Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

NOR : DEVE0928888D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/31/DEVE0928888D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/31/2010-1022/jo/texte
JORF n°0203 du 2 septembre 2010
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
Objet : modalités, calendrier et conditions de prise en charge financière du déploiement de dispositifs de comptage évolués par les gestionnaires de réseaux électriques.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret comporte quatre principales dispositions :
(i) Il rend obligatoire la mise en œuvre de compteurs « communicants » par les gestionnaires de réseaux électriques et précise le statut des données de comptage ;
(ii) Il prévoit la mise en œuvre d'une expérimentation et détermine les conditions du déploiement généralisé des compteurs « communicants » ;
(iii) Il précise les modalités de prise en charge financière du dispositif par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ;
(iv) Il précise le calendrier de déploiement généralisé des compteurs « communicants », qui est différencié par étapes en fonction des niveaux de raccordement (de la basse tension vers la haute tension).
Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, notamment son article 13 ;
Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au service public de l'électricité, notamment ses articles 4, 15, 19 et 28 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 modifié relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 12 février 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Pour l'application des dispositions du IV de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
    Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
    Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.


  • Chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage.
    Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions. Ils communiquent, à leur demande, aux fournisseurs d'énergie et aux responsables d'équilibre, pour l'exercice de leurs missions, les données concernant leurs clients respectifs et aux autorités concédantes, dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, les données sous une forme agrégée intéressant la concession.


  • La mise en œuvre des dispositifs de comptage fait l'objet d'une expérimentation confiée à la société issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article 13 de la loi du 9 août 2004. L'expérimentation porte sur les points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA. Elle est prévue pour une durée limitée au 31 décembre 2010. Au cours de l'expérimentation, la société transmet à la Commission de régulation de l'énergie toutes les informations nécessaires à son évaluation.


  • Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise, au vu notamment des résultats de l'expérimentation et des exigences d'interopérabilité du système, les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage prévus à l'article 1er.
    Les spécifications et les éléments de coûts des dispositifs de comptage relevant des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant plus de cent mille clients sont soumis, préalablement à leur mise en œuvre, à la Commission de régulation de l'énergie, qui peut formuler des recommandations notamment en vue de veiller à la mise en place de dispositifs de comptage interopérables au plan national selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa.


  • Les coûts effectivement engagés liés aux dispositifs de comptage mis en place dans le cadre de l'expérimentation et à ceux qui sont mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4 entrent dans les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité dans les conditions prévues au 4° de l'article 2 du décret du 26 avril 2001 susvisé.


  • Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent en place les dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4, dans les conditions suivantes :
    I. - A compter du 1er janvier 2012, tout nouveau point de raccordement des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA, ou tout point de raccordement existant d'une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l'objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage, est équipé d'un compteur conforme aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4, même en l'absence du déploiement des systèmes d'information ou de communication associés.
    II. - Au 31 décembre 2014, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant cent mille clients et plus est tenu, pour les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 120 kVA, d'avoir rendu conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4 la moitié au moins des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à son réseau, ce pourcentage étant porté à 95 % au 31 décembre 2016.
    III. - Au 31 décembre 2016, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant cent mille clients et plus ainsi que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu, pour les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 120 kVA ou raccordées en haute tension (HTA ou HTB), d'avoir rendu conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4 la totalité des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à son réseau.
    IV. - Au 31 décembre 2020, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant moins de cent mille clients est tenu, pour toutes les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) ou en haute tension (HTA ou HTB), d'avoir rendu conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4 au moins 95 % des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à son réseau.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

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