Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient

NOR : SASH1017847D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/2/SASH1017847D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/2/2010-906/jo/texte
JORF n°0178 du 4 août 2010
Texte n° 27

ChronoLégi

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1161-1 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 21 octobre 2009,
Décrète :


  • Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :


    « TITRE VI



    « ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT



    « Chapitre Ier



    « Dispositions générales



    « Section 1



    « Compétences nécessaires et régime d'autorisation



    « Sous-section 1



    « Compétences nécessaires
    pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient


    « Art.D. 1161-1.-L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.
    « Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels.
    « Les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3.
    « Art.D. 1161-2.-Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes :
    « 1° Compétences relationnelles ;
    « 2° Compétences pédagogiques et d'animation ;
    « 3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
    « 4° Compétences biomédicales et de soins.
    « Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »


  • Il est inséré au livre V de la première partie du code de la santé publique un titre II ainsi rédigé :


    « TITRE II



    « ÎLES WALLIS ET FUTUNA



    « Chapitre Ier



    « Protection des personnes en matière de santé



    « Section unique


    « Art.D. 1521-1.-Les articles D. 1161 et D. 1161-2 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” » ;
    « 2° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 ” sont supprimés. »


  • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Fait à Paris, le 2 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 221,1 Ko
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