Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu la loi n° 2010-207 du 2 mars 2010 autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977 et modifié par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994 et l'échange de lettres du 8 juillet 1994, signé à La Valette le 29 août 2008,
Décrète :
L'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977 et modifié par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994 et l'échange de lettres du 8 juillet 1994, signé à La Valette le 29 août 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A V E N A N T
À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉ À LA VALETTE LE 25 JUILLET 1977 ET MODIFIÉ PAR L'AVENANT SIGNÉ À LA VALETTE LE 8 JUILLET 1994 ET L'ÉCHANGE DE LETTRES DU 8 JUILLET 1994, SIGNÉ À LA VALETTE LE 29 AOÛT 2008
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de Malte,
désireux de modifier l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signé le 25 juillet 1977 et modifié le 8 juillet 1994 (ci-après dénommé « l'Accord »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
L'article 2 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Un sous-alinéa iv) libellé « la taxe sur les salaires ; » est ajouté à l'alinéa a) du paragraphe 3.
2. Un sous-alinéa v) rédigé comme suit est ajouté à l'alinéa a) du paragraphe 3 :
« v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; ».
3. A l'alinéa b) du paragraphe 3, les termes « et la surtaxe, y compris les avances d'impôt effectuées par voie de retenue à la source ou d'une autre façon » sont supprimés.
Article 2
L'article 10 de l'Accord est modifié comme suit :
1. L'alinéa a) du paragraphe 2 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« 2. a) Lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l'impôt français ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident de France et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident de Malte et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables qu'à Malte. ».
2. Au paragraphe 3, les termes « les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident » sont supprimés et remplacés par les termes suivants « les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ».
3. A l'alinéa a) du paragraphe 5, les termes « alinéa a) ii » sont remplacés par les termes « alinéa a) ».
4. Un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. ».
Article 3
L'article 11 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 2, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
2. Un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. ».
Article 4
A l'article 12 de l'Accord, un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. ».
Article 5
L'article 22 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n'est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l'autre Etat contractant et selon sa législation. ».
2. Un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. ».
Article 6
Au sous-alinéa bb) de l'alinéa d) ii) du paragraphe 1 de l'article 24 de l'Accord, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
Article 7
Les dispositions de l'article 27 de l'Accord sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe l par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par 1'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe l, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. ».
Article 8
Le Protocole de l'Accord est modifié comme suit :
1. Le paragraphe V est supprimé et les paragraphes VI et VII sont renumérotés respectivement paragraphes V et VI.
2. Un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« VII. Lorsqu'en vertu d'une disposition de l'Accord, des revenus ou des gains bénéficient d'un allégement total ou partiel d'impôt dans un Etat et qu'en vertu de la législation en vigueur dans l'autre Etat, une personne est soumise à l'impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre Etat et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier Etat ne s'applique qu'à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l'autre Etat. ».
Article 9
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice au cours de laquelle ou duquel l'Avenant entre en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date.
3. Les dispositions de l'Avenant demeureront en vigueur aussi longtemps que l'Accord sera applicale.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à La Valette le 29 août 2008, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 1er juin 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Pour le Gouvernement
de la République française :
Eric Woerth
Ministre du budget,
des comptes publics
et de la fonction publique
Pour le Gouvernement
de Malte :
Tonio Fenech
Ministre des finances