à l'article R. 221-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 221-1 ».
IX. - Au deuxième alinéa de l'article R. 222-33, les mots : « au tableau annexé à l'article R. 221-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 221-1 ».
Au premier alinéa de l'article R. 223-3 du code de l'environnement, les mots : « du tableau annexé à l'article R. 221-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 221-1 ».Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 21 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno