Avis n° 2010-11 du 11 mai 2010 sur le projet de décret relatif à la composition des commissions départementales de transition vers la télévision numérique

Version initiale


Saisi par le Gouvernement, le 22 avril 2010, d'un projet de décret relatif à la composition des commissions départementales de transition vers la télévision numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni en assemblée plénière le 11 mai 2010, émet un avis favorable.
Le Conseil souhaite toutefois que les modalités de nomination des membres de la commission permettent une désignation la plus rapide possible, notamment pour les régions dont la date de passage à la télévision « tout numérique » est imminente. Une rédaction est proposée en annexe à cet effet.
Par ailleurs, à des fins d'information plus large, il serait utile que les préfets associent à la réunion de la commission tous les élus intéressés et l'ensemble des acteurs concernés (bailleurs, antennistes, distributeurs, syndics, associations susceptibles d'informer ou d'aider les personnes âgées, handicapées ou isolées...).
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2010.



    • PROPOSITION DE MODIFICATION DU PROJET DE DÉCRET



      RÉDACTION INITIALE

      NOUVELLE RÉDACTION PROPOSÉE

      Article 1er

      Article 1er

      La commission départementale de transition vers la télévision numérique instituée par l'article 4 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée comprend, outre le préfet du département qui la préside :

      La commission départementale de transition vers la télévision numérique instituée par l'article 4 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée comprend, outre le préfet du département qui la préside :

      I. ― Quatre représentants des services de l'Etat, dont un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

      I. ― Trois représentants des services de l'Etat ;

      II. ― Cinq représentants des collectivités territoriales :

      II ― Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

       

      III. ― Cinq représentants des collectivités territoriales :

      1°) Trois conseillers municipaux désignés par l'Association des maires du département, en veillant notamment à assurer la représentation des communes dans lesquelles les services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourront pas à la date d'extinction de sa diffusion être reçus par voie hertzienne en mode numérique.

      1°) Trois conseillers municipaux désignés par le président de l'association des maires du département, en veillant notamment à assurer la représentation des communes dans lesquelles les services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourront pas à la date d'extinction de sa diffusion être reçus par voie hertzienne en mode numérique.

      Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.

      Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.

      2°) Deux élus du conseil général désignés par l'assemblée délibérante du conseil général ;
      Pour le département de Paris, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le conseil de Paris en son sein.

      S'il existe plusieurs associations, les trois conseillers municipaux sont désignés conjointement par leurs présidents. A défaut d'accord entre eux, il est procédé à l'élection prévue à l'alinéa précédent.

      III. ― Un représentant du groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

      2°) Deux élus du conseil général désignés par le président du conseil général ;
      Pour le département de Paris, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le maire de Paris.

       

      IV. ― Un représentant du groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

      Article 2

      Article 2

      Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de deux ans. Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public sont nommés sur proposition de leurs présidents respectifs.

      Les membres de la commission mentionnés aux I et III de l'article 1er sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de deux ans. Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public sont désignés par leurs présidents respectifs.

      Article 5

      Article 5

      Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.

      Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.

      Pour l'application du II de l'article 1er à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le conseil territorial en son sein.

      Pour l'application du III de l'article 1er à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le conseil territorial en son sein.

      Pour l'application du II de l'article 1er dans les îles Wallis-et-Futuna, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en son sein.

      Pour l'application du III de l'article 1er dans les îles Wallis-et-Futuna, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en son sein.

      Pour l'application du 2° du II de l'article 1er à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Pour l'application du 2° du III de l'article 1er à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Pour l'application du 2° du II de l'article 1er en Polynésie française, la référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Polynésie française.

      Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Polynésie française, la référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Polynésie française.

      Pour l'application du 2° du II de l'article 1er en Nouvelle Calédonie, la référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de Nouvelle Calédonie.

      Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Nouvelle Calédonie, la référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de Nouvelle Calédonie.

      Pour l'application de l'article 2 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

      Pour l'application de l'article 2 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
M. Boyon


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