RÉDACTION INITIALE | NOUVELLE RÉDACTION PROPOSÉE |
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Article 1er | Article 1er |
La commission départementale de transition vers la télévision numérique instituée par l'article 4 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée comprend, outre le préfet du département qui la préside : | La commission départementale de transition vers la télévision numérique instituée par l'article 4 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée comprend, outre le préfet du département qui la préside : |
I. ― Quatre représentants des services de l'Etat, dont un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; | I. ― Trois représentants des services de l'Etat ; |
II. ― Cinq représentants des collectivités territoriales : | II ― Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; |
| III. ― Cinq représentants des collectivités territoriales : |
1°) Trois conseillers municipaux désignés par l'Association des maires du département, en veillant notamment à assurer la représentation des communes dans lesquelles les services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourront pas à la date d'extinction de sa diffusion être reçus par voie hertzienne en mode numérique. | 1°) Trois conseillers municipaux désignés par le président de l'association des maires du département, en veillant notamment à assurer la représentation des communes dans lesquelles les services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourront pas à la date d'extinction de sa diffusion être reçus par voie hertzienne en mode numérique. |
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance. | Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance. |
2°) Deux élus du conseil général désignés par l'assemblée délibérante du conseil général ; Pour le département de Paris, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le conseil de Paris en son sein. | S'il existe plusieurs associations, les trois conseillers municipaux sont désignés conjointement par leurs présidents. A défaut d'accord entre eux, il est procédé à l'élection prévue à l'alinéa précédent. |
III. ― Un représentant du groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. | 2°) Deux élus du conseil général désignés par le président du conseil général ; Pour le département de Paris, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le maire de Paris. |
| IV. ― Un représentant du groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. |
Article 2 | Article 2 |
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de deux ans. Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public sont nommés sur proposition de leurs présidents respectifs. | Les membres de la commission mentionnés aux I et III de l'article 1er sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de deux ans. Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public sont désignés par leurs présidents respectifs. |
Article 5 | Article 5 |
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie. | Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie. |
Pour l'application du II de l'article 1er à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le conseil territorial en son sein. | Pour l'application du III de l'article 1er à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le conseil territorial en son sein. |
Pour l'application du II de l'article 1er dans les îles Wallis-et-Futuna, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en son sein. | Pour l'application du III de l'article 1er dans les îles Wallis-et-Futuna, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en son sein. |
Pour l'application du 2° du II de l'article 1er à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. | Pour l'application du 2° du III de l'article 1er à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
Pour l'application du 2° du II de l'article 1er en Polynésie française, la référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Polynésie française. | Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Polynésie française, la référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Polynésie française. |
Pour l'application du 2° du II de l'article 1er en Nouvelle Calédonie, la référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de Nouvelle Calédonie. | Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Nouvelle Calédonie, la référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de Nouvelle Calédonie. |
Pour l'application de l'article 2 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité. | Pour l'application de l'article 2 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité. |