Décret n° 2010-1125 du 23 septembre 2010 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme

NOR : SASH1018535D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/23/SASH1018535D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/23/2010-1125/jo/texte
JORF n°0224 du 26 septembre 2010
Texte n° 12

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-3-1,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4



    « Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre
    de formation obtenu dans la province de Québec


    « Art.D. 4111-22.-Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4111-3-1 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre de leur profession.
    « Les titulaires d'un titre de formation de médecin peuvent également adresser leur demande au conseil départemental du lieu d'établissement envisagé.
    « Les formulaires de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


    « Sous-section 1



    « Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre
    de formation de médecin obtenu dans la province de Québec


    « Art.D. 4111-23.-Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
    « Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
    « Art.D. 4111-24.-Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.


    « Sous-section 2



    « Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation
    de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec


    « Art.D. 4111-25.-Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
    « Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
    « Art.D. 4111-26.-Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
    « Art.D. 4111-27.-Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau auprès du conseil départemental de l'ordre du lieu d'établissement envisagé, dans les conditions prévues aux articles R. 4112-1 à R. 4112-5-1.
    « Art.D. 4111-28.-Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps partiel.
    « Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
    « Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet et des règles professionnelles applicables en France.
    « Art.D. 4111-29.-A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    « Les rapports sont adressés sans délai au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.


    « Sous-section 3



    « Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation
    de sage-femme obtenu dans la province de Québec


    « Art.D. 4111-30.-Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
    « Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1.
    « Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
    « Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.
    « Art.D. 4111-31.-Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    « Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.
    « Art.D. 4111-32.-Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice. »


  • La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 207 Ko
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