Décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives

NOR : BCRB1013834D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/7/BCRB1013834D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/7/2010-614/jo/texte
JORF n°0130 du 8 juin 2010
Texte n° 26

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du sport, notamment son article L. 333-1-2 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 63,
Décrète :


  • Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent, à titre non exclusif, le droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du présent décret.


  • La commercialisation par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives du droit d'organiser des paris est réalisée selon une procédure de consultation non discriminatoire ouverte à tous les opérateurs ayant obtenu l'agrément d'opérateur de paris sportifs prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
    Elle ne peut faire l'objet de lots séparés.
    Un cahier des charges établi par la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives est transmis à chaque opérateur agréé qui lui en fait la demande.
    Ce cahier des charges :
    1° Précise le calendrier de la procédure d'attribution et les règles régissant la consultation notamment en ce qui concerne la fixation du prix dans les conditions de l'article 3 ;
    2° Précise l'objet de la consultation, laquelle peut porter sur une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives, dans le respect des catégories de manifestations et de compétitions sportives définies par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
    3° Fixe la durée du droit d'exploitation ;
    4° Précise les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet de la consultation ;
    5° Fixe les obligations d'information et de transparence à la charge de l'opérateur agréé en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions sportives.


  • Le prix en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris s'exprime en proportion des mises.


  • L'attribution du droit d'organiser des paris doit être consentie à tout opérateur agréé qui en fait la demande pendant la durée d'exploitation mentionnée au 3° de l'article 2 et pour la durée restant à courir, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions stipulées au cahier des charges et accepte le prix résultant de la consultation prévus à l'article 2.


  • La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat
chargée des sports,
Rama Yade

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 184 Ko
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