Décision du 20 mai 2010 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

NOR : JUSC1013518S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2010/5/20/JUSC1013518S/jo/texte
JORF n°0133 du 11 juin 2010
Texte n° 16

Version initiale


Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,
Décide :


  • Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision.


  • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 10. - La publicité (D. n° 2005-790 du 12 juillet 2005, art. 15 ; L. n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 66-4 ; D. n° 72-785 du 25 août 1972).
    « Principes généraux.
    « 10.1. La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et les ordres relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.
    « La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
    « La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.
    « Interdictions.
    « 10.2. Tout acte de démarchage, tel qu'il est défini à l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, est interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit.
    « Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.
    « La publicité personnelle de l'avocat ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.
    « Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées :
    « ― toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux ;
    « ― toutes mentions laudatives ou comparatives ;
    « ― toutes mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ;
    « ― toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ;
    « ― toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ;
    « ― toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ;
    « ― toutes indications contraires à la loi.
    « Les formes de la publicité.
    « 10.3. L'avocat peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées en outre les dispositions du présent article.
    « Sont notamment autorisés :
    « ― l'envoi, par voie postale ou électronique, de lettres d'informations générales sur le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la jurisprudence ;
    « ― la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l'avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l'ouverture d'un bureau secondaire ;
    « ― la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale ;
    « ― la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet ;
    « ― l'apposition d'une plaque ou autre support, de dimensions raisonnables, signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation du cabinet.
    « Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'ordre.
    « Le contenu de la publicité.
    « 10.4.1. Tout document, quel qu'en soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de l'avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de l'identifier, de le contacter, de localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d'exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre.
    « Documents destinés à la correspondance.
    « 10.4.2. Tout document destiné à la seule correspondance de l'avocat peut également faire mention :
    « ― des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de façon distinctive, de ceux qui y ont exercé ;
    « ― sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet ;
    « ― des titres universitaires et des diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et étrangers ;
    « ― des langues étrangères pratiquées ;
    « ― des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercés ;
    « ― de la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
    « ― du titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, de la profession d'avocat ;
    « ― du ou des domaines du droit dans lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
    « ― en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d'avocat spécialiste ;
    « ― de l'indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou des filiales ;
    « ― de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'ordre ;
    « ― de l'organisation et des structures internes du cabinet ;
    « ― du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l'accord du bâtonnier, de celui du barreau d'appartenance ;
    « ― de la certification "Management de la qualité”, comportant exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme.
    « Documents destinés à la publicité.
    « 10.4.3. Tout document destiné à la publicité personnelle de l'avocat peut, outre les mentions autorisées pour la correspondance, faire mention :
    « ― de l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au sein du cabinet ;
    « ― des domaines d'activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués, l'emploi, à cette occasion, des mots : "spécialiste”, "spécialisé”, "spécialité” ou "spécialisation” ainsi que de tout symbole associé à ces mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement réservé aux domaines d'activité pour lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
    « ― du mode de fixation des honoraires ;
    « ― de la participation des avocats à des activités d'enseignement juridique ou en lien avec la profession ;
    « ― de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'ordre.
    « Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels.
    « 10.5. Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires professionnels commerciaux et, s'il y a lieu, dans chacune des rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d'un certificat régulièrement obtenu et non invalidé.
    « Un avocat, ou un cabinet d'avocats, peut figurer dans l'annuaire du département où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui du département où se trouve son bureau secondaire.
    « L'avocat appartenant à une société inter-barreaux ne peut figurer individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau auquel il est inscrit à titre personnel.
    « Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet.
    « 10.6. L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
    « Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot "avocat”.
    « L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
    « Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent article.
    « Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
    « Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
    « Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer.
    « L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l'ensemble des dispositions du présent article. »


  • Le deuxième alinéa de l'article 14.4 relatif à la rupture du contrat de l'avocat collaborateur libéral est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois. »


  • Les dispositions de l'article 3 sont applicables à tous les contrats de collaboration libérale en cours, à l'exception des contrats rompus pour lesquels le délai de prévenance aurait commencé à s'exécuter avant la date de publication de la présente décision.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2010.


Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
T. Wickers

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