Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants à Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux, Monsieur le directeur général de Pôle emploi, Monsieur le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Mesdames et Messieurs les directeurs des services départementaux de l'ONAC
Références :
Circulaire du 16 août 2005 ;
Circulaire du 19 septembre 2008.
La présente circulaire reprend les dispositions des circulaires du 16 août 2005 et du 19 septembre 2008 qui sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2010, à l'exception des mesures d'aide au logement qui ne sont pas reconduites au-delà du 31 décembre 2009. En particulier, le « plan emploi harkis », engagé en 2008 par le Gouvernement pour insérer durablement les enfants de harkis, est prorogé jusqu'en décembre 2010.
S'agissant de l'attribution de l'allocation de reconnaissance, la circulaire tient compte de la situation des enfants dont les parents sont décédés avant d'avoir pu exercer leur droit d'option. En effet, certains bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 sont décédés avant d'avoir pu effectuer le choix entre les trois options mentionnées à l'article 6 de la loi précitée. Leurs ayants droit se sont vu appliquer, par défaut, l'option n° 1 (rente majorée sans capital) alors que les ayants droit de ceux qui sont décédés avant la promulgation de la loi ont eu la possibilité de bénéficier d'une allocation de 20 000 € répartie entre eux. Le Gouvernement a donc souhaité, par souci d'équité, que les ayants droit d'allocations n'ayant pu exercer leur droit d'option bénéficient également de l'option n° 2.
Par ailleurs, la circulaire tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2007 qui a annulé certaines dispositions du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005.
Le préfet ou son représentant veille à la mise en œuvre de la présente circulaire. Dans le cadre de l'attribution des subventions aux associations, des aides à la formation, des projets de développement local, il peut être amené à consulter, outre les services placés sous son autorité, la mission interministérielle aux rapatriés et le service départemental de l'Office national des anciens combattants.
I. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. ― Principes généraux
La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 a institué des mesures de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles, se traduisant par le versement d'allocations et d'aides à la formation scolaire et universitaire.
L'allocation de reconnaissance est régie par les articles 6 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, les aides à la formation scolaire par l'article 10.
Les dispositions réglementaires sont contenues dans les décrets n° 2005-477 du 17 mai 2005 (articles 6, 7 et 9) et n° 2005-521 du 23 mai 2005 (article 10).
Dans le domaine de la formation et de l'aide au retour à l'emploi, les actions engagées depuis 2008 seront poursuivies et développées.
B. ― Mise en œuvre
La présente circulaire est d'application immédiate.
S'agissant des aides au logement qui ne sont pas reconduites au-delà du 31 décembre 2009, les dossiers déposés avant cette date seront traités conformément aux dispositions de la circulaire du 16 août 2005.
Le dispositif présenté dans la présente circulaire prendra fin au 31 décembre 2010, à l'exception de l'aide spécifique aux conjoints survivants, de l'allocation de reconnaissance et des aides à la formation initiale des enfants d'anciens supplétifs. Les autres aides servies dans le cadre de ce dispositif seront délivrées dans la limite des crédits ouverts en loi de finances et délégués aux services déconcentrés.
II. ― ALLOCATION DE RECONNAISSANCE
Textes de référence :Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment l'article 67 ;
Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 ;
Loi n° 2005-158 du 23 février 2005, articles 6 et 9 ;
Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005.
1. Bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance,
application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2007
L'annulation partielle du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 par l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2007 trouve à s'appliquer aux demandes d'allocation de reconnaissance qui n'ont pas fait encore l'objet d'une décision (1) ou qui ont fait l'objet d'une décision de rejet pour les raisons qui ont motivé l'annulation par le Conseil d'Etat des quatre premiers articles du décret du 17 mai 2005 précité (2).
Par cette décision, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés « en tant qu'ils mettent en œuvre le principe d'exclusion du bénéfice de l'allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n'ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 ».
Il en résulte que le dispositif est étendu par l'effet de cette décision juridictionnelle aux anciens supplétifs pour lesquels la date d'acquisition de la nationalité française ne peut plus être valablement opposée pour refuser l'allocation de reconnaissance.
En revanche, la haute juridiction a confirmé que ces personnes devaient avoir subi un préjudice moral lié au « rapatriement » : la haute juridiction avait en effet relevé que l'institution de l'allocation de reconnaissance avait pour objet de compenser les graves préjudices que les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local avaient subi lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance, ils ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés spécifiques et durables d'insertion lors de leur accueil et de leur séjour en France. (CE 30 mai 2007, n° 282553, Union nationale laïque des anciens supplétifs.)
L'article 6 de la loi du 23 février 2005 fixe les nouvelles modalités de versement de l'allocation de reconnaissance sans remettre en cause les conditions d'attribution issues des textes antérieurs.
En vertu des textes en vigueur et en application de l'arrêt précité du Conseil d'Etat, les bénéficiaires doivent :
― être des personnes de statut civil de droit local anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
― être rapatriés, c'est-à-dire avoir été contraints de quitter le territoire algérien et être arrivés en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne avant le 10 janvier 1973, qu'ils aient été, ou non, éligibles au bénéfice des mesures contenues dans la loi du 26 décembre 1961 ;
― justifier d'une résidence continue en France ou dans un Etat de l'Union européenne depuis leur départ d'Algérie ;
― avoir atteint l'âge de 60 ans.
En cas de décès des personnes susvisées, l'allocation de reconnaissance est versée au(x) conjoint(s) ou ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s) selon les mêmes conditions de rapatriement, de résidence et d'âge.
S'agissant des décisions de rejet prises sous l'empire de la loi du 23 février 2005 susmentionnée et du décret d'application, l'annulation partielle du décret du 17 mai 2005 n'a pour effet ni de faire disparaître les décisions individuelles, ni de contraindre l'administration à reprendre spontanément l'examen des demandes ainsi rejetées.
L'instruction des nouvelles demandes et des demandes en cours d'examen sera soumise à l'ensemble des critères susmentionnés et intégrera les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat (non-application du critère de nationalité).
2. Cas des bénéficiaires (art. 6) décédés entre le 23 février et le 1er octobre 2005 avant d'avoir pu opter et des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance par dérogation (art. 9) décédés avant d'avoir pu opter
Dans ces deux cas, le(s) conjoint(s) ou ex-conjoint(s) survivant(s), éligible(s) au dispositif est (sont) invité(s) à choisir l'une des 3 options prévues par la loi.
S'il(s) n'est (ne sont) pas éligible(s), l'allocation prévue à l'option n° 2 est attribuée aux ayants droit jusqu'au trimestre du décès inclus, en remplacement de l'option n° 1 qui leur a été versée par défaut.
La rente trimestrielle ayant été versée, seul le capital de 20 000 € sera réparti entre les ayants droit.
En cas de pluralité de conjoints ou ex-conjoints éligibles, les montants de l'allocation et/ou du capital, attribués selon les options retenues, sont répartis entre eux au prorata du nombre d'années de vie commune.
3. Mesures financières et comptables et suivi
Les délégations de crédits seront effectuées à la demande des préfectures, à partir des états préparés par les services départementaux de l'ONAC.
Un bilan trimestriel sera transmis à la MIR par la direction générale de l'ONAC.
III. ― L'AIDE SPÉCIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS
L'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants âgés de plus de cinquante ans, à compter du 1er janvier 1995.
La loi a créé deux régimes différents selon l'âge des intéressés :
― régime 1 pour les personnes âgées de 50 à 60 ans ;
― régime 2 pour les personnes âgées de plus de 60 ans.
Les aides versées sont des allocations différentielles et subsidiaires.
Il s'agit d'une prestation individuelle nominative garantissant en propre aux conjoints survivants des ressources décentes.
Allocations à caractère périodique, faisant l'objet de versements trimestriels à terme échu, les aides spécifiques aux conjoints survivants se sont vu conférer par l'article 13 de la loi du 11 juin 1994 le caractère d'aides insaisissables et non imposables. Il convient de le rappeler aux bénéficiaires et d'en tenir compte pour le calcul de certaines allocations sociales dont le versement est soumis à une condition de ressources.
Il est à noter que cette aide spécifique ne doit pas être prise en compte dans le calcul du RSA.
L'octroi de l'allocation répond aux conditions fixées dans la loi n° 94-488 précitée.
Si toutes les conditions sont remplies, l'aide spécifique aux conjoints survivants et l'allocation de reconnaissance peuvent être cumulées.
1. Appréciation des conditions de ressources
S'agissant des conditions de ressources fixées par la loi, deux régimes ont été institués selon l'âge des demandeurs.
Régime 1
Les demandeurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 60 ans doivent avoir des ressources annuelles n'excédant pas le plafond réglementaire réévalué chaque année en tenant compte du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale (montant au 1er avril 2009 : 9 110,90 €).
Régime 2
Les demandeurs âgés de plus de 60 ans bénéficient de l'aide spécifique si leurs ressources n'excèdent pas un plafond correspondant au montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (montant au 1er avril 2009 : 8 125,59 €).
Ce plafond est automatiquement réévalué du même montant que les allocations sur lesquelles il est assis.
A partir de 65 ans, les bénéficiaires sont éligibles de droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et au complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Il convient de s'assurer que la demande d'accession à ces deux allocations a été effectuée antérieurement à la date du 65e anniversaire pour éviter une discontinuité dans les revenus des intéressés.
L'instruction des demandes est effectuée par les services départementaux de l'ONAC.
2. Calcul des aides spécifiques
a) Méthode :
Les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants sont des aides différentielles dont le montant est égal à la différence entre les plafonds définis ci-dessus pour l'année en cours et les ressources perçues au cours des 12 derniers mois.
L'article 13 du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 a prévu que le montant des droits est apprécié pour une période de 12 mois et que les aides sont versées par fractions trimestrielles.
Le total des ressources avant intervention de l'aide spécifique est arrondi à la dizaine d'euros inférieure.
b) Calcul des ressources :
L'article 10 du décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 a déterminé de manière précise les ressources à prendre en compte pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 de même que celles qu'il y a lieu d'exclure.
Dans tous les cas, sont exclues du calcul des ressources :
― les allocations familiales et, en général, toutes les prestations sociales servies en faveur d'un enfant (à ce titre, doivent être décomptées les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour l'entretien d'un enfant à charge) ;
― les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti ;
― l'allocation de reconnaissance.
Sont neutralisées en conséquence toutes les prestations destinées à compenser des charges : allocations familiales, allocations de logement, pension alimentaire, allocation d'éducation spéciale, allocation d'orphelin, bourses d'études, etc.
Sont à prendre en compte dans le calcul des ressources :
― l'allocation de veuvage ;
― les pensions civiles d'invalidité ;
― les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits et tous les autres revenus de remplacement ;
― le RSA ;
― les revenus mobiliers et immobiliers ;
― les pensions civiles et militaires de retraite.
S'il y a lieu :
― les revenus et ressources du conjoint ou du partenaire dans un pacte civil de solidarité.
En ce qui concerne les revenus du conjoint, il y a lieu de prendre en compte les revenus professionnels nets :
― salaires ;
― traitements ;
― bénéfices commerciaux ;
― retraite vieillesse ;
― part imposable des revenus mobiliers et immobiliers.
3. Instruction des dossiers
a) Prise en charge des demandes :
L'instruction des dossiers est réalisée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
La date d'ouverture effective des droits est liée au dépôt de la demande auprès du service précité. Les droits sont ouverts à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette demande sous réserve que les conditions fixées soient réunies.
Le demandeur est tenu de faire connaître au service instructeur toutes les informations relatives à son état civil, sa résidence, ses activités et ses ressources.
L'instruction des dossiers ne suppose pas une enquête sociale préalable.
Le service instructeur doit vérifier le contenu et la réalité des déclarations du demandeur.
Tous les justificatifs fournis doivent être produits à l'appui de la décision d'attribution, ou de rejet, soumise au visa du préfet.
b) Actualisation des droits :
Le demandeur doit faire connaître au service instructeur tout changement intervenu dans sa situation (état civil, résidence, activité, ressources...). A défaut, le versement de l'allocation peut être suspendu sur décision du préfet.
Lorsque des éléments nouveaux ― prévisibles ou portés à la connaissance des services instructeurs ― modifient la situation au vu de laquelle l'aide spécifique est calculée, il est procédé, à la demande de l'intéressé ou du préfet, à une actualisation du dossier individuel et à une révision de l'aide à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande de révision.
Tout paiement indu de l'aide spécifique est récupéré sur le montant des aides à échoir ou, si l'intéressé n'est plus éligible au bénéfice de ces aides, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements, selon un échéancier établi par l'organisme payeur (la trésorerie générale).
4. Dispositions financières et comptables
Un état récapitulatif trimestriel reprenant le nombre de bénéficiaires et les montants alloués est adressé par le préfet à la MIR, qui délègue les crédits nécessaires au paiement du trimestre suivant.
IV. ― LES AIDES À LA FORMATION
1. Aides à la formation scolaire et universitaire
Compte tenu des difficultés particulières susceptibles d'être rencontrées par les enfants d'anciens supplétifs dans leur cursus scolaire, le Gouvernement entend poursuivre les dispositions spécifiques destinées à renforcer l'aide aux familles.
Le préfet, en lien avec l'inspecteur d'académie, veille tout d'abord à ce que cette population bénéficie pleinement de l'ensemble des dispositifs de droit commun (bourses), des actions de soutien scolaire mises en œuvre par les enseignants ou, le cas échéant, les associations.
Les actions mises en œuvre par le comité interministériel à l'intégration sont ouvertes aux bénéficiaires de la circulaire, en particulier les bourses au mérite et les actions de tutorat.
Les bénéficiaires sont les personnes visées à l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 et à l'article 1er du décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi.
Seuls les familles ou les enfants majeurs éligibles aux bourses nationales de l'éducation peuvent en bénéficier.
a) Conditions d'attribution :
Les aides sont servies à titre principal ou en complément de celles délivrées par l'éducation nationale et les collectivités locales.
Le dossier n'est recevable que dans le département où est domicilié le demandeur, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès de la préfecture, siège de l'université d'inscription. Les aides aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par la préfecture du lieu de domicile des parents.
Les demandes pour le troisième cycle de l'enseignement supérieur font l'objet d'une étude particulière dans le cadre de la cellule départementale interservices.
Les doublements et les changements de filière universitaire doivent faire l'objet d'un examen attentif.
b) Modalités de calcul des aides :
Ces aides font l'objet d'une revalorisation annuelle par arrêté du ministre en charge des rapatriés au 1er septembre.
Enseignement élémentaire :
A la fin du premier trimestre de l'année scolaire, une bourse d'étude d'un montant de 81 € (au 1er septembre 2009) par élève scolarisé peut être accordée aux familles non imposées sur le revenu après crédit d'impôt. Seuls les bénéficiaires de cette aide au 1er septembre 2005 sont éligibles à la poursuite du dispositif. Aucune inscription nouvelle ne sera prise en compte.
Enseignement secondaire général :
Le montant de l'aide accordée trimestriellement à chaque élève concerné par le ministre chargé des rapatriés est au 1er septembre 2009 de :
161 € pour les élèves internes ;
81 € pour les demi-pensionnaires ;
49 € pour les élèves externes.
Enseignement technique professionnel :
Le montant de l'aide accordée par le ministre chargé des rapatriés, pour chaque élève concerné, est calculé à partir de la somme obtenue en cumulant :
― les frais d'inscription ;
― les frais de pension ou demi-pension ;
― les frais de transport public ;
― les frais d'achat de livres scolaires et de fournitures ;
― les frais d'achat de matériel.
Cette aide est plafonnée à 50 % du cumul des frais mentionnés ci-dessus sans qu'il soit procédé à une déduction des bourses délivrées selon le droit commun.
Le montant annuel maximal par élève ne peut être supérieur à 648 € au 1er septembre 2009.
Enseignement supérieur :
Le montant de l'aide accordée à l'étudiant par le ministre chargé des rapatriés est calculé à partir de la somme obtenue en cumulant :
― les frais de logement dans la limite des tarifs pratiqués en cité universitaire ;
― les frais de repas pris dans les restaurants universitaires ;
― les frais de transport public ;
― les frais d'inscription ;
― les frais d'achat de livres et de matériel.
Il ne peut excéder 50 % des frais engagés et dans la limite de 1 296 € au 1er septembre 2009 par année scolaire sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le montant alloué dans le cadre des aides de droit commun.
Les étudiants salariés et ceux ayant une activité non salariée rémunérée sont exclus du bénéfice de ces aides si les revenus perçus excèdent le montant du RSA.
Les aides s'adressent à des étudiants qui poursuivent leurs études dans une université mais aussi à ceux qui sont inscrits dans des écoles de formation supérieure dont le diplôme est reconnu par l'Etat.
Ces aides peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans une université étrangère, notamment dans le cadre des programmes d'échange communautaire.
S'agissant des scolarités effectuées dans les grandes écoles, il convient de rappeler aux étudiants qu'ils ont la possibilité de conclure des emprunts à des taux privilégiés auprès d'établissements bancaires.
Le dossier de demande doit être déposé avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.
Il comprend pour les trois niveaux d'enseignement :
― la demande de l'intéressé sauf pour l'enseignement primaire ;
― l'attestation de la qualité de rapatrié des parents ;
― un justificatif d'état civil.
Pour l'enseignement technique professionnel, le justificatif des dépenses pour :
― l'inscription dans les établissements ;
― la pension ou demi-pension ;
― les transports ;
― les livres et fournitures scolaires ;
― le matériel demandé dans les établissements.
Pour les élèves de l'enseignement secondaire général, il convient de présenter une attestation d'inscription en internat ou en demi-pension de l'élève.
Pour l'enseignement supérieur, le justificatif des dépenses pour :
― l'inscription ;
― l'hébergement ;
― les repas ;
― les transports ;
― les livres, fournitures et matériel nécessaires ;
― l'attestation sur l'honneur certifiant l'absence d'une activité ou des revenus inférieurs au RSA.
c) Versement :
L'attribution se fait par arrêté préfectoral. Les aides sont versées trimestriellement sur présentation des justificatifs.
L'aide est versée au responsable légal de l'élève. Si l'élève ou l'étudiant est majeur, l'aide lui est versée directement.
Nota. ― Les bourses au mérite
Certains enfants d'anciens supplétifs peuvent faire partie des lauréats des bourses au mérite.
Dans le cadre des mesures arrêtées par le comité interministériel à l'intégration, le ministère de l'éducation nationale a privilégié l'attribution de bourses au mérite en portant une attention particulière aux élèves scolarisés dans les territoires de l'éducation prioritaire.
Chaque académie attribue des bourses supplémentaires aux élèves déjà boursiers, les plus méritants en fonction des résultats obtenus au diplôme national du brevet.
2. Formation professionnelle
a) Les aides aux formations diverses :
Une prise en charge partielle jusqu'à hauteur de 90 % des frais de formation peut être attribuée aux demandeurs d'emploi intégrés dans le dispositif d'accompagnement renforcé (cf. chapitre V) dans le cadre de formations non prises en charge ou prises en charge partiellement par les dispositifs de droit commun et qui ont reçu l'avis favorable de Pôle emploi. L'action de formation prise en charge devra permettre d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 du code du travail.
La décision de prise en charge doit toujours intervenir avant le début de la formation.
b) Stages permis poids lourds, super lourds, transports en commun, transports de produits dangereux et licences de caristes (y compris formation IMO) :
Sont exclus de cette mesure les permis A et B.
Ces stages ne peuvent être pris en compte que s'ils sont assortis d'une attestation de Pôle emploi faisant état d'offres d'emploi disponibles localement et constatant que cette formation s'intègre dans la démarche professionnelle du demandeur, ou s'ils relèvent de l'application d'une convention partenariale entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles.
Dans le cas où les dispositifs de droit commun ne permettent pas la prise en charge au titre de la formation professionnelle de ce type de diplôme, le préfet passe une convention avec un ou plusieurs organismes de formation, sélectionnés sur des critères de qualité pédagogique et pratiquant des tarifs s'inscrivant dans une moyenne régionale.
Le ministère chargé des rapatriés prend à sa charge au maximum 90 % du prix de la formation.
c) Dispositions financières et comptables :
Le paiement des formations professionnelles est effectué directement auprès de l'organisme ayant dispensé la formation et sur attestation de service fait.
V. ― ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ VERS L'EMPLOI
Accès à l'emploi des enfants de harkis
Le 5 décembre 2007, le Président de la République a indiqué sa volonté de donner aux enfants des anciens harkis la priorité à laquelle ils peuvent prétendre pour une meilleure insertion professionnelle. A cet effet, il a demandé au Gouvernement de mobiliser tous les moyens permettant de mettre en œuvre une politique de formation, une politique individualisée d'aide à l'emploi, une politique particulière d'accès à la fonction publique.
L'objectif de cette politique est d'amener le pourcentage des enfants de harkis au niveau d'emploi constaté pour l'ensemble de la population dans le département de résidence.
Les bénéficiaires du dispositif
Le recensement nécessaire à une évaluation précise, effectué avec l'aide de l'Office national des anciens combattants et celui des associations, a permis d'évaluer à environ 10 000 personnes la population concernée au niveau national. 8 300 personnes se sont déclarées intéressées par le dispositif et plus de 6 000 à ce jour se sont réellement mobilisées et inscrites auprès des services publics de l'emploi (préfectures et Pôle emploi).
Le dispositif et sa mise en œuvre
Une large mobilisation du service public de l'emploi, des entreprises privées et publiques, des trois fonctions publiques, d'Etat, territoriale et hospitalière, a été mise en œuvre depuis le premier trimestre 2008 à partir des demandes d'emploi qui ont été recueillies par les services des rapatriés des préfectures et les services départementaux de l'Office national des anciens combattants (ONAC).
Au niveau national :
― un accès particulier aux postes de fonctionnaires des catégories B et C est proposé par le décret du 5 juin 2009 dans le cadre des emplois dits « réservés » de la loi n° 2008-412 du 26 mai 2008. Près de 3 000 postes par an pourront être accessibles dans les trois fonctions publiques ; à la date du 15 novembre 2009, 1 130 candidats figuraient sur les listes d'aptitude. Les listes d'aptitude aux emplois réservés sont mises à jour et consultables sur le site www.emplois-reserves.defense.gouv.fr ;
― un accès à 150 places en internat dans les écoles de l'armée est offert aux enfants de supplétifs boursiers ;
― un « passeport professionnel » a été établi pour chaque demandeur d'emploi qui souhaite être suivi de façon toute particulière par Pôle emploi ou les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans ;
― un démarchage systématique des entreprises signataires de la charte de la diversité et/ou du Plan espoir banlieue est fait et donne lieu à des conventions ou des partenariats avec la MIR pour qu'un accueil privilégié soit réservé aux candidats enfants de supplétifs ;
― un accompagnement à la création d'entreprise, le nouveau dispositif NACRE, mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009 par les DDTEFP et la Caisse des dépôts et consignations, accessible sans autre critère que celui de détenteur de passeport professionnel, facilite l'accès à un prêt à 0 % de 1 000 à 10 000 € pour 300 enfants de harkis qui souhaiteraient créer leur entreprise ;
― un accès privilégié aux contrats aidés est ouvert aux enfants de supplétifs sans autre condition que celui de détenteur du passeport professionnel ;
― des coopérations ont été mises en place avec certaines administrations comme les ministères de l'intérieur et de la défense pour intégrer les enfants de harkis qui le souhaitent dans les cadets de la République ou dans les armées ;
― des conventions spécifiques ont été signées au niveau national avec l'Institut du mécénat de solidarité (IMS) pour les jeunes diplômés et la Fondation FACE.
La convention signée avec l'IMS a pour objectif de permettre aux enfants de supplétifs titulaires d'un diplôme Bac + 2 de bénéficier d'un suivi personnalisé et d'entretiens d'embauche avec les entreprises adhérentes à la « Charte de la diversité et de l'égalité des chances ». Ces conventions seront reconduites et développées en 2010 selon les résultats obtenus ;
― des partenariats sont en cours avec les syndicats professionnels œuvrant dans le domaine des métiers à forte demande de main-d'œuvre (personnels de santé, aide à la personne, sécurité, etc.).
Au niveau local, départemental et régional :
― Pôle emploi et les missions locales pour l'emploi ont pour objectif après l'établissement d'un diagnostic d'orienter les intéressés soit directement vers un emploi, soit vers une formation qualifiante leur permettant d'accéder à un emploi.
― L'AFPA prend en charge les personnes qui sont orientées par Pôle emploi au niveau des formations qualifiantes, des parcours de VAE, etc.
― Pour renforcer les dispositifs nationaux et avec l'appui de l'ACSE, des conventions avec des organismes d'insertion sont signées dans une douzaine de départements, là où la population des enfants d'anciens supplétifs est importante. Les écoles de l'Office national des anciens combattants peuvent être sollicitées chaque fois que de besoin.
Les aides particulières à la formation, initiale ou professionnelle seront reconduites en 2010. Ces aides sont mobilisées chaque fois que nécessaire, présentées par le service public de l'emploi, notamment vers les secteurs sous tension.
L'expérience montre que l'accompagnement renforcé vers l'emploi permet de trouver des solutions d'insertion ou de réinsertion pour une majorité d'enfants de harkis qui sont engagés dans le dispositif.
L'objectif global fixé à 2 115 sorties positives est dépassé depuis le 24 septembre 2009.
Afin d'en améliorer encore les effets sur l'emploi des enfants de supplétifs, le plan d'action est reconduit pour une année, jusqu'à fin 2010.
Evaluation du dispositif
Un suivi des demandeurs d'emploi, effectué dans chaque département, puis centralisé trimestriellement au niveau national par la mission interministérielle aux rapatriés, permet d'évaluer régulièrement le dispositif.
VI. ― ACTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
1. Projets de développement
Objectif :
L'insertion économique et sociale est l'objectif majeur des mesures gouvernementales relatives aux rapatriés et à leurs familles. Vous pouvez donc contribuer à la réalisation de programmes concourant à réaliser l'impératif d'insertion sociale des enfants d'anciens supplétifs.
Support :
La maîtrise d'ouvrage du projet peut être assurée par une association, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, un établissement public.
Procédure :
Le préfet de département est autorisé à signer des conventions avec d'autres financeurs (départements ministériels, collectivités territoriales, organismes publics ou parapublics, associations, etc.) relatives à des actions de formation, d'information ou d'insertion dans le cadre des projets de développement.
Après consultation des services de l'Etat compétents au titre des actions concernées, les projets seront transmis au ministère chargé des rapatriés pour information, avant signature de la convention par le préfet et l'octroi du concours de l'Etat.
Pour la détermination de l'aide, les services préfectoraux auront à apprécier l'impact quantitatif et qualitatif du projet sur la population bénéficiaire du plan d'action.
2. Les associations
Le ministère chargé des rapatriés peut apporter son soutien financier aux associations pour des projets destinés à favoriser l'insertion des rapatriés.
A cet effet, deux niveaux d'instruction et de financement sont définis :
― l'un concernant les associations nationales (celles qui fédèrent des structures départementales ou régionales, ou celles dont l'action couvre l'ensemble du territoire national) ;
― l'autre concernant les associations à vocation régionale ou départementale.
L'instruction de toute demande de subvention s'effectue dans le cadre précisé par la circulaire du 12 décembre 2002 relative aux associations bénéficiaires de financements publics.
a) Associations à caractère national :
Constitution du dossier :
La demande de subvention est formulée auprès du service central des rapatriés qui l'instruit. Le ministre en charge des rapatriés prend la décision d'attribution de la subvention et en fixe le montant.
b) Associations à caractère local, départemental ou régional :
Critères de représentativité :
L'association déclarée en préfecture doit avoir une véritable représentativité, attestée notamment par un nombre vérifiable d'adhérents et l'exercice d'une activité en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles (soutien scolaire, action culturelle, information).
Les associations nouvellement créées doivent avoir au minimum une année de fonctionnement réel avant de pouvoir prétendre à une subvention.
Pièces à fournir :
Le dossier est constitué des mêmes pièces que celles réclamées pour les associations nationales.
Instruction des demandes :
Il est rappelé que les services de l'Etat peuvent être consultés par le préfet sur toute demande de subvention émanant d'une association locale et que le versement d'une subvention n'a aucun caractère d'automaticité.
Ne sont pas recevables les demandes de subvention de fonctionnement courant pour lesquelles les associations sont invitées à se rapprocher des collectivités territoriales (communes, départements, régions).
Le montant de la subvention ne peut dépasser 4 575 € et 30 % de l'action présentée sauf pour soutenir une initiative particulièrement intéressante cofinancée par une collectivité territoriale ; dans ce cas, le plafond est porté à 9 150 €.
3. Modalités financières et comptables
L'état des subventions versées doit figurer sur le bilan d'exécution de l'exercice en cours en précisant, en annexe, le nom des associations financées.
Fait à Paris, le 30 juin 2010.Liens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez
Le secrétaire d'Etat à la défense
et aux anciens combattants,
Hubert Falco