La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 24-II ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ;
Après avoir entendu Mme Isabelle Falque-Pierrotin, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
― les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes à but non lucratif pour la réalisation des seules finalités définies à l'article 2 et pour les seules données visées à l'article 3 comportant des données sur des personnes physiques constituent des traitements courants ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes dans le cadre de leur utilisation régulière ;
― la commission estime en conséquence qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable ;
― cette décision ne s'applique pas aux traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dans les conditions définies à l'article 8-II (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui, en application de l'article 22-II (2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, sont dispensés de toute formalité déclarative préalable auprès de la CNIL,
Décide :
Fait à Paris, le 10 juin 2010.
Le président,
A. Türk