Arrêté du 20 mai 2010 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé)

NOR : DEVT1013229A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/5/20/DEVT1013229A/jo/texte
JORF n°0132 du 10 juin 2010
Texte n° 7

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 6 mai 2008,
Arrête :


  • L'article 240-3. 04 « Manifestations nautiques » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le libellé suivant :



  • « Article 240-3. 04
    Manifestations nautiques


    I. ― Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de plage participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.
    II. ― Lorsque, dans le cadre d'une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées à dépasser les limites des conditions d'utilisation prévues à l'article 240-3. 03, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures compensatoires en matière d'armement et d'encadrement.
    III. ― Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.
    IV. ― L'autorité compétente pour déroger aux conditions d'utilisation prévues à l'article 240-3. 03 est le directeur interrégional de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.
    V. ― La dérogation accordée n'est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de manifestation nautique. »


  • Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 240-3. 12 « Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le libellé suivant :
    « I. ― Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes : ».


  • Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
des affaires maritimes,
J.-F. Jouffray

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