Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales

NOR : IOCB0916650D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/8/IOCB0916650D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/8/2010-783/jo/texte
JORF n°0159 du 11 juillet 2010
Texte n° 12

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1421-1 à R. 1421-13, L. 1621-2, L. 2121-7 à L. 2121-28, R. 2121-9, R. 2122-7, R. 2122-8, L. 2122-23, L. 2122-29, L. 2123-1 à L. 2123-35, R. 2123-1 à D. 2123-28, R. 2151-1, R. 2151-3 et L. 5211-9 ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 25-1 ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, notamment le 4° du I de son article 86 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 2151-2 ainsi modifié :
      1° Sont insérés, au début de la première phrase, les mots suivants : « Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 » ;
      2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »


    • Après l'article R. 2151-3, il est inséré un article R. 2151-4 ainsi rédigé :
      « Art.R. 2151-4.-Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »


    • Les modifications relatives au fonctionnement d'un conseil municipal et aux conditions d'exercice des mandats municipaux, effectuées en application de l'article R. 2151-2 dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, restent valables jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, sauf décision contraire de celui-ci.


    • L'article R. 2121-9 est ainsi rédigé :
      « Art.R. 2121-9.-Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.
      Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
      Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.
      Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
      L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
      Tout collage est prohibé.
      Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
      La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie. »


    • Le troisième alinéa de l'article R. 2122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
      Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes. »


    • Après l'article R. 2122-7, il est inséré un article R. 2122-7-1 ainsi rédigé :
      « Art.R. 2122-7-1.-Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
      Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes. »


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 2122-8 est ainsi rédigé :
      « ― à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ; ».


    • L'article R. 5211-2 est abrogé.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix

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